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19/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0999.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2016, P.16.0999.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0999.F

J. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau deLiege, Audrey Marc, avocat au barreau de Charleroi, et Nicolas Van derSmissen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme

.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0999.F

J. S.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau deLiege, Audrey Marc, avocat au barreau de Charleroi, et Nicolas Van derSmissen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de la presomption d'innocence.

Toute personne accusee d'une infraction est presumee innocente jusqu'à ceque sa culpabilite ait ete legalement etablie.

En application de l'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le juge d'instruction doit, avant dedecerner un mandat d'arret, interroger l'inculpe sur les faits qui sont àla base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la delivrance d'untel mandat et entendre ses observations. A defaut de cet interrogatoire,l'inculpe est mis en liberte.

A l'occasion de cet interrogatoire, le juge d'instruction ne peut d'aucunemaniere faire etat d'une certitude quant à la culpabilite de l'inculpe,meme en cas d'aveu de ce dernier.

Les juridictions d'instruction qui sont appelees à examiner la legalitedu mandat d'arret ont le pouvoir d'en corriger les motifs, soit enremplac,ant un motif errone par un motif exact, soit en rectifiant leserreurs eventuelles dont le mandat serait entache, pour autant qu' ellesne constituent pas un vice irreparable.

La meconnaissance de la presomption d'innocence par le juge d'instructionn'est pas un manquement irremediable et n'induit pas en soi le caracterearbitraire de la privation de liberte.

L'interrogatoire prealable du demandeur mentionne en son deuxieme feuilletque le juge d'instruction lui signale qu'il ne l'interrogera pas surl'integralite du dossier mais sur les faits dont il a ete saisi apres le 3fevrier 2016 et qu'il estime etablis dans l'etat actuel du dossier.

Cette derniere consideration revient à affirmer que le demandeur a commisles faits culpeux sur lesquels il est entendu.

Le juge d'instruction a ainsi prejuge de la culpabilite du demandeur.

L'arret s'approprie ce vice en considerant que l'interrogatoire mene dansce contexte ne viole pas la presomption d'innocence aux motifs que le juged'instruction n'a, aux termes de la phrase precitee, evoque que des faitsimprecis et vagues, sans les imputer au demandeur et en presence de sonavocat qui n'a pas reagi.

Par ces considerations, les juges d'appel n'ont pu deduire que lapresomption d'innocence du demandeur n'avait pas ete meconnue durantl'interrogatoire prealable et decider sur ce fondement que le mandatd'arret etait regulier.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf octobre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

19 OCTOBRE 2016 P.16.0999.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0999.F
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-19;p.16.0999.f ?
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