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13/10/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0580.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2016, C.14.0580.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0580.F

REgion Wallonne, representee par son gouvernement, poursuites etdiligences du vice-president et ministre des Travaux publics, de la Sante,de l'Action sociale et du Patrimoine, dont les bureaux sont etablis àNamur, chaussee de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

Immobiliere du Perron, societe anonyme dont l

e siege social est etabli àAndenne, rue Stud, 54,

defenderesse en cassation,

representee p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0580.F

REgion Wallonne, representee par son gouvernement, poursuites etdiligences du vice-president et ministre des Travaux publics, de la Sante,de l'Action sociale et du Patrimoine, dont les bureaux sont etablis àNamur, chaussee de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

Immobiliere du Perron, societe anonyme dont le siege social est etabli àAndenne, rue Stud, 54,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist et Maitre Beatrix Vanlerberghe,avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli à Anvers,Amerikalei, 187/302, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2014par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

L'arret accorde à la defenderesse une indemnite couvrant le montant del'impot du sur les indemnites d'expropriation aux motifs que « lesindemnites d'expropriation sont susceptibles de constituer des revenustaxables à l'impot des personnes physiques (IPP) ou à l'impot dessocietes (ISoc) », qu'« en vertu de l'article 16 de la Constitution, nulne peut etre prive de sa propriete que pour cause d'utilite publique, dansles cas et de la maniere etablis par la loi et moyennant une juste etprealable indemnite », que « l'expropriation, dont les indemnites sontsoumises à l'impot, doit pouvoir integrer cette incidence fiscale dans lecalcul de l'indemnite d'expropriation pour permettre une neutralitefinanciere de cet impact fiscal » et que, « en d'autres termes,l'indemnite nette d'impot, soit apres deduction de l'impot afferent auxindemnites d'expropriation, doit retablir l'exproprie dans un etatpatrimonial identique à celui qui etait le sien avant l'expropriation ».

Par ces motifs, l'arret repond aux conclusions de la demanderesse, qui,selon elle, soutenaient que la plus-value du terrain litigieux etait leresultat d'une « augmentation progressive » de la valeur du terrain àcompter du moment de son acquisition et qu'elle n'avait donc pas etecausee par l'expropriation.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peutetre prive de sa propriete pour cause d'utilite publique que moyennant unejuste et prealable indemnite.

Pour etre juste, l'indemnite d'expropriation doit etre equivalente à lasomme à debourser pour se procurer un immeuble de la meme valeur quecelui dont l'exproprie est depossede.

L'impot du sur l'indemnite d'expropriation presente un lien de causaliteavec l'expropriation.

Si l'indemnite d'expropriation est taxable à l'impot sur les revenus dansle chef de son beneficiaire à raison de la plus-value realisee qui enresulte, cette indemnite doit etre majoree de l'impot du sur celle-ci afinde permettre à l'exproprie de se procurer un bien de la meme valeur.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent un euros soixante-trois centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du treize octobre deux mille seize par le presidentde section Martine Regout, en presence du premier avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | M. Regout |
+-----------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

13 OCTOBRE 2016 C.14.0580.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0580.F
Date de la décision : 13/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-13;c.14.0580.f ?
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