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06/10/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0385.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2016, C.14.0385.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0385.F

A. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de la Sante, de l'Action sociale et duPatrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur, place des Celestines, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avoc

at à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait ele...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0385.F

A. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de la Sante, de l'Action sociale et duPatrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur, place des Celestines, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

NDEG C.15.0272.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de la Sante, de l'Action sociale et duPatrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur, place des Celestines, 1,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

contre

A. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.14.0385.Fest dirige contre l'arret rendu le 23 janvier 2012 par la cour d'appel deBruxelles.

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.15.0272.Fest dirige contre le meme arret.

Le 27 aout 2015, l'avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a depose desconclusions au greffe dans l'affaire inscrite au role general sous le nDEGC.14.0385.F.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.14.0385.F,le demandeur presente trois moyens dans la requete en cassation, jointe aupresent arret en copie certifiee conforme.

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.15.0272.F,la demanderesse presente trois moyens dans la requete en cassation, jointeau present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Les deux pourvois sont diriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.14.0385.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de sa nouveaute :

Il ne ressort pas des pieces de la procedure que le demandeur ait faitvaloir devant la cour d'appel que la motivation de l'arreted'expropriation n'etait pas adequate.

Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs ne sont pas des dispositions legalesd'ordre public ou imperatives.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur des dispositions legalesqui ne sont ni d'ordre public ni imperatives, qui n'a pas ete soumis aujuge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative etdont il n'etait pas tenu de se saisir, est nouveau.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la seconde branche :

L'arret considere que « la condition d'extreme urgence doit etreappreciee au moment de l'adoption de l'arrete qui la constate et [que] lacirconstance que le projet ait dejà ete evoque anterieurement est sanspertinence, quand bien meme la commune de ... considerait que larealisation d'un echangeur presentait dejà, à cette epoque, un caractereurgent », que « c'est par consequent à tort que le [demandeur] invoqueune pretendue negligence des pouvoirs publics qui aurait pour effet desupprimer le caractere urgent des mesures à prendre pour assurer,notamment, la securite des usagers de la route, le caractere urgent setrouvant au contraire renforce en l'espece par l'intensification de lacirculation au lieu-dit des `...' », et que « le caractere persistant dela necessite de remedier aux imperatifs de la securite routiere et donc del'urgence de la situation justifient par consequent le recours àl'expropriation decidee sur la base de la loi querellee ».

L'arret se fonde en outre sur une lettre de la commune de ..., invoqueepar le demandeur, dont il reproduit l'extrait suivant : « le carrefouractuel, donnant acces à la sabliere et au centre d'enfouissement estemprunte journellement par plus de 600 camions qui coupent les 4 bandes decirculation, soit 65 poids lourds/heure (...). Dans cet unique carrefourà niveau de la voie expresse, il faut deplorer, toutes les minutes, unrisque majeur d'accident entre un vehicule roulant à grande vitesse et uncamion manoeuvrant ou redemarrant ».

Par ces enonciations, l'arret motive regulierement et justifie legalementsa decision que l'autorite expropriante a valablement recouru à laprocedure d'expropriation d'extreme urgence.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret, qui considere que « les emprises, au moment de l'expropriation,etaient regulierement classees en zone d'activite agricole » et que lespouvoirs publics « n'ont pas affecte, lors de la modification du plan desecteur en 1992, les emprises destinees à la construction de l'echangeurprojete, en zone d'activite economique », repond aux conclusions dudemandeur qui soutenaient que, lorsque l'expropriation tend à realiser leplan, il n'est pas tenu compte des prescriptions du plan.

L'arret n'etait pas tenu de repondre aux autres elements des conclusionsdu demandeur qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret constate que le demandeur demandait, dans ses conclusions d'appel,l'octroi d'une indemnite destinee à couvrir les frais exposes pour sadefense devant le juge de paix. La defenderesse a soutenu que pareilleindemnite ne peut consister qu'en l'indemnite de procedure, alloueedefinitivement par le juge de paix.

L'arret ne viole pas l'article 774 du Code judiciaire ni ne meconnait lesdroits de la defense du demandeur en rejetant la demande du demandeur aumotif que celui-ci n'etablit pas avoir forme, devant le juge de paix,d'autre demande que celle portant sur l'indemnite de procedure, de tellesorte qu'il ne pourrait lui etre alloue d'autre somme que celle qui lui aete definitivement allouee à l'issue de cette instance.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret ne reproduit pas les termes du jugement du juge de paix etcelui-ci n'est pas joint à la requete en cassation.

La Cour ne peut apprecier le bien-fonde du moyen qui invoque la violationde la foi due à ce jugement.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.15.0272.F :

Sur le premier moyen :

L'arret considere que le juge de paix a fixe l'indemnite d'expropriation« erronement à 21.641,10 euros, cette somme comprenant l'indemnite deremploi offerte par la [demanderesse] alors que l'indemnited'expropriation est evaluee à 17.384,80 euros » et constate que lademanderesse a paye la somme de 21.641,10 euros au defendeur.

Il releve par ailleurs que le juge de paix a fixe l'indemnite de remploià 6.682,46 euros et que la demanderesse a verse ce montant au defendeur.

L'arret decide toutefois de reduire cette derniere indemnite à la sommede 5.597,10 euros.

En decidant de condamner le defendeur à rembourser à la demanderesse ladifference entre la somme de 6.682,46 euros et celle de 5.597,10 euros,soit 1.085,36 euros, alors que, suivant ses motifs, le defendeur, quis'est vu verser 21.641,10 euros à titre d'indemnite d'expropriation aulieu des 17.384,80 euros dus à ce titre, serait redevable en outre de4.256,30 euros envers la demanderesse, l'arret contient une contradictionentre les motifs et le dispositif.

Il viole, partant, l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

En conclusions d'appel, le defendeur demandait la condamnation de lademanderesse au paiement d'interets d'attente « au taux legal [de 1,75p.c.] pendant une duree de trois mois » sur la somme de 243.282,71 eurosallouee au titre d'indemnite d'expropriation, soit 4.257,45 euros.

L'arret, qui considere que les interets d'attente doivent etre calculessur la somme de 27.546,54 euros comprenant non seulement l'indemnited'expropriation mais aussi les indemnites complementaires et l'indemnitede remploi, qui determine sur cette base le montant des interets d'attenteà la somme de 482,06 euros et qui condamne le defendeur à rembourser àla demanderesse la difference entre la somme versee de 592,32 euros etcelle de 482,06 euros, soit 110,26 euros, alloue au defendeur des interetscalcules sur des indemnites à propos desquelles il ne les demandait pas.

Partant, l'arret, qui statue sur chose non demandee, viole l'article 1138,2DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le troisieme moyen qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.14.0385.Fet C.15.0272.F ;

Statuant sur le pourvoi inscrit au role general sous le numeroC.14.0385.F :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Statuant sur le pourvoi inscrit au role general sous le numeroC.15.0272.F :

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le defendeur à rembourser àla demanderesse les sommes de 1.085,36 euros et 110,26 euros et en tantqu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes, dans la cause C.14.0385.F., à la somme de centquatre-vingt-neuf euros quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, le conseiller DidierBatsele, le president de section Martine Regout, les conseillers MireilleDelange et Michel Lemal, et prononce en audience publique du six octobredeux mille seize par le president de section Albert Fettweis, en presencede l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

Requete

POURVOI EN CASSATION

POUR: A. M.,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Johan Verbist, avocat à la Cour deCassation, dont les bureaux sont etablis Amerikalei 187/302 à 2000Anvers, chez qui il est fait election de domicile,

CONTRE: La REGION WALLONNE, à la requete du Ministre Wallon del'Equipment et des Transports, direction generale des autoroutes et desroutes, division du reseau Ouest, direction des routes du Brabant, dontles bureaux sont situes à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue deVeszprem 3, à l'intervention du President du 1er comite d'acquisitiond'immeubles à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50 bte 390 oudomicile est elu, conformement à la loi du 18 decembre 1986 habilitantl'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutee, de l'Enregistrement etdes Domaines à realiser certaines operations patrimoniales pour le comptedes institutions communautaires et regionales et du decret du Conseilregional wallon du 23 juillet 1987 habilitant ladite administration àrealiser certaines operations patrimoniales pour le compte de la RegionWallonne et des organismes d'interet public qui en dependent,

defenderesse en cassation.

*

* *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de deferer à votre censure l'arret renducontradictoirement entre parties le 23 janvier 2012 par la 16eme chambrede la cour d'appel de Bruxelles (RG 2008/AR/3018.

FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

Les faits de la cause et les antecedents de la procedure tels qu'ilsressortent des pieces de la procedure auxquelles votre Cour peut avoiregard, peuvent succinctement etre exposes de la maniere suivante.

1. Le litige se situe dans le cadre de l'expropriation de terrains sis à... en zone agricole appartenant au demandeur en vue de laconstruction d'un echangeur routier.

L'expropriation de ces terrains a ete autorisee par un arrete ministerieldu 7 novembre 2000, publie au Moniteur belge du 10 janvier 2001 etsignifie au demandeur par exploit du 26 decembre 2001 en meme temps que lacitation à comparaitre devant le juge de paix du deuxieme canton de Wavreen vue d'entendre declaree accomplie les formalites d'expropriation et devoir fixer l'indemnite provisionnelle revenant à l'exproprie.

L'indemnite provisionnelle a ete fixee par jugement du 9 janvier 2002 etl'indemnite provisoire par jugement du 8 juillet 2003.

2. Par citation du 23 octobre 2003, le demandeur a assigne ladefenderesse devant le tribunal de premiere instance de Nivelles auxfins d'obtenir la revision du jugement provisoire du juge de paix ducanton du 2eme canton de Wavre du 8 juillet 2003 lequel avait enterinele prix de 2,48 EUR le m^2 offert par la defenderesse et accorde uneindemnite complementaire de 12.798,38 EUR destinee à couvrir diversprejudices lies à l'expropriation.

Par un jugement rendu le 4 fevrier 2008, le tribunal de premiere instancede Nivelles a declare l'action recevable. Apres avoir decide que laprocedure d'expropriation avait ete reguliere, le jugement decide que lesterres expropriees ont ete illegalement ecartees de la zone d'activiteeconomique etendue lors de la modification du plan de secteur par arretedu 6 aout 1992 avec, pour consequence, une depreciation de la valeur desemprises.

Il designe un expert afin de proceder à une nouvelle evaluation de lavaleur des emprises.

3. La defenderesse a interjete appel par requete deposee au greffe le 3decembre 2008. Le demandeur a forme appel incident par voie deconclusions remettant en cause la regularite de la procedured'expropriation.

L'arret attaque, rendu le 23 janvier 2012 par la 16eme chambre de la courd'appel de Bruxelles declare les appels recevables et l'appel principalseul fonde.

Il met à neant le jugement examine en tant qu'il dit pour droit que lesemprises doivent etre evaluees par reference à une valeur fictive commesi lesdites emprises etaient classees en zone d'activite economique etinstitue une expertise pour proceder à cette evaluation.

Il dit egalement que la demande en revision de la defenderesse estpartiellement fondee en ce qu'elle porte la reduction de l'indemnite deremploi, sur la suppression ou la reduction des interets alloues au clientet sur l'octroi des interets dus sur les sommes à rembourser.

En consequence, l'arret examine reduit l'indemnite de remploi à la sommede 5.597,10 EUR et condamne le demandeur à rembourser à la defenderessela somme de 1.085,36 EUR majoree des interets servis par la Caisse deDepots et Consignations du 17 aout 2003 au 22 mars 2004 et ensuite au tauxde refinancement de la Banque centrale europeenne jusqu'à parfaitpaiement.

Il reduit les interets d'attente à la somme de 482,06 EUR et condamne ledemandeur à rembourser à la defenderesse la somme de 110,26 EUR majoreedes interets comme indique ci-dessus.

Il dit n'y avoir lieu à l'octroi des interets compensatoires etmoratoires alloues du chef de retard dans le paiement des indemnitesprovisionnelles et provisoires et condamne le client à rembourser lessommes payees à ce titre, majorees des interets comme indique ci-dessus.

* *

*

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arret attaque, le demandeurcroit pouvoir invoquer les moyens de cassation ci-apres libelles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales violees

* Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs,

* Article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procedured'extreme urgence en matiere d'expropriation pour cause d'utilitepublique,

Decision critiquee

L'arret attaque declare l'appel incident du demandeur non fonde etconfirme le jugement dont appel qui avait decide que la procedured'expropriation d'extreme urgence etait reguliere aux motifs que:

« M. fait grief au premier juge d'avoir considere que la procedured'expropriation en extreme urgence avait ete valablement introduite etpoursuivie, alors que le projet de construction d'un echangeur avait dejàete evoque en 1987 et que la procedure d'expropriation, decidee par arreteministeriel du 7 novembre 2000, n'a ete initiee qu'en date du 13 decembre2001.

La condition d'extreme urgence doit etre appreciee au moment de l'adoptionde l'arrete qui la constate et la circonstance que le projet ait dejà eteevoque anterieurement est sans pertinence, quand bien meme la Commune de... considerait que la realisation d'un echangeur presentait dejà, àcette epoque, un caractere urgent (proces-verbal de deliberation du 6decembre 1993 du College echevinal et lettre de la Commune adressee le 9decembre 1993 au Ministere de l'Equipement et des Transports du Brabantwallon - pieces III.1 du dossier de M.).

En effet, un laps de temps plus ou moins long peut s'ecouler entrel'ebauche, l'elaboration d'un projet, son adoption et sa realisationeffective compte tenu des differentes contraintes techniques, budgetaireset administratives, comme la realisation d'enquetes publiques.

Il convient egalement de tenir compte du temps requis à l'interventiondes differents niveaux de pouvoir qui sont impliques dans le processusdecisionnel et dont les avis et les autorisations sont requis quant àl'utilite, la faisabilite, les implications et le financement des projets.

C'est pas consequent à tort que M. invoque une pretendue negligence despouvoirs publics qui aurait pour effet de supprimer le caractere urgentdes mesures à prendre pour assurer, notamment, la securite des usagers dela route, le caractere urgent se trouvant au contraire renforce enl'espece par l'intensification de la circulation au lieu dit des `...'.

Cet element se deduit de la lettre precitee, invoquee par M., de laCommune en ce qu'elle visait que :

`(...) Il est en effet etabli que le carrefour actuel, donnant acces à lasabliere et au centre d'enfouissement, est emprunte journellement par plusde 600 camions qui coupent les 4 bandes de circulation, soit 65 poidslourds/heure et une moyenne de 3.600 tonnes par jour. En d'autres termes,dans cet unique carrefour à niveau de la voie express, il faut deplorer,toutes les minutes, un risque majeur d'accident entre un vehicule roulantà grande vitesse et un camion manoeuvrant ou redemarrant (...)'.

Le caractere persistant de la necessite de remedier aux imperatifs de lasecurite routiere et donc de l'urgence de la situation justifient parconsequence le recours à l'expropriation decidee sur la base de la loiquarellee.

L'arrete d'expropriation est motive comme il suit :

`(...)

a. considerant qu'il est d'utilite publique de construire l'echangeur ditdes `...' en vue de permettre l'acces à la decharge et à la carrierede ... sans tourne-à-gauche sur la route N25 eu egard audeveloppement de la circulation sur cette route qui assure la liaisonentre les autoroutes E19 (A7) et E411 (A4) ;

b. considerant que le but de ces expropriations est de creer un accesdirect aise aux installations industrielles ;

c. considerant que la prise de possession immediate est indispensable.(...)'.

L'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 enonce que :

`Lorsqu'il est constate par le Roi que la prise de possession immediated'un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilitepublique, l'expropriation de ces immeubles est poursuivie conformement auxregles ci-apres.'.

L'arrete ministeriel a donc ete pris conformement à la loi puisqu'ilconstate que la prise de possession immediate est indispensable, de sorteque la legalite externe de l'acte est incontestable.

Il ne peut, en outre, etre soutenu que l'urgence aurait disparu entre le 7novembre 2000, date de l'arrete, et la mise en oeuvre, par requete du 13decembre 2001, de la procedure d'expropriation par la Region wallonne.

En effet, la situation à laquelle il convenait de remedier,principalement pour des raisons de securite, à conserve ce caractered'urgence, celui-ci se renforc,ant, comme il a ete vu ci-dessus, parl'intensification de la circulation.

Il apparait que l'objectif de la loi, qui est de permettre la mise àexecution de l'arrete le plus rapidement possible, est en l'especerencontre et que les droits de l'exproprie, tant en sa qualite deproprietaire que de justiciable, ont ete respectes, que ce soit dans lecadre de la procedure d'expropriation mue devant le juge de paix ou dansle cadre de la presente procedure en revisions. ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs decertaines autorites administratives doivent faire l'objet d'une motivationformelle.

En vertu de l'article 3 de la meme loi, la motivation exigee consiste enl'indication, dans l'acte, de considerations de droit et de fait servantde fondement à la decision et doit etre adequate; il y a lieu d'entendrepar le terme "adequate", le fait que la motivation fonde suffisamment ladecision.

Les arretes d'expropriation sont des actes administratifs individuels et,comme tels, ils doivent etre motives formellement. En particulier, lamotivation doit indiquer pourquoi l'expropriation est necessaire et,lorsqu'elle est realisee dans le cadre de la procedure d'extreme urgence,pourquoi la prise de possession immediate est necessaire ce qui impliqueque la motivation doit etre fondee sur des elements concrets dont doiventpouvoir se deduire le recours à cette procedure.

La simple affirmation faite par l'arrete d'expropriation que « lapresente expropriation est indispensable » ne constitue pas unemotivation adequate au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivationformelle des actes administratifs.

Il en resulte que l'arret attaque ne pouvait pas legalement decider quel'autorite expropriante a valablement recouru à la procedured'expropriation prevue par la loi du 26 juillet 1962 (violation desarticles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs).

Seconde branche

Il resulte de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à laprocedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique qu'il est recouru à cette procedure « lorsqu'il estconstate (...) que la prise de possession immediate d'un ou plusieursimmeubles est indispensable pour cause d'utilite publique ».

Les cours et tribunaux ont le pouvoir de controler non seulement lalegalite externe mais egalement la legalite interne de l'arreted'expropriation et, en particulier, si les circonstances de la causejustifient le recours à la procedure d'extreme urgence.

La condition d'extreme urgence doit etre appreciee au moment de l'arreted'expropriation qui la constate et ne peut etre dementie par les faits.

Le demandeur faisait valoir que tel etait le cas en l'espece (conclusionsd'appel, pages 15 à 17 16): le projet d'echangeur routier pour lequel l arealisation duquel existait depuis 1987 ; la commune considerait dejà en1993 que la realisation de cet echangeur presentait un caractere urgent ;l'arrete d'expropriation a ete pris le 7 decembre 2000 et le juge de paixa ete saisi le 13 decembre 2001.

Il faisait valoir egalement (conclusions d'appel, page 17) que c'est entardant à prendre les mesures necessaires à la securite routiere que lespouvoirs publics ont ete amenes à justifier, treize annees apres avoiretudie le projet, la realisation de l'echangeur dit des « ... » sous lebenefice de l'urgence, l'urgence invoquee etant des lors la consequencedirecte du traitement non diligent du dossier par les pouvoirs publics.

L'arret attaque constate que :

« Un laps de temps plus ou moins long peut s'ecouler entre l'ebauche,l'elaboration d'un projet, son adoption et sa realisation effective comptetenu des differentes contraintes techniques.

Il convient egalement de tenir compte du temps requis à l'interventiondes differents niveaux de pouvoir qui sont impliques dans le processusdecisionnel et dont les avis et les autorisations sont requis quant àl'utilite, la faisabilite, les implications et le financement desprojets. »

L'arret attaque qui justifie ainsi l'extreme urgence par desconsiderations abstraites sans lien avec les circonstances de la causen'est pas legalement justifie (violation de l'article 1er de la loi du 26juillet 1962 relative à la procedure d'extreme urgence en matiered'expropriation pour cause d'utilite publique).

Par ailleurs, de la seule circonstance que la realisation de l'echangeurautoroutier pour la realisation duquel l'expropriation devait etrerealisee presentait dejà un caractere urgent en 1993, l'arret attaque nepouvait deduire la persistance de l'urgence au moment ou l'arreted'expropriation a ete pris le 7 decembre 2000 et des lors pas legalementjustifie (violation de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relativeà la procedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique). Ce faisant, il ne repond en tout cas pas àl'argumentation par lequel le demandeur faisait valoir que ce laps detemps etait du au traitement negligent du dossier de construction del'echangeur par les pouvoirs publics qui ne pouvait en l'espece justifierle recours à l'extreme urgence (violation de l'article 149 de laConstitution).

DEVELOPPEMENTS

Quant à la premiere branche

Les arretes d'expropriation sont des actes administratifs individuels et,comme tels, ils rentrent dans le champ d'application de la loi du 22juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes administratifset doivent donc etre formellement motives (Paques et Thiebaut, , Lesprocedures d'expropriation d'urgence, en particulier la procedured'extreme urgence, in L'expropriation pour cause d'utilite publique,Bruylant, 2013, p.349 ; Lagasse, Les conditions de l'expropriationd'extreme urgence : l'utilite publique et l'extreme urgence, et leurcontrole juridictionnel, in L'expropriation pour cause d'utilite publique,La Charte, 1993, p.76).

Les notions d'utilite publique et d'extreme urgence ne se confondent pas :ce n'est pas parce qu'une acquisition est d'utilite publique qu'elle estnecessairement extremement urgente.

Comme le constate l'arret examine la legalite externe de l'acte estincontestable puisqu'il constate que la prise de possession immediate estindispensable.

Cependant, si l'utilite publique est motivee, l'urgence est simplementaffirmee dans l'arrete d'expropriation :

« c) considerant que la prise de possession immediate est indispensable(...) »

L'arrete d'expropriation ne contient aucun motif de fait ou de droit quijustifie que cette prise de possession immediate ait ete indispensable.

L'arrete d'expropriation n'est donc pas adequatement motive au sens de laloi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actesadministratifs.

En s'en referant à l'arret rendu par votre Cour le 3 fevrier 2000 (RGF-20000203-5), le demandeur faisait valoir :

« qu'en matiere d'expropriations, la motivation doit indiquer pourquoil'expropriation est necessaire, ce qui implique que la motivation doitetre fondee sur des faits reels, qu'un rapport raisonnable entrel'expropriation envisagee et le but vise doit pouvoir s'en deduire et que,suivant le cas, il doit en apparaitre que les options politiques prisesont ete evaluees. »

En toute hypothese, Votre Cour considere que le controle de legaliteinterne de l'arrete d'expropriation est une obligation pour le juge entelle sorte que, s'agissant d'une matiere d'ordre public, il se doit desoulever d'office les moyens qu'il juge fondes (Cass., 8 mars 1979, Pas.,I, 814 ; Paques, Expropriation pour cause d'utilite publique, InRepertoire Notarial, Tome XIV, Livre 8, p.76, Lagasse, op.cit, p.73 note64))

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Disposition legale violee

* Article 149 de la Constitution

Decision critiquee

L'arret attaque declare l'appel principal de la defenderesse fonde, met àneant le jugement attaque en tant qu'il dit pour droit que les emprisesdoivent etre evaluees par reference à une valeur fictive comme silesdites emprises etaient classees en zone d'activite et institue uneexpertise pour proceder à cette evaluation ainsi qu'en tant qu'il dit quela demande de revision de la defenderesse est partiellement fondee en cequ'elle porte sur la reduction de l'indemnite de remploi, sur lasuppression ou la reduction des interets alloues au demandeur et surl'octroi des interets dus sur les sommes à rembourser aux motifs que :

« compte tenu des constats et considerations qui precedent, (ledemandeur) n'est pas fonde à reclamer une indemnite d'expropriationevaluee sur la base de la valeur de terres situees en zone economique(...)

et que :

« C'est encore à tort et pour les memes motifs que (le demandeur)pretend evaluer (l'indemnite de remploi) sur une base correspondant à unevaleur d'expropriation si elles avaient ete situees en zone d'activiteeconomiques. »

l'arret faisant ainsi reference aux motifs en raison desquels il aprecedemment decide que l'expropriation n'etait pas entachee d'exces depouvoir (arret, point 1.2, pages 7 à 9) ni de detournement de pouvoir(arret, point 2, pages 9 à 12).

Griefs

Le demandeur faisait valoir en conclusions que (conclusions de synthesed'appel, page 25-26):

« L'article 64 du CWATUP porte qu'il n'est pas tenu compte desplus-values ou moins-values subies par le bien exproprie du fait desprescriptions des plans (de secteur ou d'amenagement) lorsquel'expropriation a pour but de realiser le plan. Lorsque l'expropriationn'a pas pour but de realiser le plan, il est tenu compte de cesplus-values ou moins-values.

En l'espece, seul le souci d'economie de la Region Wallonne justifie lemaintien du terrain de Monsieur M. en zone agricole. Si le projet deconstruction d'un echangeur n'avait pas existe, le terrain aurait treslogiquement ete classe en zone d'activite economique, comme tous ceux quil'entourent. (Voyez les pieces III. 1 et 2 qui etablissent que le projetdu MET est anterieur à la modification du plan de secteur et que lesterrains de Monsieur M. ont ete maintenus en zone agricole en vue derealiser le projet du MET).

C'est donc bien parce que la Region wallonne entendait realiser cestravaux que le terrain a ete classe et est reste classee en zone agricole.Realiser les travaux revient donc à realiser le plan (F. HAUMONT, Ledroit de l'urbanisme en Region wallonne, Repertoire Notarial, p. 426).

La consequence de ce que l'expropriation a pour but de realiser le planest qu'il ne doit donc pas etre tenu compte de l'affectation en zoneagricole. C'est la valeur concrete du terrain qui doit etre prise encompte.

Cette valeur tient compte des possibilites d'affectation du terrain sanstenir compte du zonage (F. HAUMONT, Le droit de l'urbanisme en Regionwallonne, Repertoire Notarial, p. 426). La Cour d'Arbitrage, citant lestravaux preparatoires de la loi organique de 1962, affirme que `la valeurdont il sera tenu compte sera celle au jour de l'expropriation comme s'iln'y avait pas de plans d'amenagement'. (C.A., 25 mars 1997, 16/97, M.B. 6mai 1997).

A la lisiere d'une zone d'activite economique, nul ne peut contester quele terrain pourrait etre affecte, comme ceux qui le jouxtent, à desactivites economiques, et qu'il l'aurait d'ailleurs ete s'il n'y avait paseu le projet d'expropriation.

Quant à la valeur à determiner alors, il suffit de se referer à lavaleur qui a ete convenue pour les terrains de M. classes en zoneagricole, autres que ceux qui font l'objet des emprises, et qui ont eteacquis sous condition suspensive de modification de l'affectation au plande secteur (voyez les actes de vente, sous-farde 2).

C'est donc de cette valeur concrete de 1400 francs le m^2 (34,70 EUR)qu'il faut tenir compte.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal de premiere instance de Nivellesa considere que :

`Il peut etre ainsi retenu que l'arrete modificatif du 6 aout 1992 en cequ'il est ici critique a reserve un sort particulier aux biens dontl'amenagement du carrefour en cause a necessite l'expropriation, en lesexcluant pour cette seule raison de l'extension de la zone d'activiteeconomique. Le Lien entre cette exclusion par l'arrete du 6 aout 1992 quientraine une depreciation favorable aux pouvoirs publics etl'expropriation est donc etabli.

L'expropriation litigieuse est ainsi responsable à la fois et dans unememe perspective du gel à dessein par les pouvoirs publics d'un statut,agricole, devalorisant des biens expropries de la perte de leur propriete.

Ce concert des pouvoirs publics a pour consequence que la justeindemnisation de cette perte est à operer compensatoirement en prenant encompte la valeur concrete que ces biens auraient acquise le 9 janvier2002, en ce compris la valeur d'avenir, s'ils n'avaient pas etedeliberement et selectivement contournes par l'arrete modificatif du 6aout 1992. La diminution de valeur des biens dont question de par leurmaintien en zone agricole trouve en effet sa cause immediate et necessairedans l'expropriation'. ».

L'arret attaque ne repond, par aucun de ses motifs, à l'argumentationprecitee par laquelle le demandeur faisait ainsi valoir subsidiairementqu'à supposer meme l'arrete d'expropriation legal, il realiserait le planet le zonage ne pourrait etre pris en compte pour la determination de lavaleur de la parcelle et, partant, n'est pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

DEVELOPPEMENTS

Ce moyen n'appelle pas de developpements.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Disposition legale violee

* Article 774 du Code judiciaire

* Articles 1318, 1319, 1320 et 1322 du Code civil

Decision critiquee

L'arret attaque declare l'appel incident du demandeur non fonde et rejettesa demande d'indemnite pour frais de defense aux motifs que :

«M. reclame une indemnite de procedure fixee ex aequo et bono à 2.500EUR au titre de frais de defense exposes devant le juge del'expropriation, une indemnite de procedure de 7.000 EUR pour l'instanceen revision et une indemnite d'appel de 7.000 EUR egalement.

Il fait valoir, quant à la somme reclamee pour frais de defense exposesdevant le magistrat cantonal, que les frais et honoraires de l'avocat fontpartie integrante de l'indemnite juste et equitable prevue par l'article16 de la Constitution coordonnee et invoque egalement l'article 6 de laConvention europeenne des Droits de l'Homme qui garantit à chacun unproces equitable, ce qui implique que l'egalite des parties soit assureenotamment par l'egalite des armes qui suppose l'intervention d'un avocatpour assister l'exproprie dans un litige complexe, alors que l'autoriteexpropriante dispose de l'assistance de fonctionnaires specialises.

M. n'etablit cependant pas avoir forme une telle demande devant cemagistrat, de telle sorte qu'il ne pourrait lui etre alloue d'autre sommeque celle qui lui a ete definitivement allouee à l'issue de cetteinstance, conformement à la legislation alors applicable ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 774 du Code judiciaire, le juge doit ordonner lareouverture des debats avant de rejeter la demande sur une exception queles parties n'avaient pas invoquee devant lui.

La defenderesse avait considere en conclusions la demande d'indemnisationdes frais de defense du demandeur comme tendant à la revision del'indemnite de procedure à laquelle il ne pouvait etre fait droit deslors qu'elle avait ete accordee par une decision rendue en dernierressort.

L'arret jugement attaque ne pouvait legalement rejeter cette demande aumotif non invoque par les parties qu'elle n'aurait pas ete formee devantle juge de paix (violation de l'article 774 du Code judiciaire).

Seconde branche

Le jugement rendu par le juge de paix du second canton de Wavre en date du8 juillet 2003 fixant les indemnites provisoires sous le point « e. »intitule « Frais de defense en justice » constate que le demandeurinvoque une jurisprudence et un article qui ont reconnu à l'exproprie ledroit à etre indemnise pour les frais de defenses exposes lors d'uneprocedure d'expropriation et que la defenderesse repond que la Cour decassation rejette pareille demande (jugement, page 11). S'en referant àl'avis emis par un auteur qu'il reprend in extenso, le jugement rejette cechef de demande.

Le jugement attaque qui rejette la demande d'indemnisation des frais dedefense du demandeur devant le juge de paix au seul motif que le demandeurn'etablit pas avoir forme une telle demande devant ce magistrat viole lafoi due au jugement rendu le 8 juillet 2003 par le juge de paix du secondcanton qui rencontre la demande d'indemnisation des frais de defenseportee devant lui (violation des articles 1318, 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

DEVELOPPEMENTS

Le moyen n'appelle guere de developpements

*

* *

Par ces moyens et considerations, l'avocat à la Cour de cassationsoussigne conclut, pour le demandeur, qu'il vous plaise, Messieurs,Mesdames, casser l'arret attaque, renvoyer la cause et les parties devantun autre cour d'appel et statuer sur les depens comme de droit.

Anvers, le 21 aout 2014

Johan Verbist

Avocat à la Cour de cassation

Requete en cassation

Pour

Region wallonne, representee par son gouvernement, dont les bureaux sontà 5100 Jambes, rue Mazy, 25 et 27, poursuites et diligence de sonvice-president et ministre des travaux publics, de la sante, de l'actionsociale et du patrimoine, dont les bureaux sont à 5000 Namur, place desCelestines, 1,

demanderesse en cassation,

assistee et representee par Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 6000 Charleroi, rue del'Athenee, 9, ou il est elu domicile.

Contre

M. A.,

defendeur en cassation.

A Messieurs les premier president et president, Mesdames et Messieurs lesconseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de deferer à votre censure l'arretcontradictoirement prononce entre parties par la seizieme chambre civilede la cour d'appel de Bruxelles, le 23 janvier 2012 (role general 20083018).

Les faits de la cause et les antecedents de la procedure, tels qu'ilsresultent des pieces auxquelles votre Cour peut avoir egard, se resumentcomme suit.

La demanderesse a procede, conformement aux dispositions de la loi du 26juillet 1962, à l'expropriation d'extreme urgence pour cause d'utilitepublique d'une emprise de 70,10 ares dans un ensemble plus vasteappartenant au defendeur, situe à ..., par arrete ministeriel du 7novembre 2000, en vue de la construction de l'echangeur dit des « ... »et d'un pont enjambant la RN 25 et la creation de bretelles en boucle.

L'emprise litigieuse etait constituee de terres agricoles.

La demanderesse a propose de fixer l'indemnite d'expropriation à la sommeglobale de 21.641,10 euros, comprenant le prix d'acquisition des emprises(17.384,80 euros) sur la base d'une estimation de 2,48 euros le m^2 et uneindemnite de remploi de 4.251,37 euros, correspondant à 24,5% du prix,offre qui a ete rejetee par le defendeur.

Des lors, la demanderesse a introduit, le 19 decembre 2001, une requete enexpropriation devant le juge de paix du canton de Wavre.

Par jugement du 9 janvier 2002 (rectifie le 6 fevrier 2002), le juge depaix de Wavre a dit la demande d'expropriation recevable et a fixel'indemnite provisionnelle globale due par la demanderesse à 21,641,10euros, apres avoir rejete les moyens d'irrecevabilite de la demandesouleves par le defendeur, tires, d'une part, du defaut d'extreme urgenceet, d'autre part, de l'exces de pouvoir.

Et, par jugement provisoire du 8 juillet 2003, le juge de paix, enconsideration du rapport d'expertise et du prix au metre carre offert parla demanderesse, a alloue une indemnite supplementaire de 12.798,38 euroscouvrant les divers prejudices du defendeur.

Celui-ci a assigne, le 23 octobre 2003, la demanderesse devant le tribunalde premiere instance de Nivelles, en revision, reiterant ses moyens denullite de l'expropriation et reclamant le versement d'indemnitesconsiderablement plus elevees que celles allouees par le magistratcantonal.

Par jugement du 4 fevrier 2008, le tribunal de premiere instance deNivelles a tout d'abord rejete les moyens de nullite des actes de laprocedure d'expropriation.

Mais, ensuite, il a partiellement fait droit à la demande de revision dudefendeur, estimant que les emprises, quoique situees en zone agricole parle plan de secteur du 28 mars 1979, avait ete illegalement ecartee de lazone d'activite economique, etendue lors d'un arrete modificatif du 6 aout1992, en sorte que « l'expropriation litigieuse est ainsi responsable àla fois et dans la meme perspective du gel à dessein par les pouvoirspublics d'un statut agricole, devalorisant des biens expropries et de laperte de leur propriete. Ce concert des pouvoirs publics a pourconsequence que la juste indemnisation de cette perte est à operercompensatoirement en prenant en compte la valeur concrete que ces biensauraient acquise le 9 janvier 2002, en ce compris la valeur d'avenir,s'ils n'avaient pas ete deliberement et selectivement contournes parl'arrete modificatif du 6 aout 1992. La diminution de valeur des biens devaleur dont question de par leur maintien en zone agricole trouve en effetsa cause immediate et necessaire dans l'expropriation », le jugementordonnant une nouvelle expertise afin de determiner, dans cetteperspective, la valeur de l'emprise, expertise qu'il a etendue auxindemnites locatives et d'exploitation et à l'indemnite pour depreciationdes parcelles restantes eu egard « aux acces ».

La demanderesse a interjete appel de cette decision, le defendeur ayantforme appel incident.

L'arret attaque, s'il declare que l'appel principal de la demanderesse estfonde et s'il met à neant le jugement entrepris en tant qu'il a dit pourdroit que les emprises doivent etre evaluees par reference à une valeurfictive, comme si elles etaient classees en zone d'activite economique, etdecrete une expertise pour proceder à cette evaluation, et dit que lademande reconventionnelle en revision de la demanderesse est fondee en cequ'elle porte sur la reduction de l'indemnite de remploi, sur lasuppression ou la reduction des interets d'attente alloues au defendeur etsur l'octroi des interets dus sur les sommes à rembourser, se borne àreduire l'indemnite de remploi à la somme de 5.597,10 euros, à reduireles interets d'attente à 482,06 euros, à rejeter toute demanded'interets compensatoires, declare encore que l'appel incident dudefendeur n'est pas fonde et condamne la demanderesse à payer audefendeur une somme de 14.700,00 euros, representant les indemnites deprocedure dans les deux instances.

Remarque preliminaire

Le defendeur a lui-meme forme un pourvoi en cassation contre l'arret iciattaque, par requete signifiee le 25 aout 2014 ; la cause est inscritesous le numero de role C 14 0385 F. Il y a lieu de joindre les causes duchef de connexite.

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arret attaque, la demanderessecroit pouvoir proposer les moyens de cassation suivants.

Premier moyen de cassation

Dispositions legales violees

Articles 16 et 149 de la Constitution ;

article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

Decision attaquee et motifs critiques

L'arret attaque qui declare l'appel de la demanderesse fonde, met à neantle jugement entrepris, reduit l'indemnite de remploi à la somme de5.597,10 euros et condamne le defendeur à rembourser à la demanderessela somme de 1.085,36 euros, augmentee des interets servis par la Caissedes Depots et Consignations du 17 aout 2003 au 22 mars 2004 et ensuite autaux de refinancement de la Banque Centrale Europeenne jusqu'à parfaitpaiement, et condamne la demanderesse aux frais et aux depens des deuxinstances,

apres avoir releve que :

« Inclure les futures emprises, dont la destination etait connue, dans lazone d'activite economique n'aurait pour que effet de les valoriser, aubenefice du seul (defendeur) et au detriment de la collectivite.

A ce propos, le juge de paix de Wavre, dans son jugement du 9 janvier 2002fixant l'indemnite provisionnelle, note pertinemment qu' `on peut sedemander si l'administration ne serait pas severement critiquee si, alorsqu'elle a en vue une expropriation, elle usait volontairement ouinvolontairement de stratagemes tels que ceux decrits par le defendeur etqui ont pour effet de donner une plus-value à ces terrains et ainsi defavoriser leurs proprietaires'.

Meme le juge de revision, dans son jugement du 4 fevrier 2008, releve -malgre sa decision finale - qu' `en adoptant l'arrete modificatif du 6aout 1992, les pouvoirs publics n'etaient pas tenus d'y inclure uneextension de la zone d'activite economique à des biens, places de manierenon suspecte en zone agricole par le plan de secteur du 28 mars 1979, dontils savaient alors (...) qu'ils etaient vises par une expropriation àvenir, de maniere à eviter un surencherissement particulier'.

La cour approuve ces appreciations raisonnables.

Par ailleurs, (la demanderesse) rappelle avec pertinence qu'il n'existeaucun droit consacre pour un proprietaire de postuler une modificationsubjective du zonage afin d'obtenir une indemnite superieured'expropriation au mepris des interets de la collectivite.

Elle fait egalement observer, à juste titre, que la valorisation desterrains voisins et leur classement en zone d'activite economique n'a etepermis que par la construction de l'echangeur, l'absence d'un tel accesempechant d'ailleurs l'extension de la zone d'activite economique.

Il resulte de (ces) motifs (...) qu'aucun grief ne peut etre dirige contreles pouvoirs publics qui, en pleine connaissance de cause et avec un sensaigu de leurs responsabilites, n'ont pas affecte, lors de la modificationdu plan de secteur de 1992, les emprises destinees à la construction del'echangeur projete, en zone d'activite economique.

A tort, le juge de la revision a decide que leur valeur devait etreappreciee en fonction d'une valeur fictive, comme si l'arrete ministerieldu 6 aout 1992 les avait integrees à son extension de la zone d'activiteeconomique, et a designe un expert afin de proceder à l'evaluation desterres sur la base du critere ainsi defini.

L'appel principal (de la demanderesse) est par consequent fonde et lejugement entrepris sera reforme en ce qu'il a considere que ladepreciation des terres agricoles, par leur maintien dans cettequalification, resultait d'un concert des pouvoirs publics dans l'uniquebut de payer un vil prix lors de l'expropriation, et en ce qu'il ainstitue une expertise en vue d'evaluer la valeur venale qu'auraitpresente les biens expropries à la date du 9 janvier 2002, si l'arretemodificatif du 6 aout 1992 les avait integres à son extension de la zoned'activite economique »,

que :

« 3.1. Sur l'indemnite d'expropriation

Compte tenu des constats et considerations qui precedent, (le defendeur)n'est pas fonde à reclamer une indemnite d'expropriation evaluee sur labase de la valeur des terres situees en zone economique qu'il fixe à243.282,71 euros (7.010 x 34,71 EUR/m^2), sollicitant une majoration duprix par rapport au montant retenu par l'expert (...) designe, à tort,par le juge de la revision et qui a depose son rapport le 18 fevrier 2009.

Par contre, (le defendeur) ne conteste pas l'evaluation de la valeurprincipale des emprises, tel que l'expert (...) designe par le juge depaix de Wavre, les a evaluees pour des terres situees en zone agricole àraison de 2,48 euros par m^2, soit une somme de 17.834,80 euros.

Cette valeur, enterinee par ledit juge de paix, correspond à la valeurvenale des emprises.

3.2. Sur l'indemnite de remploi

Cette indemnite vise à reconstituer l'entierete de la valeur acquise dubien, y compris les frais accessoires d'achat et s'evaluent, en regle, surla base du tarif notarial degressif.

C'est encore à tort, pour les memes motifs, que (le defendeur) pretendcalculer cette indemnite sur une base correspondant à une valeurd'expropriation des terres si elles avaient ete situees en zone d'activiteeconomique.

La (demanderesse) offre à ce titre une indemnite equivalent à 24,5% dumontant retenu à titre d'indemnite d'expropriation, soit une somme de4.251,37 euros.

Le juge de paix de Wavre a alloue une somme de 6.682,46 euros, evaluee surla base d'une indemnite d'expropriation fixee erronement à 21.641,10euros, cette somme comprenant l'indemnite de remploi offerte par la(demanderesse), alors que cette indemnite d'expropriation est evaluee à17.384,80 euros.

Par contre, la cour se rallie à la methode de calcul adoptee par lemagistrat cantonal, en tant qu'elle inclut dans la base de calcul lesindemnites d'engrais, d'arriere engrais, integrees dans les indemniteslocatives et d'exploitation, et l'indemnite pour depreciation desparcelles restantes, sur lesquelles il sera statue dans la suite del'arret, et en tant qu'elle fixe à 25,5% le taux de cette indemnite, ense fondant sur le bareme notarial degressif (...).

Le calcul s'etablit des lors comme suit (...).

Des lors qu'il n'est pas conteste que (la demanderesse) a paye lesindemnites auxquelles elle a ete condamnee par les jugements provisionnelet provisoire des 9 janvier 2002 et 8 juillet 2003, il convient de fairedroit à la demande de remboursement (de la demanderesse) et de condamner(le defendeur) au paiement de la difference, soit la somme de 1.085,36euros. » (souligne par la demanderesse)

Griefs

L'arret attaque qui, apres avoir constate que la valeur principale desemprises expropriees doit etre evaluee, compte tenu de leur classement enzone agricole, à la somme de 17.384,80 euros, releve que le juge de paixde Wavre a, aux termes de son jugement provisoire du 8 juillet 2003, fixeerronement l'indemnite d'expropriation elle-meme à 21.641,10 euros, lejugement ayant ainsi ajoute à la valeur venale l'indemnite de remploi quiavait dejà ete offerte par la demanderesse anterieurement, alors qu'ellene pouvait s'evaluer qu'à 17.384,80 euros, et admet que la demanderesse apaye toutes les indemnites auxquelles elle a ete condamnee par lemagistrat cantonal, c'est-à-dire aussi bien l'indemnite d'expropriationproprement dite (21.641,10 euros) que les indemnites pour engrais, arriereengrais et pour depreciation des parcelles restantes et l'indemnite deremploi de 6.682,46 euros, contredit ces considerations en decidant que laseule somme payee indument par la demanderesse qu'il importe de condamnerle defendeur à rembourser est la difference entre l'indemnite de remploiallouee par le juge de paix (6.682,46 euros) et celle due effectivement(5.597,10 euros), soit 1.805,36 euros, alors qu'il resulte des motifs del'arret que le defendeur s'etait vu allouer une somme, à titred'indemnite d'expropriation proprement dite, excedant la valeur venale desemprises et ce à concurrence de 21.641,10 - 17.384,80 = 4.256,30 euros.

Pareille contradiction entre motifs et dispositif equivaut à une absencede motivation reguliere (violation de l'article 149 de la Constitution)et, pour autant que de besoin, consacre une meconnaissance de l'article1138, 4DEG, du Code judiciaire, comportant des dispositifs contraires. Enoutre, de la sorte, l'arret attaque alloue à l'exproprie une indemnitequi excede la juste indemnisation qu'impose l'article 16 de laConstitution.

Deuxieme moyen de cassation

Dispositions legales violees

Article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

article 16 de la Constitution.

Decision attaquee et motifs critiques

L'arret attaque qui, apres avoir declare l'appel de la demanderesse fonde,statuant au fond, reduit les interets d'attente à la somme de 482,06euros et condamne le defendeur à rembourser à la demanderesse la sommede 110,26 euros, majoree des interets servis par la Caisse des Depots etConsignations du 17 aout 2003 au 22 mars 2004 et ensuite au taux derefinancement de la Banque centrale Europeenne jusqu'à parfait paiement,et condamne la demanderesse aux frais et aux depens des deux instances,aux motifs que :

« C'est à bon droit que le juge cantonal a alloue les interets d'attenteau taux legal sur une periode de trois mois, s'agissant d'uneindemnisation destinee à compenser l'improductivite de l'indemnite durantla periode necessaire pour assurer un placement productif. Le taux del'interet doit etre fixe au taux legal, à la date de l'expropriation,c'est-à-dire à la date du jugement provisionnel prononce le 9 janvier2002.

Quant au delai de trois mois, il convient d'admettre qu'il a eteadequatement apprecie par le juge cantonal, des lors qu'il est normal etjustifie que l'exproprie dispose d'un delai de reflexion utile etraisonnable avant de placer à bon escient les indemnites rec,ues.

Le montant alloue à ce titre doit neanmoins etre recalcule sur la basedes indemnites telles qu'elles sont fixees par le present arret, comptetenu de la reduction de l'indemnite de remploi, soit un total de 27.546,54euros et non de 33.847,16 euros.

Le montant des interets d'attente s'eleve par consequent à la somme de482,06 euros et non de 592,32 euros. »

Griefs

Par ses conclusions d'appel deposees le 16 juin 2009 (pages 38 et 39), ledefendeur a, apres avoir reclame (page 36) à titre 1DEG d'indemnited'expropriation la somme de 243.282,71 euros, 2DEG d'indemnites locativeet d'exploitation la somme de 3.325,14 euros, 3DEG d'indemnitescomplementaires pour depreciation de la parcelle restante, un montant de3.000,00 euros, 4DEG d'indemnite de remploi un montant de 52.305,78 euros,a sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d'interetsd'attente « au taux legal pendant une duree de trois mois sur les sommesqui seront allouees, soit : 243.282,71 euros x 1,75% = 4.257,45 euros. »

Le defendeur ne reclamait le paiement d'aucun interet d'attente en ce quiconcerne les indemnites d'engrais et arriere engrais, les indemnites delocation et d'exploitation, l'indemnite complementaire de depreciation etl'indemnite de remploi.

En decidant que les interets d'attente doivent etre calcules sur la sommede 27.546,54 euros, montant qui comprend l'indemnite d'expropriation fixeeà 17.384,80 euros ainsi que les indemnites complementaires et l'indemnitede remploi, et en disant que ces interets s'elevent partant à 482,06euros, avec cette consequence que le defendeur ne doit etre condamne qu'auremboursement de la somme de 110,26 euros, l'arret alloue au defendeur desinterets calcules sur des indemnites à propos desquelles il ne lesdemandait pas, statue sur chose non demandee (violation de l'article 1138,2DEG, du Code judiciaire) et alloue à l'exproprie une indemnisation quiexcede la juste indemnite qui lui est due (violation de l'article 16 de laConstitution).

Troisieme moyen de cassation

Dispositions legales violees

Articles 2, 1017 et 1022 du Code judiciaire ;

article 16 de la Constitution ;

article 16, specialement alinea 2, de la loi du 26 juillet 1962 relativeaux expropriations pour cause d'utilite publique et aux concessions en vuede la construction des autoroutes.

Decision attaquee et motifs critiques

L'arret attaque qui, apres avoir dit l'appel de la demanderesse recevableet fonde, mis à neant le jugement entrepris, et avoir declare la demandeen revision de la demanderesse partiellement fondee, et, en consequence,reduit l'indemnite de remploi allouee au defendeur et condamne celui-ci àrembourser à la demanderesse la somme de 1.085,36 euros à titre de tropperc,u, reduit les interets d'attente accordes au defendeur et enconsequence condamne celui-ci à rembourser à la demanderesse la somme de110,26 euros, dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu à l'octroi desinterets compensatoires et moratoires alloues du chef de retard dans lepaiement des indemnites provisionnelle et provisoire et condamne ledemandeur à rembourser les sommes payees à ce titre, majorees desinterets, et enfin declare l'action en revision du defendeur non fondee,condamne neanmoins la demanderesse à payer l'integralite des depens desdeux instances du defendeur, soit les sommes de 252,49 euros, de 7.000,00euros et de 7.700,00 euros, soit 14.952,49 euros, aux motifs que :

« Quant aux indemnites de procedure reclamees pour les deux instances dela procedure en revision, les parties s'accordent pour la fixer au montantde base de 7.000,00 euros (...).

Quant à la condamnation aux depens, et compte tenu de ce que la procedureen expropriation en extreme urgence constitue une procedure exorbitante dudroit commun en ce qu'elle autorise une atteinte directe au droit depropriete et aboutit à une prise de possession immediate des emprisesdans l'interet de la collectivite, il s'indique de condamner la(demanderesse) aux depens des deux instances. L'indemnite de procedure, ence qu'elle couvre les frais d'intervention d'un avocat aux cotes del'exproprie, fait en effet partie integrante de l'indemnite juste etequitable prevue par l'article 16 de la Constitution.

Il ne peut etre conteste que les frais lies à l'intervention d'un avocatdans le cadre d'une telle procedure sont en lien causal necessaires avecl'expropriation, sans qu'il (...) puisse etre raisonnablement soutenu quele recours à un avocat constituerait un fait volontaire de l'exproprie denature à rompre le lien causal, des lors qu'il est evident quel'exproprie n'aurait pas expose de tels frais si son droit de proprieten'avait pas ete atteint par l'expropriation, quand bien meme celle-ci neserait pas fautive. »

Griefs

La loi du 26 juillet 1962 regle la procedure d'urgence en matiered'expropriation et, s'agissant de l'indemnite d'expropriation, cetteprocedure se deroule en plusieurs phases.

Dans une premiere phase, le juge de paix fixe, par voie d'evaluationsommaire, le montant des indemnites provisionnelles que l'expropriantverse, à titre global, à la ou aux partie(s) defenderesse(s) etrec,ue(s) intervenante(s) (article 8).

Dans une deuxieme phase, le juge de paix determine à titre provisoire lemontant des indemnites dues en raison de l'expropriation apres avoirentendu les parties presentes et l'expert qu'il a designe (article 14).Les indemnites provisoires allouees par le juge deviennent definitives, àmoins qu'une des parties n'en demande la revision devant le tribunal depremiere instance (article 16).

L'article 16, alinea 2, de ladite loi dispose à cet egard que « (...).(L'action) est instruite par le tribunal conformement aux regles du Codede procedure civile » (lire judiciaire).

La procedure en revision est une procedure autonome.

En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les regles enoncees par ceCode s'appliquent à toutes les procedures, sauf lorsque celles-ci sontregies par des dispositions legales non expressement abrogees ou desprincipes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle desdispositions dudit Code.

Tel n'est pas le cas de l'expropriation pour cause d'utilite publique dontla procedure est regie par les regles du Code judiciaire.

S'agissant de la procedure introduite devant le juge de paix, si elle viseà accelerer la prise de possession du bien exproprie et à allouer uneindemnite provisionnelle, et, ensuite, une indemnite provisoire, quideviendra definitive si aucune des parties n'introduit en temps utile deprocedure de revision, aucune disposition de la loi du 26 juillet 1962n'exclut l'allocation d'une indemnite de procedure.

Si, à propos de la premiere phase de l'expropriation d'extreme urgencepour cause d'utilite publique, la Cour constitutionnelle a decide quelorsque l'indemnite provisoire d'expropriation, au sens de l'article 14 dela loi du 26 juillet 1962 est fixee à un montant inferieur à celui quel'exproprie a reclame, ce dernier doit malgre tout etre considere comme lapartie ayant obtenu gain de cause au sens des articles 1017 et 1022 duCode judiciaire, il en va tout à fait differemment en ce qui concerne laprocedure de revision.

Car si les jugements qui fixent les indemnites provisionnelles etprovisoires visent à contraindre l'autorite expropriante au paiement dela juste indemnite visee à l'article 16 de la Constitution, il n'en estpas de meme de l'action en revision initiee par la partie qui n'a pasobtenu ce qu'elle souhaitait du magistrat cantonal.

L'article 1017, aliena 1er, du Code judiciaire dispose que « toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete ».

Et, l'article 1022 precise que « l'indemnite de procedure est uneintervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de lapartie ayant obtenu gain de cause.

(...) Aucune partie ne peut etre tenue au paiement d'une indemnite pourl'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant del'indemnite de procedure. »

La loi du 26 juillet 1962 constitue certes, en principe, un ensemble dedispositions legales particulieres en vertu desquelles les depens peuventetre mis à charge de la partie par le fait de laquelle ils ont etecauses, meme si l'autre partie a succombe, si cela s'avere necessaire pourindemniser l'exproprie en raison de l'abandon de son bien ; toutefois, iln'existe aucun raison de soustraire au reglement des depens prevu par leCode judiciaire, l'action en revision qui, selon l'article 16, alinea 2,de la loi du 26 juillet 1962, est instruite conformement aux regles duCode judiciaire et qui n'est pas une consequence necessaire de la decisiond'expropriation, mais releve de la volonte des parties ou de l'une d'ellesde contester la fixation de la juste indemnite evaluee à dires d'expertpar le magistrat cantonal et, s'il echet, de persister dans cettecontestation. S'agissant de la procedure en revision, il n'est paslegalement justifie de deroger aux articles 1017, alinea 1er, et 1022 duCode judiciaire et de condamner, en toute hypothese, le pouvoirexpropriant en raison meme de l'expropriation, alors que, par ailleurs, lademande de revision formee (principalement ou reconventionnellement) parl'exproprie est rejetee, tandis que celle introduite eventuellement parl'autorite expropriante est accueillie.

En decidant le contraire, l'arret attaque a meconnu toutes lesdispositions visees au moyen

Developpement

Dans son arret nDEG 186/2011 du 28 decembre 2011, la Courconstitutionnelle, saisie, entre autres, de la question prejudiciellesuivante :

« Les articles 1017, (alinea) 1er, et 1022 du Code judiciaire violent-ilsles articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combines avec l'article 1erdu premier protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Conventioneuropeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, signee à Paris et approuvee par la loi du 13 mai 1955,dans l'interpretation selon laquelle l'exproprie à l'egard duquel estfixee une indemnite d'expropriation provisoire inferieure au montantdemande par celui-ci doit etre considere comme partie succombante qui doitverser une indemnite forfaitaire à l'expropriant ? »,

a certes dit pour droit que « interpretes en ce sens que, lorsquel'indemnite provisoire d'expropriation au sens de l'article 14 de la loi(du 26 juillet 1962 relative à la procedure d'extreme urgence en matiered'expropriation pour cause d'utilite publique) est fixee à un montantinferieur à celui que l'exproprie a demande, l'exproprie est considerecomme la partie ayant obtenu gain de cause, les articles 1017, alinea 1er,et 1022 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 16 de laConstitution, combines ou non avec l'article 1er du premier protocoleadditionnel à la Convention europeenne des droits de l'homme ».

apres avoir releve que « l'expropriation offre aux pouvoirs publics lapossibilite d'obtenir, pour des motifs d'utilite publique, la dispositionde biens, en particulier immobiliers, qui ne peuvent etre acquis par lesvoies normales du transfert de propriete. L'article 16 de la Constitutiondispose que nul ne peut etre prive de sa propriete que pour caused'utilite publique dans les cas et de la maniere etablie par la loi, etmoyennant juste et prealable indemnite »,

elle a precise que :

« La loi du 26 juillet 1962 regle la procedure d'extreme urgence enmatiere d'expropriation. En ce qui concerne l'indemnite d'expropriation,cette procedure se deroule en plusieurs phases.

Dans une premiere phase, le juge de paix fixe, par voie d'evaluationsommaire, le montant des indemnites que l'expropriant verse, à titreglobal, à chacune des parties defenderesses et rec,ues intervenantes(article 8). Dans une deuxieme phase, le juge de paix determine à titreprovisoire, le montant des indemnites du chef de l'expropriation apresavoir entendu les parties presentes et l'expert qu'il a designe (article14). Les indemnites provisoires allouees par le juge deviennentdefinitives, à moins qu'une partie n'en demande la revision devant letribunal de premiere instance (article 16). L'action en revision estinstruite devant le tribunal `conformement aux regles du Code de procedurecivile' (article 16, alinea 2), ce qui implique que les recours prevus parle Code judiciaire - l'appel et le pourvoi en cassation - peuvent etreformes contre le jugement du tribunal. La procedure en revision doit etreconsideree comme une procedure autonome (cass., 3 fevrier 2000, Pas.,2000, nDEG 88). »

La Cour constitutionnelle admet donc l'enseignement de votre Cour selonlequel si la procedure d'expropriation pour cause d'utilite publiqued'extreme urgence est globalement soumise aux regles du Code judiciaire,la phase I (ou « preparatoire ») doit etre soigneusement distinguee dela phase II (la revision), chacune repondant à des regles differentes,meme si elles s'inscrivent dans le cadre de l'expropriation.

La Cour constitutionnelle le dit d'ailleurs expressement, son examen selimitant à la phase de l'indemnite provisoire, à propos de laquelle elledeclare encore que :

« L'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilite d'obtenir,pour des motifs d'utilite publique, la disposition des biens, enparticulier immobiliers, qui ne peuvent etre acquis par la voie normale detransfert de propriete. Pour garantir les droits du proprietaire,l'article 16 de la Constitution precise toutefois que nul ne peut etreprive de sa propriete que pour cause d'utilite publique, dans les cas etde la maniere etablis par la loi, et moyennant une juste et prealableindemnite.

(...) l'indemnite, pour etre juste, doit, en principe, assurer unereparation integrale du prejudice subi.

La procedure reglee dans la loi du 26 juillet 1962 vise principalement àproteger les proprietaires contre l'action illicite des pouvoirs publics,et ce dans le cadre du droit fondamental garanti par l'article 16 de laConstitution. Cette procedure vise plus particulierement à garantir àl'exproprie le droit à une juste indemnite.

Par la decision de l'autorite publique de proceder à l'expropriation d'unbien, le proprietaire de ce bien devient, par la force des choses, partiedans une procedure judiciaire qui tente en substance à garantir le droitfondamental vise à l'article 16 de la Constitution. Par cette decision,le proprietaire est place, contre son gre, dans une situation ou il doitveiller à ses droits fondamentaux. En raison du caractere juridique ettechnique de l'objet de la procedure d'expropriation, il n'est pasderaisonnable qu'il estime ne pouvoir faire valoir pleinement ses droitsqu'en se faisant assister par un avocat. Les frais et honoraires de cetavocat doivent des lors etre consideres comme une consequence de ladecision de l'autorite publique de proceder à l'expropriation et, pourque le prejudice soit integralement repare conformement à l'article 16 dela Constitution, ils doivent etre rembourses par l'autorite expropriante.

(...)

Puisque la procedure reglee dans la loi du 26 juillet 1962 vise enparticulier à garantir à l'exproprie le droit à une juste indemnite,les dispositions en cause, appliquees à cette procedure, peuvent etreinterpretees en ce sens que l'autorite expropriee doit etre considereecomme la partie succombante. En effet, les jugements fixant les indemnitesprovisionnelles et provisoires visent en substance à contraindrel'autorite expropriante au paiement de la juste indemnite visee àl'article 16 de la Constitution. Ceci ressort entre autres des articles 9,alinea 1er, et 15, alinea 1er, de la loi du 26 juillet 1962, selonlesquels l'autorite expropriante doit deposer le montant de l'indemniteprovisionnelle et provisoire à la Caisse des Depots et Consignations, envertu des jugements relatifs à l'indemnite provisionnelle et provisoire,et sans que ceux-ci doivent etre signifies. »

Rien de tel en ce qui regarde la procedure de revision.

En effet, meme si celle-ci s'inscrit dans le cadre global del'expropriation d'extreme urgence pour cause d'utilite publique, etantindifferent qu'il s'agit d'une situation (et non pas d'une« procedure ») derogatoire au droit commun, elle n'a pas pour butpremier de proteger l'exproprie contre les initiatives « illicites » despouvoirs publics et à leur assurer le respect du droit fondamentalprotege par l'article 16 de la Constitution et à contraindre l'autoriteexpropriante à verser dans les plus brefs delais la juste indemnite viseepar la disposition constitutionnelle.

Vous l'avez souligne - et c'est cela qui compte avant tout - par votrearret du 3 fevrier 2000 (Bull., 2000, nDEG 88), auquel - une fois n'estpas coutume - la Cour constitutionnelle se refere au demeurant.

Par cet arret, rencontrant le moyen qui soutenait que « les reglesenoncees dans le Code judiciaire s'appliquent à toutes les procedures,sauf lorsque celles-ci sont regies par des dispositions legales nonexpressement abrogees ou par des principes de droit dont l'applicationn'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code ; (...) envertu des articles 1017, 1018, 6DEG, et 1022 du Code judiciaire,l'indemnite de procedure fait partie des depens auxquels tout jugementdefinitif condamne une partie, à moins que des lois particulieres endisposent autrement ; (...) la loi du 26 juillet 1962 relative à laprocedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique ne prevoit pas de disposition expresse en matiered'indemnite de procedure ni ne contient de regles implicites qui seraientinconciliables avec les articles 1017, 1018, 6DEG, et 1022 du Codejudiciaire ; (...) des lors, conformement à l'article 1022 du Codejudiciaire, l'indemnite de procedure est due ; (...) en ses articles 1er,alinea 3 ,et 7, l'arrete royal du 30 novembre 1970 remplac,ant l'arreteroyal du 12 septembre 1969 fixant pour l'execution de l'article 1022 duCode judiciaire, le tarif des depens recouvrables alloues par le juge,enumerent de maniere limitative les procedures exclues de l'application del'arrete ; (...) la procedure en matiere d'expropriation n'y figure pas ;(...) l'article 2, 3DEG, du meme arrete royal fixe expressement le tarifdes indemnites de procedure qui sont dues devant le juge de paix ; (...)des lors, en n'allouant pas d'indemnite de procedure dans le cadre de laprocedure qui a ete introduite devant le juge de paix, les juges d'appelviolent les dispositions legales visees au moyen », apres avoir dit que« la procedure introduite devant le juge de paix en application de la loidu 26 juillet 1962 (...) est une procedure au sens de l'article 2 du Codejudiciaire et non une procedure tombant sous l'application des exceptionsprevues par cet article 2 » et que « la procedure introduite devant lejuge de paix en application de la loi du 26 juillet 1962 (...) vise àaccelerer la prise de possession du bien exproprie et à allouer uneindemnite provisionnelle et, ensuite, une indemnite provisoire, quideviendra definitive si aucune des parties n'introduit de procedure enrevision » et encore que « ces dispositions legales n'excluent pasl'allocation d'une indemnite de procedure par le juge de paix », vousavez souligne que « ne sont pas de nature à exclure les indemnites deprocedure (devant le juge de paix) : (...) - l'objet (...) de laprocedure ; - le but de celle-ci, notamment la conciliation des interetsopposes, à savoir, d'une part, l'interet dans le chef de l'exproprie depercevoir prealablement une juste indemnite pour le bien exproprie et,d'autre part, l'interet dans le chef de l'expropriant d'entrer d'urgenceen possession de ce bien ; - (...) ; - le fait que le montant estdefinitif ou ne l'est pas en fonction de l'introduction d'une procedureindependante tendant à la revision de l'indemnite d'expropriation ; -(...) » et decide que « l'arret (attaque) exclut l'allocation desindemnites de procedure dans le cadre de la procedure devant le juge depaix par le motif que cette procedure a un caractere special (...) » et,partant, « viole les dispositions visees au moyen ».

L'arret attaque ici peche par le meme vice. Bien qu'admettant que le Codejudiciaire, en ses articles 1017 et suivants, s'applique à la procedurede revision, il decide qu'il y a lieu de preter à la notion de « partiesuccombante » une portee qu'elle n'a pas suivant le droit commun (àsavoir celui qui perd son proces soit sur sa demande principale ou sur lademande reconventionnelle de l'adversaire, ou encore mieux, sur les deuxà la fois ; or, en l'espece, le defendeur est vaincu aussi bien dans lecadre de sa demande originaire et de son appel incident que dans celui dela demande reconventionnelle de la demanderesse et de l'appel principal decelle-ci), l'expropriant etant toujours la partie succombante.

La these de l'arret attaque, vous l'avez fermement condamnee par votrearret du 4 decembre 1992 (Bull., 1992, nDEG 768). Vous avez souligne que :

« En principe, en vertu de l'article 1017 du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement.

La loi du 26 juillet 1962 constitue, en principe, une dispositionparticuliere en vertu de laquelle les depens peuvent etre mis à charge dela partie par le fait de laquelle ils ont ete causes, meme si l'autrepartie a succombe, si cela s'avere necessaire pour indemniser l'exproprieen raison de l'abandon force de son bien.

Toutefois, il n'y a pas de raison de soustraire au reglement des depensprevu par le Code judiciaire l'action en revision qui, selon le prescritde l'article 16, alinea 2, de la loi du 26 juillet 1962, est instruiteconformement aux regles du Code judiciaire et qui n'est pas uneconsequence necessaire de la decision d'expropriation. »

L'arret attaque qui, statuant dans le cadre de l'action en revision muepar le defendeur, et statue sur l'appel principal de la demanderesseauquel il fait droit deboutant entierement le defendeur de son action enrevision originaire et faisant, à tout le moins partiellement, droit àla demande de revision formee reconventionnellement par la demanderesse,dit que dans le cadre de cette action en revision, l'exproprie, meme s'ilest deboute de ses revendications, ne peut etre considere comme etant lapartie succombant au sens des articles 1017 et 1022 du Code judiciaire etque, partant, l'expropriant doit etre condamne aux entiers depens, en cecompris les indemnites de procedure reclamees par l'exproprie, n'est paslegalement justifie.

La demanderesse croit pouvoir se referer en tout etat de cause à vosarrets des 22 mars 2012 (role general C 10 0155 N) et 28 novembre 2013(role general C 13 003 N).

Elle reproduit un extrait de votre arret du 28 novembre 2013(traduction) :

« 8. Le moyen qui suppose que l'autorite expropriante doit toujours etrecondamnee aux depens de la procedure de revision, meme lorsque l'exproprieest la partie qui a succombe au motif que les frais relatifs à cetteprocedure font partie de la juste indemnite visee à l'article 16 de laConstitution repose sur un soutenement juridique errone. Le moyen manqueen droit.

9. Le demande invoque que les frais d'assistance par un conseil dans lecadre de la procedure de revision sont une composante de la justeindemnite à laquelle il a droit en vertu de l'article 16 de laConstitution et qu'il y a lieu de poser la question prejudicielle à laCour constitutionnelle de savoir si l'application des articles 1017,alinea 1er, et 1022 du Code judiciaire à la procedure de revision violentles articles 10, 11 et 16 de la Constitution.

10. Des lors que la question prejudicielle proposee repose sur unsoutenement juridique errone, il n'y a pas lieu de la poser. »

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne conclut, pour la demanderesse,qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret attaque, ordonnerque mention de votre arret sera faite en marge de la decision annulee,renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuercomme de droit quant aux depens.

Charleroi, le 2 novembre 2016

Annexe :

1. Declaration pro fisco conforme à l'arrete royal du 12 mai 2015

Franc,ois T'Kint

Avocat à la Cour de cassation

6 OCTOBRE 2016 C.14.0385.F/9

C.15.0272.F

Requete/39


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0385.F
Date de la décision : 06/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-06;c.14.0385.f ?
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