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19/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0883.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2016, P.16.0883.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0883.F

K. Y. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christelle Grodent, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.>
* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Faisant application de l'article 204 du Code d'instruction criminel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0883.F

K. Y. A.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christelle Grodent, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Faisant application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, lesjuges d'appel ont declare irrecevable l'appel non motive du demandeur,forme par declaration à l'etablissement penitentiaire ou il est detenu.

Le moyen soutient qu'ainsi, l'arret applique une disposition qui violel'article 2.1 du Protocole nDEG 7 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales qui prevoit le droit audouble degre de juridiction, l'article 204 precite prevoyant des modalitesà l'exercice de ce droit qui en atteignent la substance meme.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que ce moyen ait ete invoquedevant la cour d'appel.

Presente pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf octobre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

19 OCTOBRE 2016 P.16.0883.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0883.F
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-19;p.16.0883.f ?
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