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04/10/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1881.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2016, P.14.1881.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1881.N

I. E. V.A.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

II. D. V.,

Me Carlo Tiribelli, avocat au barreau d'Anvers,

III. VAD, société privée à responsabilité limitée,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

IV. F. S.,

Mes Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, et WouterVan Den Haerynck, avocat au barreau d'Anvers,

V. ARBE LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de

cassation,

prévenus,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, représenté par le directeur des douanes et accises ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1881.N

I. E. V.A.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

II. D. V.,

Me Carlo Tiribelli, avocat au barreau d'Anvers,

III. VAD, société privée à responsabilité limitée,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

IV. F. S.,

Mes Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, et WouterVan Den Haerynck, avocat au barreau d'Anvers,

V. ARBE LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

prévenus,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, représenté par le directeur des douanes et accises de laprovince d'Anvers,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 novembre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et V invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur IV invoque au total quatre moyens dans deux mémoires annexésau présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen du demandeur II :

Quant à la première branche :

18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des droits de ladéfense : bien que la citation n'ait pas été signifiée en italien audemandeur qui habite en Italie, l'arrêt ne déclare pas, à tort, cettecitation nulle ; l'arrêt admet néanmoins qu'il résulte de l'article 6.3.ade la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales que la citation aurait dû être signifiée en italien ; lasanction de la nullité prévue à l'article 40 de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matière judiciaire aurait dû êtreappliquée par analogie.

19. Le moyen, en cette branche, ne précise pas quelle disposition de laloi du 15 juin 1935 aurait été violée, de sorte que la sanction de lanullité prévue à l'article 40 de cette loi aurait dû être impérativementappliquée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut deprécision.

20. De la seule circonstance qu'une citation signifiée à l'étranger estrédigée dans une langue que le prévenu ne comprendrait pas et que leditprévenu ne serait, de ce fait, pas informé dans le plus court délai, dansune langue qu'il comprend, de la cause et de la nature de l'accusationportée contre lui, conformément à l'article 6.3.a de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne résultepas automatiquement la violation de ses droits de défense et de son droità un procès équitable. Il appartient au juge de décider si ces droitsn'ont pas été garantis d'une autre manière ou s'il a pu être remédié àleur violation.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

21. L'arrêt décide que :

- les droits de défense du demandeur et son droit à un procès équitable,dont le respect doit être contrôlé au regard de l'ensemble de la procédurepénale, ne sont pas violés par la seule circonstance que la citation n'apas été accompagnée d'une traduction en italien ;

- le demandeur II a pu exercer de manière pertinente ses droits de défensedevant le juge du fond et il a été représenté dans les procédurescontradictoires par son conseil et sa défense a été assurée en détails.

Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Sur les moyens de la demanderesse III :

(…)

Sur le second moyen :

33. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civilet 18 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe de droitselon lequel tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur àtitre de dédommagement s'il l'a soustraite à son créancier ou s'il manque,par son fait, à l'obligation de livrer la chose : l'arrêt ne pouvaitcondamner la demanderesse III au paiement de la contre-valeur des biensconfisqués n'ayant pas été présentés ; la condamnation au paiement de lacontre-valeur des biens confisqués constitue une application de la règledécoulant de l'article 1382 du Code civil selon laquelle tout débiteurd'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dédommagement s'ill'a soustraite à son créancier, ou s'il manque, par son fait, à sonobligation de livrer la chose ; il en résulte que ce n'est qu'à partir dumoment où la confiscation est définitivement ordonnée que le condamnédevient débiteur de la chose confisquée et que l'obligation lui estimposée de livrer cette chose ; tant que la condamnation n'est pas couléeen force de chose jugée, il n'y a pas de transfert de propriété en faveurde l'État, de sorte qu'aucune faute concernant le défaut de livraison dela chose confisquée au créancier ne peut encore être établie ni qu'iln'est pas encore question de soustraction de la chose confisquée aucréancier.

34. Il n'existe pas de principe général du droit selon lequel toutdébiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre dedédommagement s'il l'a soustraite à son créancier ou s'il manque, par sonfait, à l'obligation de livrer la chose.

Dans la mesure où il invoque la violation de ce principe général du droit,le moyen manque en droit.

35. Les articles 220, § 1^er, 221, § 1^er, et 257, § 3, de la loigénérale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises imposent laconfiscation des marchandises qui ont été soustraites au contrôledouanier. Cette confiscation a un caractère réel parce que saprononciation ne requiert pas que le condamné soit le propriétaire desmarchandises à confisquer ni davantage que le fraudeur soit connu.

36. En cas de confiscation de marchandises non présentées, l'obligationde les présenter repose sur le condamné.

37. La condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises nonprésentées confisquées constitue une application de la règle découlant del'article 1382 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doiten payer la contre-valeur à titre de dédommagement s'il l'a soustraite àson créancier, ou s'il manque, par son fait, à son obligation de livrer lachose.

38. Aux termes de l'article 44 du Code pénal, la condamnation aux peinesétablies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice desrestitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Cettedisposition constitue une application de la règle susmentionnée.

39. Il résulte de ce qui précède que, si le juge prononce la confiscationdes marchandises non présentées, il est également tenu de condamner aupaiement de la contre-valeur desdites marchandises et ce, quand bien mêmele défaut de représentation en tant que tel résulterait d'un agissementfautif distinct de l'infraction déclarée établie. Cette obligation découleuniquement de l'infraction commise elle-même.

40. Cette obligation de payer la contre-valeur des marchandises nonprésentées ayant été confisquées ne requiert ainsi pas une confiscationpassée en force de chose jugée de ces marchandises.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

(…)

Sur les moyens du demandeur IV :

(…)

Sur le quatrième moyen pris dans son ensemble :

71. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation du principegénéral du droit relatif au respect des droits de la défense selon ledroit de l'Union : l'arrêt ne justifie pas légalement la décision decondamner le demandeur aux droits à l'importation éludés et aux intérêtsde retard ; un particulier peut faire directement valoir devant unejuridiction nationale le principe général du droit communautaire relatifau respect par l'administration des droits de la défense et le droit quien résulte pour chacun à être entendu avant que soit prise une ordonnancepouvant être préjudiciable à ses intérêts ; il s'ensuit que, même si ledroit national ne prévoit pas une telle formalité, la personne visée esten mesure de communiquer comme il se doit son point de vue sur leséléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, ce quisuppose qu'il est informé à l'avance, en temps utile et scrupuleusement detous les éléments du dossier pouvant s'avérer utiles à sa défense et desmotifs de l'acte envisagé, de sorte qu'il peut le contester enconnaissance de cause ; la violation de ces droits fondamentaux entraînela nullité de la décision, alors qu'il ne peut être remédié à cetteviolation à défaut, dans le droit national, d'une procédure d'appeladministrative préalablement introduite ; la communication des droits duset de leurs accessoires figurant au procès-verbal dressé en exécution desarticles 237 et 268 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douaneset accises et communiqué au présumé débiteur de la dette douanière est unedécision au sens de l'article 4.5 du Code des douanes communautaire, desorte que la personne concernée a le droit de consulter préalablementl'intégralité du dossier et d'être entendue ; l'arrêt qui ne constate pasque, préalablement à la communication des droits solidairement dus par luiqui lui a été faite par les copies des procès-verbaux des 30 avril 2009 et13 août 2008 envoyées par pli recommandé le 30 avril 2009, le demandeur apu se défendre contre les éléments énoncés dans cette communication et quele demandeur a pu consulter le dossier de l'administration, ne peutcondamner le demandeur au paiement des droits et intérêts éludés ; le faitque le juge pénal apprécie également la décision sur l'action civile àlaquelle les infractions pendantes peuvent donner lieu ne fait pasobstacle au droit fondamental du demandeur d'être entendu et de consulterle dossier préalablement.

Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 4.5,6.3, 217, 219, 220, 221, 243, 244 et 246 du Code des douanescommunautaire, 5.39), et 22 du Règlement (U.E.) n° 952/2013 du Parlementeuropéen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanesde l'Union, 211, 212, 267, 268, 281, 282 et 283 de la loi générale du 18juillet 1977 sur les douanes et accises : l'arrêt ne justifie paslégalement la décision de condamner le demandeur aux droits àl'importation et intérêts de retard éludés ; le droit communautaire imposeaux États membres l'obligation, conformément à l'article 243 du Code desdouanes communautaire, de donner à toute personne le droit d'exercer unrecours contre les décisions prises par les autorités douanières qui laconcernent directement et individuellement, dans une première phase,devant l'autorité douanière désignée à cet effet par l'État membre et,dans une seconde phase, devant une instance judiciaire indépendante ou unorgane spécialisé équivalent ; un tel recours doit également existercontre la décision formée par la communication au débiteur de la dettedouanière par l'envoi du procès-verbal dressé conformément aux articles267 et 268 de la loi générale du 18 juillet 1977, même si la législationbelge ne connaît pas un recours administratif ainsi organisé.

Le moyen, en cette branche, soulève, par ailleurs, qu'il y aurait lieu deposer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudiciellesuivante : « Les articles 4.5, 6.3, 217, 219, 220, 221, 243, 244, 245 et246 du Code des douanes communautaire, aujourd'hui articles 5.39) et 22 duCode des douanes modernisé, s'opposent-ils à une procédure en recouvrementnationale, telle qu'instaurée aux articles 281, 282 et 283 de la loigénérale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et qui prévoit ladésignation du prétendu débiteur de la dette douanière sans que ce dernierpuisse exercer un recours contre une telle décision conformément à lapossibilité prévue à l'article 243 du Code des douanes communautaire d'unrecours administratif préalable ? »

72. L'article 4.5 du Code des douanes communautaire prévoit qu'il estentendu par décision au sens du Code des douanes communautaire tout acteadministratif concernant la réglementation douanière pris par une autoritédouanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit surune ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d'être déterminées.

73. L'article 243 du Code des douanes communautaire garantit le droitd'exercer un recours contre les décisions prises par les autoritésdouanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière etqui la concernent directement et individuellement. L'article 246 de cemême Code prévoit que le Titre VIII sur le droit de recours ne s'appliquepas aux recours introduits en vue de l'annulation avec effet rétroactif oude la modification d'une décision prise par les autorités douanières surla base du droit pénal.

74. L'article 267 de la loi générale du 18 juillet 1977 prévoit que,lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés aumoyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plustôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à ceteffet. Ce procès-verbal doit être dressé conformément à l'article 268 decette même loi générale. Les contrevenants ont la possibilité,conformément à l'article 271 de la loi générale du 18 juillet 1977 designer le procès-verbal dressé et d'en recevoir immédiatement une copieou, en cas d'absence, une copie leur est envoyée.

75. L'article 281, § 1^er, de la loi générale du 18 juillet 1977 prévoitque toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contrelesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines,seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels,et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort, pour y êtreinstruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.L'article 283 de cette même loi générale prévoit que, lorsque lescontraventions, fraudes, délits ou crimes visés à l'article 281 donnentlieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une actioncivile, indépendamment de l'action publique, le juge compétent soitcriminel, soit correctionnel, connaîtra de l'affaire sous ce doublerapport et jugera d'une et l'autre cause.

76. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'unprocès-verbal visé à l'article 267 de la loi générale du 18 juillet 1977,même si le fait de le dresser vaut prise en compte au sens de l'article217.1 du Code des douanes communautaire et le fait d'en fournir une copievaut communication au sens de l'article 221.1 de ce même code et même sile juge pénal se prononce également sur l'action civile en paiement desdroits et des accises, ne constitue pas une simple décision administrativeet donc pas une décision visée à l'article 4.5 du Code des douanescommunautaire. Il n'est alors pas requis que les personnes contrelesquelles le procès-verbal est dressé doivent préalablement êtreinformées des éléments qui fondent le procès-verbal ni être préalablemententendues. Une telle décision ne doit pas davantage pouvoir faire l'objetd'un recours tel que visé à l'article 243 du Code des douanescommunautaire.

77. Les droits de la défense des personnes faisant l'objet duditprocès-verbal sont garantis à suffisance grâce à la possibilité deconsulter le procès-verbal ou à son envoi qui leur est destiné et grâceaux droits de pouvoir consulter et se défendre qu'ils peuvent exercerdevant le juge pénal.

Dans la mesure où, en ces branches, il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

78. L'arrêt décide que :

- la procédure administrative visée par le demandeur IV ne s'applique pasaux actions intentées du chef d'infractions en matière de douanes etaccises devant le juge pénal, conformément aux articles 281, 282 et 283 dela loi générale du 18 juillet 1977  ;

- la circonstance qu'à cet égard, le juge pénal examine également l'actioncivile en paiement des droits et accises, à laquelle ces infractionspeuvent donner lieu, ne fait pas obstacle aux droits fondamentaux descontribuables concernés d'être entendu et de consulter l'intégralité dudossier, ni à l'application de la réglementation communautaire relative àla naissance d'une dette douanière, aux conditions de détermination desdébiteurs de la dette douanière et à la possibilité de recouvrement.

Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en ses branches, ne peut être accueilli.

79. La question préjudicielle soulevée qui ne s'avère pas indispensablepour statuer, n'est pas posée.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre octobre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

4 OCTOBRE 2016 P.14.1881.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1881.N
Date de la décision : 04/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-04;p.14.1881.n ?
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