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28/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0938.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2016, P.16.0938.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0938.F

K. H.

etranger,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 aout 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

La loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne fait pas mentio

n du pourvoien cassation, lequel demeure, en cette matiere, regi par le Coded'instruction criminelle. En effet, l'artic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0938.F

K. H.

etranger,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 aout 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

La loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne fait pas mention du pourvoien cassation, lequel demeure, en cette matiere, regi par le Coded'instruction criminelle. En effet, l'article 3 de la loi ne vise que,d'une part, la procedure d'exequatur par la chambre du conseil du mandatd'arret decerne par l'autorite etrangere competente et, d'autre part, lamaniere de recueillir l'avis de la chambre des mises en accusation de lacour d'appel, à propos de l'extradition.

Il s'ensuit que le pourvoi dirige contre un arret de la chambre des misesen accusation, confirmant la decision d'exequatur rendue par la chambre duconseil, doit etre forme par un avocat titulaire de l'attestation visee àl'article 425, S: 1er, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que l'avocat signataire dupourvoi soit titulaire de cette attestation.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Sabine Geubel, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit septembre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+------------+--------------|
| S. Geubel | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------+

28 SEPTEMBRE 2016 P.16.0938.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0938.F
Date de la décision : 28/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-28;p.16.0938.f ?
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