Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.0696.N
M. M.,
demandeur en cassation,
Me Dieter Devriendt, avocat au barreau de Louvain,
contre
1. A. M.,
2. L. M.
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° J/191/2016 rendu le 12 mai 2016par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 187 du Code d'instructioncriminelle et 143 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal etla procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière dejustice : l'arrêt applique illégalement l'article 187, § 6, 1° du Coded'instruction criminelle au défaut antérieur au 29 février 2016.
2. L'article 187 du Code d'instruction criminelle a été remplacé parl'article 83 de la loi du 5 février 2016.
En vertu de l'article 143, alinéa 1er, de la loi du 5 février 2016,l'article 83 entre en vigueur le 1er mars 2016 et, en vertu dudit article,alinéa 2, l'article 83 s'applique au défaut que fait une partie après le29 février 2016.
3. Il s'ensuit que l'article 187, § 6, 1°, (nouveau) du Code d'instructioncriminelle ne s'applique que si l'opposition est formée contre unedécision ayant été prise par défaut fait par une partie après le 29février 2016.
4. L'arrêt qui déclare non avenue l'opposition faite par le demandeurcontre l'arrêt rendu par défaut le 18 février 2016 conformément àl'article 187, § 6, 1° (nouveau) du Code d'instruction criminelle appliquedonc illégalemement cette disposition.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraiententraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Réserve la décision sur les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci parle juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse,autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique duvingt-cinq octobre deux mille seize par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
25 OCTOBRE 2016 P.16.0696.N/1