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19/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0728.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2016, P.16.0728.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0728.F

H. J.-Cl.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat aux barreaux de Vervierset de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mai 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.


II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 37quinquies, S: 3, alinea2, du Code pena...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0728.F

H. J.-Cl.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat aux barreaux de Vervierset de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 mai 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 37quinquies, S: 3, alinea2, du Code penal et 195, alinea 2, et 211 du Code d'instructioncriminelle.

Le demandeur fait grief à l'arret attaque de ne pas justifier legalementle refus de la peine de travail qu'il a sollicitee. Selon le moyen, enconsiderant que « c'est à bon droit que le premier juge a refuse desanctionner les faits par le prononce d'une peine de travail laquelleserait de nature à soutenir la banalisation des faits dans le chef duprevenu et ne repondrait pas à suffisance au caractere dissuasif de lasanction, particulierement recherche en l'espece », et que, « pourdissuader le prevenu de persister dans ses activites delictueuses, la courfait le choix de la peine d'emprisonnement et d'amende », l'arret invoquedes motifs qui sont etrangers à la fonction et à la finalite de la peinede travail. Critiquant aussi leur caractere abstrait, le moyen reproche àces motifs d'etre denues de toute precision par rapport aux faits et à lapersonne du demandeur.

Aux termes de la disposition precitee du Code penal, le juge qui refuse deprononcer une peine de travail requise par le ministere public ou demandeepar le prevenu, doit motiver sa decision.

Les motifs critiques au moyen ne sont pas les seuls que les juges d'appelont enonces pour justifier le choix de la peine d'emprisonnement, depreference à une peine de travail.

Apres avoir souligne le danger que le commerce de stupefiants representepour la sante des jeunes et les atteintes à l'ordre public qui enresultent, l'arret releve que le demandeur, malgre son age, n'a tire aucunenseignement de ses nombreuses condamnations pour des infractionsidentiques. Par ailleurs, il constate son mepris absolu des consequencesdommageables pour la jeunesse de son activite de trafiquant destupefiants, decrit la dimension internationale de cette activite enprecisant qu'elle ne se reduit pas au transport de ces matieres maiss'etend à la fourniture de voitures specialement amenagees, detaille lesconnexions et les complicites du demandeur dans le milieu, et relate ladecouverte repetee, sur sa personne, à son domicile et dans sesvehicules, de stupefiants et de materiel servant à commettre lesinfractions.

Dans la mesure ou il ignore ces elements de l'arret, propres à lapersonne du demandeur et à la gravite des infractions declarees etablies,et procede ainsi d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque enfait.

Lorsqu'il apprecie l'opportunite de prononcer une peine de travail, lejuge peut considerer, eu egard à la nature des faits et aux elementspropres à la personne de l'auteur, que cette peine risque de conduire cedernier à minimiser la gravite des infractions et qu'elle ne repond pasà la finalite dissuasive qu'il entend donner à la condamnation penale.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, en ayant considere, au regard de la gravite desinfractions declarees etablies et de la personnalite du demandeur, qu'unepeine de travail risquait de conduire ce dernier à banaliser les faits etde ne pas avoir sur lui l'effet dissuasif qu'ils ont particulierementvoulu rechercher en l'espece, les juges d'appel ont legalement justifieleur refus d'appliquer cette peine.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf octobre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

19 OCTOBRE 2016 P.16.0728.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0728.F
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-19;p.16.0728.f ?
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