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04/10/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0112.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2016, P.15.0112.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0112.N

S. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Michiel Beek, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 octobre 2014 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant endegré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. r>
II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du mémoire :

1. Le mémoire est paraphé d'une signature illisible « B. Huylebroe...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0112.N

S. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Michiel Beek, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 octobre 2014 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant endegré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du mémoire :

1. Le mémoire est paraphé d'une signature illisible « B. Huylebroek » etcomporte l'indication « loco Michiel Beek (Me Michiel Beek, Avocat,)Barbara Huylebroek », sans mention de la qualité de la signataire.

Le mémoire est irrecevable.

Sur le moyen pris d'office :

Dispositions légales violées :

* les articles 21 et 30, § 1^er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relativeà la police de la circulation routière ;

* les articles 6, 7, alinéa 3 et 8, § 5, 1°, de l'arrêté royal du 23mars 1998 relatif au permis de conduire

2. Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel qui condamne ledemandeur du chef de la prévention A, à savoir conduite sur la voiepublique d'un véhicule à moteur sans être titulaire d'un permis deconduire régulièrement délivré en Belgique ou du titre qui en tient lieu,requis pour la conduite dudit véhicule et valable pour la catégorie àlaquelle il appartient. Il décide que le permis de conduire provisoiredont disposait le demandeur perd sa validité au moment des constatations,conformément à l'article 8, § 5, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998,lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées àl'article 6 de ce même arrêté royal. Il décide par ailleurs qu'uneinfraction à ce dernier article est établie, dès lors qu'au moment desfaits, le demandeur, uniquement titulaire d'un permis de conduireprovisoire, conduisait son véhicule sans qu'il soit muni du signe « L ».Le jugement attaqué conclut au final que celui qui conduit un véhicule àmoteur sous le couvert d'un permis de conduire provisoire et qui commetune telle infraction, conduit également sans être titulaire d'un permis deconduire ou du titre qui en tient lieu.

3. L'article 21 de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Nul ne peutconduire, sur la voie publique, un (véhicule à moteur) s'il n'esttitulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré enBelgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soitinternational, dans les conditions fixées par les dispositions applicablesen matière de circulation routière internationale. Le permis de conduiredoit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cetteobligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage. »

4. L'apprentissage s'effectue notamment sur la base d'un permis deconduire provisoire, tel qu'il est prévu à l'arrêté royal du 23 mars 1998.

L'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 dispose : « Le permisde conduire provisoire perd sa validité : 1° lorsqu'il n'est plussatisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6 ».

L'article 7, alinéa 3, dudit arrêté royal dispose : « Le permis deconduire provisoire est délivré sur la remise d'une demande de permis deconduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuvequ'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6, 1°, b), c), e),g) et 3°, f), deuxième tiret ».

L'article 6 de ce même arrêté royal dispose : « L'apprentissage sous lecouvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditionssuivantes :

1° Le candidat :

(…)

b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoirréussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23,§ 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28 ;

c) doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable :

- pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduirevalable pour la catégorie C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96

- pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'uncandidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C1+E, C+E,D1+E of D+E ;

(…)

e) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42 ;

(…)

g) doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de lacirculation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoirevalable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A ;

(…)

3° Le guide :

(…)

f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guidesur un autre permis de conduire provisoire pendant l'année qui précède ladate de délivrance du permis de conduire provisoire.

La présente interdiction ne s'applique pas :

(…)

- à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie[C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E] soit lorsque le guide et lecandidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale commemembres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure laformation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et lecandidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par laloi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ».

5. Il résulte de ces dispositions que toutes les conditions énoncées àl'article 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 auxquelles est soumisl'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire ne sontpas des conditions valables pour la délivrance dudit permis de conduireprovisoire. Ces conditions sont limitativement énoncées à l'article 7,alinéa 3, dudit arrêté et concernent le candidat et l'accompagnateur. Celan'est pas le cas de l'obligation de munir le véhicule d'un signe 'L'.L'absence du signe 'L' ne rend pas invalide le permis de conduireprovisoire du conducteur du véhicule qui doit en être muni.

6. Le jugement attaqué qui décide que celui qui conduit un véhicule àmoteur sous le couvert d'un permis de conduire provisoire sans que sonvéhicule soit muni du signe « L », conduit sans être titulaire d'un permisde conduire ou d'un titre qui en tient lieu, viole les articles 21 et 30,§ 1^er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 et les articles 6, 7, alinéa 3, et8, § 5, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998.

Le contrôle d'office

7. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Sur l'étendue de la cassation :

8. La cassation de la décision concernant la prévention A n'entache pas lalégalité des décisions concernant les préventions B et C.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur la prévention A ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié àcharge de l'État ;

* Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

4 OCTOBRE 2016 P.15.0112.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0112.N
Date de la décision : 04/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-04;p.15.0112.n ?
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