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20/10/2016 | BELGIQUE | N°C.16.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2016, C.16.0014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0014.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

A. D. R.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Loui

se, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0014.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

A. D. R.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 mai 2015par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuant en degred'appel.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur les deux premieres fins de non-recevoir opposees au moyen, en cettebranche, par la defenderesse et deduites du defaut d'interet et deprecision :

Le jugement attaque constate que, « pour le poste `dommage materielprofessionnel resultant de l'incapacite permanente', le jugement[entrepris] n'a alloue aucune indemnite au motif que l'indemnite reparantce dommage [en droit commun] est inferieure au montant verse par lamutuelle à [la defenderesse] depuis la consolidation jusqu'au jour [dece] jugement » et que la demanderesse « demande la confirmation [decelui-ci] ».

La disposition du jugement attaque qui condamne la demanderesse àindemniser la defenderesse de ce poste du dommage lui inflige des lorsgrief.

La recevabilite du moyen de cassation ne requiert pour le surplus pas quela partie demanderesse precise l'interet qu'elle a à la cassation.

Sur les deux autres fins de non-recevoir opposees au moyen, en cettebranche, par la defenderesse et deduites de ce qu'il ne critique pas desmotifs du jugement attaque suffisant à fonder la decision contre laquelleil est dirige :

D'une part, le motif du jugement attaque qu'« aucune piece n'est produiteau debat permettant de determiner le montant verse à [la defenderesse]dans le regime `maladie-invalidite' depuis la consolidation jusqu'à cejour » ne constitue pas un fondement distinct suffisant à fonder sadecision.

D'autre part, le moyen, en cette branche, critique le motif du jugementattaque que « la subrogation legale n'a lieu que si le paiement opere parl'organisme assureur a le meme objet et la meme cause » et qu'« iln'appartient pas au juge saisi en droit commun d'apprecier la portee de lasubrogation dont se prevaudrait eventuellement [cet] organisme ».

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'article 136, S: 2, alinea 1er, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994,dispose que les prestations prevues par cette loi sont refusees lorsque ledommage decoulant d'une maladie, de lesions, de troubles fonctionnels oudu deces est effectivement repare en vertu d'une autre legislation belge,d'une legislation etrangere ou du droit commun.

L'article 136, S: 2, alinea 4, de la meme loi dispose que l'organismeassureur est subroge de plein droit au beneficiaire ; cette subrogationvaut, jusqu'à concurrence du montant des prestations octroyees, pour latotalite des sommes qui sont dues en vertu d'une legislation belge, d'unelegislation etrangere ou du droit commun et qui reparent partiellement outotalement le dommage vise à l'alinea 1er.

Il s'ensuit que la victime qui a perc,u des prestations de l'organismeassureur pour un dommage resultant d'une incapacite de travail ne peutreclamer une indemnite de droit commun pour ce meme dommage que dans lamesure ou cette indemnite excede les prestations de l'organisme assureuret ce, jusqu'à concurrence de la difference entre les deux sommes.

Le jugement attaque constate, s'agissant du prejudice professionnelresultant de l'incapacite permanente, qu'« au moment de l'accident, [ladefenderesse] travaillait à temps partiel en qualite d'aide-menagere »et qu'« elle n'a toutefois pas repris le travail et perc,oit uneindemnite de mutuelle depuis l'accident et encore à ce jour ».

Le jugement attaque, qui, pour decider « de condamner la [demanderesse]au payement [des] indemnites [en reparation du dommage professionnelpermanent fixees en droit commun] », considere qu'« aucune piece n'estproduite au debat permettant de determiner le montant verse à [ladefenderesse] dans le regime `maladie-invalidite' depuis la consolidationjusqu'à ce jour », que « la subrogation legale n'a lieu que si lepayement opere par l'organisme assureur a le meme objet et la memecause », et qu'« il n'appartient pas au juge saisi en droit commund'apprecier la portee de la subrogation dont se prevaudrait eventuellementl'organisme assureur », viole la disposition legale precitee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesseet deduite du defaut d'interet :

Il ne ressort pas des enonciations du jugement attaque que, s'il n'avaitpas procede au calcul de l'indemnite pour le prejudice menager futur selonla methode critiquee par le moyen, il aurait determine cette indemnite surune base journaliere de trente euros pour la totalite de la periodeindemnisee.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse etdeduite de ce qu'il critique une appreciation qui git en fait :

Le moyen, qui fait grief au jugement attaque de determiner la totalite del'indemnite pour le prejudice menager futur en capitalisant une basejournaliere moyenne au lieu de, alors qu'il avait decide que ce dommageetait lie à l'evolution de la composition future du menage de ladefenderesse et avait à ce titre pris en consideration trois periodesdifferentes, calculer de maniere distincte le dommage subi au cours dechacune de ces periodes, ne critique pas une appreciation des jugesd'appel qui git en fait.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen :

Celui qui, par sa faute, a cause un dommage à autrui est tenu de lereparer et la victime a droit, en regle, à la reparation integrale duprejudice qu'elle a subi.

Le juge evalue in concreto le prejudice cause par un fait illicite.

Lorsque ce dommage peut etre calcule sur la base d'elements exacts quisont connus ou qui peuvent etre connus au jour de la prononciation, lejuge ne peut evaluer le dommage sur la base d'elements hypothetiques.

S'agissant du dommage menager permanent subi par la defenderesse, lejugement attaque considere qu'« au jour de la consolidation et toujoursactuellement, [la defenderesse] vit avec ses deux enfants (actuellement 9et 10 ans) », qu'« au jour de la consolidation et toujours au 12septembre 2012, elle vivait avec sa grand-mere nee le 24 mars 1930 »,qu'« avec pertinence, le premier juge a exclu de tenir compte d'une aideapportee par la grand-mere dans les activites menageres », qu'« il estconstant que le prejudice menager varie au fil du temps puisque ce dommageest lie à la composition du menage, laquelle connaitra necessairement desmodifications », et qu'« il doit etre tenu compte de cette evolution ».

Apres avoir determine le dommage subi jusqu'à la date du jugement, ildecide que, pour la periode posterieure, « le prejudice sera evalue parcapitalisation, en tenant compte de l'evolution du dommage journalier lieà la composition du menage » et qu'« il est justifie de considerer queles enfants quitteront la maison familiale à l'age de 25 ans, en tenantcompte de la duree de leur formation et de l'acquisition d'une autonomiefinanciere ».

Apres avoir releve que « le premier juge a etabli un calcul tenant comptedes trois periodes successives (menage compose de trois puis de deuxpersonnes ensuite de la seule victime à partir du depart du dernierenfant) et retient en consequence une base moyenne de 23,40 euros », lejugement attaque considere que « cette valeur moyenne est adequate etreparera integralement le dommage menager », que « les autres elementsde la capitalisation proposes par [la defenderesse] sont egalementjustifies [...] (interet 1 p.c., tables Schryvers 2014) », que « lecoefficient de capitalisation est de 39,282 » et qu'« il revient ainsipour le dommage futur : 23,40 x 365 x 12 p.c. x 39,282 = 40.260,91euros ».

En statuant de la sorte, les juges d'appel ont viole les articles 1382 et1383 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, quine saurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur le dommageprofessionnel resultant de l'incapacite permanente, sur le dommage menagerfutur et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Namur, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMichel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt octobre deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible

20 OCTOBRE 2016 C.16.0014.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0014.F
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-20;c.16.0014.f ?
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