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04/10/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1284.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2016, P.15.1284.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1284.N

S. J.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, Spf Finances, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2015 par lacour d'appel d'Anve

rs, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1284.N

S. J.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, Spf Finances, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwan Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 172, 174, 202 et 205 duCode d'instruction criminelle : l'arrêt ordonne à l'égard de lademanderesse la suspension du prononcé de la condamnation avec un délaid'épreuve d'un an ; la demanderesse est acquittée par le jugement dontappel ; seul le défendeur a interjeté appel de ce jugement, pas leministère public ; par conséquent, l'arrêt aggrave la situation de lademanderesse en violation de l'effet dévolutif de l'appel ; en cas derévocation de la suspension, une peine d'emprisonnement peut être infligéeà la demanderesse, ce qui est impossible sur l'appel du seul défendeur.

2. En vertu de l'article 281, §§ 2 et 3, de la loi générale du 18 juillet1977 sur les douanes et accises, l'action publique est uniquement exercéepar le défendeur en ce qui concerne les infractions en matières de douanesqui ne sont punies que d'amendes, de confiscations, ou de la fermeture defabriques ou usines, mais l'action publique est simultanément exercée parle défendeur et le ministère public en ce qui concerne les infractions enmatière de douanes qui sont de surcroît passibles d'une peined'emprisonnement principale. Dans ce cas, seul le ministère public peutrequérir la peine d'emprisonnement.

Par conséquent, le juge d'appel peut, sur le seul appel du défendeur,aggraver la situation d'un prévenu ayant été acquitté en première instancedu chef d'une infraction en matière de douanes, sans toutefois pouvoirprononcer une peine d'emprisonnement du chef de cette infraction.

3. En cas de révocation de la suspension du prononcé de la condamnation,conformément à l'article 13 de la loi du 29 juin 1964 concernant lasuspension, le sursis et la probation, le prévenu ne peut se voir infligerune peine plus lourde que celle que le juge ayant prononcé la suspensionpouvait lui infliger du chef de l'infraction déclarée établie. Ainsi,lorsque la suspension est accordée pour une infraction uniquement passiblede sanctions relatives au patrimoine, le juge qui prononce la révocationpour ladite infraction ne peut infliger une peine d'emprisonnement à lapersonne concernée.

4. Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, lemoyen manque en droit.

5. L'arrêt, qui constate avoir été rendu à l'unanimité, déclare, surl'appel du défendeur, la demanderesse coupable des infractions en matièrede douanes du chef desquelles le jugement dont appel l'avait acquittée etordonne, à sa demande, la suspension du prononcé de la condamnation avecun délai d'épreuve d'un an. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

4 OCTOBRE 2016 P.15.1284.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1284.N
Date de la décision : 04/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-04;p.15.1284.n ?
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