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25/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0834.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2016, P.16.0834.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0834.N

L. D.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus le 30 mai 2016 par la courd'assises de la province de Flandre orientale, sur la déclaration deculpabilité, la motivation et la peine.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rappo

rt.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la vio...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0834.N

L. D.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus le 30 mai 2016 par la courd'assises de la province de Flandre orientale, sur la déclaration deculpabilité, la motivation et la peine.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et334 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt rendu sur la déclaration deculpabilité considère uniquement que les constatations faites par le DrSteemans, le Dr Lodewyck et le psychologue Nijs ne sont pas réfutées demanière sérieuse et crédible par les témoignages sous serment notamment dutémoin expert le Dr Varé ou de tout autre témoin ; il ne précise pasquelles sont les constatations faites par le Dr Varé ou par tout autretémoin ; l'arrêt se réfère ainsi uniquement à des considérations ou desmotifs invoqués à l'audience, sans aucune autre précision quant à leurcontenu ; l'arrêt n'est ainsi pas motivé à suffisance et, à défaut de cesmotifs, il ne répond pas à un minimum de conditions ; la Cour ne peutexercer son contrôle de légalité plus avant.

2. En vertu de l'article 334, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle,la cour d'assises et les jurés formulent, après que ces derniers ontrépondu aux questions posées, les principales raisons de leur décision,sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées. Cetteobligation de motivation implique que la cour d'assises et les jurésdoivent indiquer ces raisons afin que le condamné connaisse le fondementde la déclaration de culpabilité.

La procédure devant la cour d'assises est, en principe, orale. Parconséquent, l'arrêt ne doit pas préciser pour la déclaration deculpabilité ou la motivation quelle est la teneur des témoignagesauxquelles il se réfère dans sa formulation des motifs principaux.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, lemoyen manque en droit.

3. Par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt énonce les éléments defait sur lesquels les membres de la cour d'assises et le jury ont fondéleur conviction que le demandeur ne se trouvait pas en état de démence aumoment où les faits déclarés établis ont été commis, ni dans un état gravede déséquilibre mental ou de débilité mentale. Par ces motifs, quin'empêchent nullement la Cour d'exercer son contrôle de légalité et quipermettent au demandeur de comprendre le fondement de la décision, ladécision est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 780 du Codejudiciaire : l'arrêt rendu sur la déclaration de culpabilité n'énonce pasles noms, prénoms et adresses des parties civiles ; il n'indique pasdavantage le nom des avocats représentant ces parties civiles ; il neressort pas de l'arrêt 2016/19 qu'elles étaient présentes et ont étéentendues préalablement à la décision rendue sur la question de laculpabilité.

5. L'article 780, 2°, du Code judiciaire ne s'applique pas en matièrerépressive. En cette matière, la loi ne prescrit pas, à peine de nullité,l'énonciation des noms, prénoms et adresses des parties ayant comparu. Ilsuffit que la désignation des parties permette de déterminer à qui ladécision s'applique, sans qu'il soit requis que cette décision révèleégalement les parties présentes et celles ayant été entenduespréalablement à cette décision. Ces éléments peuvent ressortir duprocès-verbal de l'audience.

Le moyen qui est déduit d'une prémisse juridique différente, manque endroit.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique duvingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

25 OCTOBRE 2016 P.16.0834.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0834.N
Date de la décision : 25/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-25;p.16.0834.n ?
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