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20/10/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0401.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2016, C.15.0401.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0401.F

S.E.L.A.R.L. B., C., M. & ASSOCIES, societe de droit franc,aisanciennement denommee S.E.L.A.R.L. B., G. & M., representee par Maitre C.M., administrateur judiciaire, agissant en qualite de commissaire àl'execution du plan de cession de la s.p.r.l. Domaine de Malijay et de las.a.r.l. Chateau de Malijay,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre



1. BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme anciennement denommee FortisBanque, dont le s...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0401.F

S.E.L.A.R.L. B., C., M. & ASSOCIES, societe de droit franc,aisanciennement denommee S.E.L.A.R.L. B., G. & M., representee par Maitre C.M., administrateur judiciaire, agissant en qualite de commissaire àl'execution du plan de cession de la s.p.r.l. Domaine de Malijay et de las.a.r.l. Chateau de Malijay,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme anciennement denommee FortisBanque, dont le siege social est etabli à Bruxelles, Montagne duParc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. F. T., mandataire judiciaire, agissant en qualite de liquidateurjudiciaire des biens de M. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 novembre2012 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits de la cause

Tels qu'ils ressortent des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, lesfaits de la cause peuvent etre resumes comme suit :

1. En mars et decembre 1987, la Societe nationale de credit etd'investissement, aux droits de laquelle se trouve la defenderesse, aconsenti divers credits à la societe Bois du Val pour un total de718.891,22 euros, lesquels etaient assortis de diverses garanties.Monsieur S. s'est porte caution solidaire des engagements de cette societejusqu'à concurrence de 235.498,85 euros.

Ces credits ont ete denonces le 23 juin 1988.

2. Par jugement du 12 decembre 1988, le tribunal de commerce de Charleroia prononce la faillite de la societe Bois du Val.

3. Par jugement du 5 septembre 2001, la creance de la defenderesse a eteadmise au passif privilegie de la faillite de la societe Bois du Val pourun montant de 793.378,81 euros sous reserve des interets echus à dater du12 decembre 1988.

4. Par jugement du tribunal de premiere instance de Charleroi du 23 mai1990, la defenderesse a obtenu la condamnation de M. S., en sa qualite decaution solidaire des engagements de la societe faillie, à lui payer unesomme de 245.854,15 euros augmentee d'interets et elle a obtenu lepaiement de 246.998 euros par le biais d'une saisie-arret execution.

5. Par jugement du 11 janvier 2002, le tribunal de grande instance deCarpentras (France) a declare ouverte la procedure de redressementjudiciaire de monsieur S.

6. Le curateur à la faillite de la societe Bois du Val a entrepris lesoperations de cloture de la faillite et a etabli un proces-verbal dereddition de comptes prevoyant l'attribution d'un dividende de 878.483,48euros à la defenderesse.

7. Par exploit du 14 decembre 2005, la demanderesse a fait signifier aucurateur une saisie-arret execution à charge de M. S. jusqu'àconcurrence de 1.038.969 euros en vertu d'un arret du 24 septembre 1999 dela cour d'appel de Nimes (France).

8. La demanderesse a cite la defenderesse, le curateur et le defendeur, ensa qualite de liquidateur judiciaire des biens de monsieur S., devant letribunal de commerce de Charleroi, aux fins qu'il soit dit que celui-ciest subroge à la defenderesse jusqu'à concurrence de la somme de522.989,74 euros, qu'en consequence, la saisie-arret execution peutrecevoir effet jusqu'à concurrence de cette somme, etant celle àlaquelle M. S. peut pretendre, en vertu de sa subrogation dans les droitsde la defenderesse, dans le cadre de la reddition de comptes de lafaillite de la societe Bois du Val, et que le jugement soit dit commun etopposable au curateur et au defendeur.

La defenderesse a demande que la saisie-arret execution soit declareenulle ou inopposable à son egard, que les pretentions de la demanderessequant au dividende qui lui est attribue soient dites non recevables ou nonfondees et qu'il soit dit pour droit que le curateur à la faillite de lasociete Bois du Val doit lui verser la totalite du dividende.

Le defendeur a demande qu'il soit dit que M. S. est subroge à ladefenderesse jusqu'à concurrence de 522.989,74 euros et que le curateursoit condamne à verser cette somme au defendeur.

9. Le jugement du premier juge dit la demande de la demanderesseirrecevable, la demande incidente du defendeur recevable mais nonfondee et la demande incidente de la defenderesse recevable et fondee ence qu'elle tend à entendre dire pour droit que le curateur doit luiverser la somme de 878.483,48 euros augmentee des interets produits par lecompte rubrique ouvert aupres de la Caisse des depots et consignations.

La demanderesse et le defendeur ont interjete appel de ce jugement.

L'arret confirme le jugement du premier juge, sous l'emendation que lesdemandes de la demanderesse et du defendeur, à les supposer recevables,sont dites non fondees.

III. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

IV. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de ceque, le litige etant indivisible, la demanderesse n'a pas, dans le delaidont elle disposait pour se pourvoir, mis en cause Maitre P. J., en saqualite de curateur à la faillite de la societe Bois du Val, qui etaitpartie à l'arret attaque sans etre dejà defendeur ou appele :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'avant lasignification et le depot de la requete en cassation, par jugement du 28octobre 2014, le tribunal de commerce de Charleroi a cloture la faillitede la societe Bois du Val et a decharge le curateur de ses fonctions.

Il n'existe des lors aucune impossibilite materielle d'execution conjointede decisions contraires.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du pourvoi :

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322du Code civil, le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne precise enquoi l'arret violerait ces dispositions legales, est irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 1252 du Code civil, la subrogationetablie par les articles 1249 et 1251 de ce code a lieu tant contre lescautions que contre les debiteurs ; elle ne peut nuire au creancierlorsqu'il n'a ete paye qu'en partie et, en ce cas, il peut exercer sesdroits, pour ce qui lui reste du, par preference à celui dont il n'arec,u qu'un paiement partiel.

Le droit de preference du creancier subsiste aussi longtemps qu'il n'a pasete integralement paye de sa creance à l'egard du debiteur principal.

Il s'ensuit que, lorsqu'une caution n'effectue qu'un paiement partiel desa dette envers le creancier, ni la prescription du droit du creancier surla partie impayee de cette creance ni la forclusion de son droit d'agircontre la caution pour defaut de declaration de sa creance conformement àl'article 53 de la loi franc,aise du 25 janvier 1985 relative auredressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, n'ontd'incidence sur le droit de preference du creancier qui n'a pas eteintegralement paye de sa creance à l'egard de son debiteur principal.

Dans la mesure ou, le moyen, en chacune de ses branches, est fonde sur lesoutenement contraire, il manque en droit.

Enfin, dans la mesure ou, d'une part, il ne precise pas le passage desconclusions auxquelles il n'aurait pas ete repondu, et ou, d'autre part,la violation des articles 50, 51 et 53 de la loi franc,aise du 25 janvier1985, 3, alinea 3, du Code civil et 8, S: 2, de la Convention entre laBelgique et la France sur la competence judiciaire, sur l'autorite etl'execution des decisions judiciaires, des sentences arbitrales et desactes authentiques, signee à Paris le 8 juillet 1899, est entierementdeduite de celle, vainement alleguee, de l'article 1252 du Code civil, lemoyen, en sa seconde branche, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 23 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites dispose qu'àcompter du jugement declaratif de la faillite, le cours des interets detoute creance non garantie par un privilege special, par un nantissementou par une hypotheque, est arrete à l'egard de la masse seulement et queles interets des creances garanties ne peuvent etre reclames que sur lessommes provenant des biens affectes au privilege, au nantissement ou àl'hypotheque.

Il suit de cette disposition que le cours des interets n'est arrete qu'àl'egard de la masse et non à l'egard du failli ni à l'egard de lacaution de celui-ci.

Il s'ensuit qu'à l'egard de la caution qui se pretend subrogee dans lesdroits du creancier principal, ce dernier peut se prevaloir du cours desinterets jusqu'au moment du paiement du dividende par la masse pours'opposer à la subrogation de ladite caution.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir que ladefenderesse « a pris en compte pour sa creance des interets apres larealisation des suretes » alors que ceux-ci « ne pouvaient etre calculeset recouvres que sur le produit de la realisation des biens faisantl'objet de son gage ou de son hypotheque et non sur le solde des actifs dela faillite, lesquels sont constitues par l'indemnite à laquelle la[defenderesse] a ete condamnee ensuite de l'action en responsabilitedirigee contre elle par la curatelle », que « cette indemnite neconstitue evidemment pas un bien affecte au commerce susceptible d'etreinclus dans l'assiette du gage sur fonds de commerce dont beneficie la[defenderesse] » et que « le calcul des interets revenant à la[defenderesse] doit par ailleurs etre arrete à la date à laquelle elle arec,u paiement du produit de la realisation des biens gages à son profiten telle sorte qu'actuellement, il ne lui est plus du par la masse aucuninteret ».

En considerant que « la [demanderesse] estime que le decompte de labanque n'est pas correct et vante l'article 23 de la loi du 8 aout 1997sur les faillites », qu'« elle rappelle que cet article a trait auprincipe de l'arret du cours des interets à dater du jugement declaratifde faillite et à l'exception à cette regle en faveur des creanciersprivilegies speciaux » et en decidant que « les premiers juges ontrappele à raison que l'arret du cours des interets ne s'applique qu'àl'egard de la masse seulement », l'arret ne donne pas de ces conclusionsune interpretation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pasla foi qui est due à l'acte qui les contient.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Dirige contre les considerations de l'arret que, « compte tenu de ce quiest dit ci-apres quant au fondement des demandes, il est cependant sansinteret d'examiner ces contestations relatives à la recevabilite desdemandes principale et incidente » car « ces demandes sont non fondees,de sorte qu'il n'est pas utile d'examiner laquelle d'entre elles etaitrecevable », le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entrainer lacassation, est denue d'interet, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'arret, qui, ainsi qu'il a ete dit en reponse à la premiere branche dumoyen, considere qu'il n'est pas utile de statuer sur la recevabilite desdemandes des lors qu'il les declare non fondees, n'etait pas tenu derepondre aux conclusions de la demanderesse, reproduites au moyen, encette branche, que sa decision privait de pertinence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, l'arret n'applique pas le principe de reconnaissance aujugement prononce le 19 juillet 2002 par le tribunal de grande instance deCarpentras.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent euros vingt-neuf centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMichel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt octobre deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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Requete

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20 OCTOBRE 2016 C.15.0401.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0401.F
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-20;c.15.0401.f ?
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