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18/10/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0713.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2016, P.15.0713.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0713.N

* J. D.T.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Gwendolyn Van Kerckvoorde, avocat au barreau de Gand.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 avril 2015par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arr

êt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :








...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0713.N

* J. D.T.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Gwendolyn Van Kerckvoorde, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 avril 2015par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionGand, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 322 du Codejudiciaire : le jugement attaqué est rendu et prononcé par letribunal, dont deux des trois membres sont des juges effectifs ;en vertu de l'article 322 du Code judiciaire, le remplacementd'un juge par un juge suppléant ou effectif n'est autorisé qu'encas d'empêchement ; à cet effet, le tribunal doit constater quele juge remplacé est effectivement empêché et qu'il estimpossible de le remplacer par un autre juge du tribunal ; ni lejugement ni le procès-verbal d'audience ne comportent cetteconstatation ; la composition du tribunal était dès lorsirrégulière.

2. En vertu de l'article 322 du Code judiciaire, dans lestribunaux de première instance, le juge empêché peut êtreremplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. Pour qu'unjuge empêché soit replacé par un juge suppléant, il n'est pasrequis qu'il n'y ait pas d'autre juge disponible pour leremplacer.

* Aucune disposition légale ne requiert en outre que lespièces de la procédure doivent indiquer quel est le jugeempêché, ni s'il est légalement empêché.

* Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

3. Pour le surplus, le moyen est déduit de cette violationvainement alléguée et est, dès lors, irrecevable.

* Sur le deuxième moyen :

* (…)

* Quant à la deuxième branche :

6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 163, alinéa 2, et 195 du Code d'instruction criminelle :le jugement attaqué prononce une déchéance du droit de conduireun véhicule à moteur, mais ne fait pas mention de l'article 163,alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

7. L'article 163 du Code d'instruction criminelle n'est pasapplicable au tribunal correctionnel qui statue sur l'appelinterjeté contre un jugement rendu par le tribunal de police. Pour être régulièrement motivé, le jugement rendu en degréd'appel condamnant le prévenu à une déchéance du droit deconduire ne doit pas faire mention de l'article 163, alinéa 2, duCode d'instruction criminelle, mais il est seulement requis quece jugement respecte l'obligation spéciale de motivationprescrite par l'article 195, alinéa 4, du Code d'instructioncriminelle et que, conformément à l'alinéa 1^er de cet article,il mentionne les dispositions légales concernant les élémentsconstitutifs de l'infraction déclarée établie et la peineprononcée.

* Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autreprémisse juridique, manque en droit.

* (…)

* Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

*  LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet,Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huitoctobre deux mille seize par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller TamaraKonsek et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

18 OCTOBRE 2016 P.15.0713.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0713.N
Date de la décision : 18/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-18;p.15.0713.n ?
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