Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0730.F
O. K.
prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 mars 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Par son arret du 26 novembre 2014, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ceque la Cour constitutionnelle ait repondu à une question prejudiciellerelative à l'article 2 de l'arrete royal nDEG 236 du 20 janvier 1936simplifiant certaines formes de la procedure penale à l'egard desdetenus, confirme par la loi du 4 mai 1936.
Par son arret numero 93/2016 du 16 juin 2016, la Cour constitutionnelle arepondu à la question precitee.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour, le 18 aout 2016.
A l'audience du 5 octobre 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 10 et 11 de laConstitution:
Par son arret numero 93/2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droitque l'article 2 de l'arrete royal nDEG 236 du 20 janvier 1936 viole lesdispositions visees au moyen en ce qu'il subordonne la recevabilite del'opposition d'un prevenu condamne par defaut, detenu dans unetablissement penitentiaire, faite par declaration au directeur de cetetablissement ou à son delegue, à la condition qu'il ne soit pasdetenteur de la somme necessaire pour couvrir les frais de l'acted'huissier.
L'arret dit l'opposition formee par le demandeur le 20 novembre 2013, pardeclaration au directeur de l'etablissement penitentiaire de Hasselt,irrecevable au motif qu'il etait detenteur d'une somme d'argent suffisantepour couvrir les frais d'acte d'un huissier de justice.
Les juges d'appel ont ainsi applique une disposition legale declareecontraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette illegalite affecte la decision statuant sur la recevabilite del'opposition declaree par le demandeur le 20 novembre 2013 au directeur dela prison.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur, lesquels nesauraient entrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la recevabilite del'opposition formee par le demandeur par declaration du 20 novembre 2013au directeur de la prison de Hasselt ou à son delegue ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Laisse la moitie des frais à charge de l'Etat et reserve l'autre moitiepour qu'il soit statue sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante-quatre euros vingt et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du cinq octobre deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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5 OCTOBRE 2016 P.14.0730.F/1