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05/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0420.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2016, P.16.0420.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0420.F

B. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles,

contre

Maitre Marc-Alain SPEIDEL, avocat, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme General Partners Immobiliere, dont lecabinet est etabli à Lasne, chaussee de Louvain, 523,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mars 2016 par la courd

'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0420.F

B. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles,

contre

Maitre Marc-Alain SPEIDEL, avocat, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme General Partners Immobiliere, dont lecabinet est etabli à Lasne, chaussee de Louvain, 523,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mars 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

L'arret constate soit l'irrecevabilite des poursuites, soit laprescription de l'action publique relative aux faits reproches audemandeur.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la meconnaissance du principe general relatif à lacharge de la preuve en matiere penale et de la violation des articles 1315du Code civil et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales.

La reclamation de la partie civile se fondant, notamment, sur une faute dudemandeur resultant d'une infraction à l'article 489, 1DEG, du Codepenal, le demandeur soutient que les juges d'appel ont renverse la chargede la preuve en estimant qu'à defaut d'elements permettant de daterl'endossement des actions à la societe, il lui incombe de prouver que cesengagements sont intervenus en dehors de la periode suspecte.

Des lors que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'actioncivile, le principe general du droit relatif à la presomption d'innocenceet l'article 6.2 de la Convention precitee ne sont pas applicables.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Par adoption des motifs du premier juge, l'arret indique, notamment, que

* en analysant la comptabilite de la societe des annees 2002-2003,l'expert a constate qu'au 31 decembre 2002, une somme de 324.100 eurosa ete comptabilisee comme placement de tresorerie pour l'acquisitionde titres de diverses societes ;

* les titres remis à l'expert n'ont plus aucune valeur ;

* en raison du caractere etranger de ces operations à l'objet social dela societe, le prevenu ne peut se contenter d'invoquer le caractereimprevisible du crash boursier.

Par ailleurs, les juges d'appel ont constate, toujours par adoption desmotifs du premier juge, que les operations denoncees ont ete effectuees enperiode suspecte, compte tenu des observations de l'expert qui notequ'aucune raison objective n'a ete avancee pour justifier l'acquisitiondes titres qui ont obere la tresorerie alors que la societe etait à courtde liquidites et que sa continuite etait menacee.

De ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement deduire, sansrenverser la charge de la preuve et en rejetant comme non determinants deselements differents ou contraires invoques par la defense du prevenu, quele demandeur a contracte des engagements trop considerables, eu egard àla situation financiere de l'entreprise, sans contrepartie suffisante pourla societe.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les deuxieme et cinquieme moyens reunis :

Les moyens invoquent la violation des articles 489bis, 4DEG, du Codepenal, 9 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites et 149 de laConstitution.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir considere, par referenceau jugement entrepris, que l'aveu de la faillite aurait du intervenir desla cessation de paiement alors que l'article 9 de la loi precitee imposeau commerc,ant en etat de cessation de paiement et d'ebranlement de creditde faire cet aveu dans le delai d'un mois.

Par ailleurs, le demandeur allegue une contradiction entre les motifs dela decision attaquee des lors que, quoique renvoyant aux termes precitesdu jugement, l'arret considere, par motifs propres, que l'aveu devait etrefait dans le delai d'un mois à dater de la cessation de paiement.

Est denue d'interet le moyen dirige contre une consideration devenue sanspertinence en raison de la decision du juge d'appel.

En determinant le dommage subi par la partie civile, l'arret estime quel'omission de faire aveu de la faillite dans le delai d'un mois,incriminee sous la prevention B.III, ne parait pas avoir genere deprejudice specifique autre que ceux resultant des faits des preventionsB.IV, B.V et B.VI.

Ne critiquant pas les dispositions de l'arret attaque relatives auxelements fondant le dommage de la partie civile, les moyens sontirrecevables.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen allegue la violation des articles 149 de la Constitution, 163,195 et 211 du Code d'instruction criminelle et 489, 489bis, 4DEG, et489ter, 1DEG, du Code penal.

Il fait grief à l'arret de ne pas indiquer les dispositions legales qu'ilapplique pour declarer etablis les faits des preventions B.III, B.IV, B.Vet B.VI, ni de se referer explicitement au jugement entrepris sur cepoint.

A defaut de contestation concernant la disposition legale qui erige eninfraction le fait sur lequel l'action civile est fondee, le juge,statuant uniquement sur les interets civils, n'est pas tenu d'indiquercette disposition legale.

Il ne ressort pas de la procedure suivie devant la cour d'appel que ledemandeur ait souleve une contestation sur la disposition legale erigeanten infraction les faits qui servaient de base à l'action civile.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et163 du Code d'instruction criminelle en ce que l'arret se contente des'approprier les motifs enonces par le premier juge, sans les reproduireni meme les resumer.

Aucune disposition legale n'interdit aux juges d'appel de s'approprier lesmotifs du premier juge pour fonder leur decision et la reference à cesmotifs indique qu'ils ont reconnu leur pertinence par rapport à ladefense proposee devant eux.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le sixieme moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1022 du Code judiciaire quidispose que l'indemnite de procedure est une intervention forfaitaire dansles frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Il resulte du libelle de cette disposition qu'une partie qui n'est pasassistee ou representee par un avocat n'a pas droit à l'indemnite deprocedure.

L'arret condamne le demandeur à payer au defendeur une indemnite deprocedure alors que ce dernier est à la cause en sa qualite de curateurà la faillite de la societe anonyme General Partners Immobiliere etn'etait pas assiste ou represente par un avocat.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il alloue une indemnite de procedure audefendeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoi etlaisse le surplus à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent soixante-septeuros vingt-huit centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimesdus et trois cent soixante-neuf euros quatre-vingt-sept centimes payes parce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Franc,oiseRoggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers,et prononce en audience publique du cinq octobre deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

5 OCTOBRE 2016 P.16.0420.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0420.F
Date de la décision : 05/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-05;p.16.0420.f ?
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