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05/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0667.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2016, P.16.0667.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0667.F

I., II. et III. L. J.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret de renvoi devant la courd'assises rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation, l'arret de motivation rendu le 29 avril2016 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif deBruxelles-Capitale et l'arret de condamnation rendu par

cette cour le 2mai 2016.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0667.F

I., II. et III. L. J.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret de renvoi devant la courd'assises rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation, l'arret de motivation rendu le 29 avril2016 par la cour d'assises de l'arrondissement administratif deBruxelles-Capitale et l'arret de condamnation rendu par cette cour le 2mai 2016.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de renvoi :

En vertu de l'article 425, S: 2, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, si, dans la meme cause, une partie se pourvoit en cassation enmeme temps contre la decision definitive et contre une ou plusieursdecisions preparatoires et d'instruction rendues par d'autres juridictionsque celle qui a rendu la decision definitive, les declarations de pourvoien cassation sont faites au greffe de cette derniere juridiction.

La declaration de pourvoi a ete faite au greffe de la cour d'appel deBruxelles.

N'ayant pas ete forme au greffe de la juridiction qui a rendu la decisiondefinitive, le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de motivation :

Le moyen est pris de la violation des articles 334 et 353 du Coded'instruction criminelle. L'arret attaque est signe par le president et legreffier de la cour d'assises, et mentionne que les signatures sontapposees « conformement à l'article 353 du Code d'instruction criminelle». Le demandeur soutient qu'en raison de l'absence de la signature duchef du jury, l'arret viole le troisieme alinea de l'article 334. Ilajoute que cette formalite, qu'il qualifie de substantielle, ne peut etreomise en ayant recours à l'article 353, etranger selon lui à lasignature de l'arret de motivation.

La premiere disposition invoquee au moyen enonce que la decision estsignee par le president, le ou la chef du jury et le greffier.

Les articles 101, 1DEG, 102, 2DEG et 3DEG, 103, 2DEG, 106, 1DEG et 2DEG,109, 110 et 111 de la loi du 5 fevrier 2016 modifiant le droit penal et laprocedure penale et portant des dispositions diverses en matiere dejustice, ont supprime la fonction de chef du jury et transfere aupresident de la cour les missions qui lui etaient confiees.

Il resulte de ces dispositions et des travaux preparatoires de la loiprecitee que c'est par inadvertance que le legislateur a maintenu, àl'article 334, alinea 3, la signature de la decision par le chef du jury.Cet article, en tant qu'il maintient l'obligation de signature du chef dujury, est incompatible avec les dispositions modificatrices de la loiprecitee et doit etre considere comme implicitement abroge par celles-ci.

Le moyen manque en droit.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de condamnation :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la peine a ete legalement appliquee aux faits declaresconstants par le jury.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent vingt-sept euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Franc,oiseRoggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers,et prononce en audience publique du cinq octobre deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

5 OCTOBRE 2016 P.16.0667.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0667.F
Date de la décision : 05/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-05;p.16.0667.f ?
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