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27/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0556.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2016, P.16.0556.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0556.N

P. V.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 avril 2016 par letribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand,statuant en degré d'appel.

La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avoca

t général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la méconnai...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0556.N

P. V.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 avril 2016 par letribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand,statuant en degré d'appel.

La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la méconnaissance du principe général du droit de lastricte application de la loi pénale : le jugement attaqué considère, àtort, que la demanderesse a commis deux des infractions visées à l'article38, § 6, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routière, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une récidive simplemais double; l'interprétation suivant laquelle les infractions visées àl'article 38, § 6, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 désignent cellesqui sont énoncées à l'alinéa 1^er constitue une interprétation tropétendue de la loi pénale dès lors que le premier alinéa ne mentionne pasdes contraventions mais des délits ; le jugement attaqué étend ainsi laportée des actes punissables et le caractère punissable de ces actes.

2. L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 dispose que :

« Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1^er, le juge doitprononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour unepériode de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droitde conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1^er, sile coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d'unprécédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chefde l'une des infractions visées aux articles 29, § 1^er, alinéa 1^er, 29,§ 3, alinéa 3, 30, §§ 1^er, 2 et 3, 33, §§ 1^er et 2, 34, § 2, 35, 37,37bis, § 1^er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions.

Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'unprécédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chefde l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau deux deces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteurest de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire estsubordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1^er.

Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'unprécédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chefde l'une des infractions visées à l'alinéa 1^er, commet à nouveau trois ouplus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule àmoteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit deconduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3,alinéa 1^er. »

3. Il résulte des termes de l'article 38, § 6, de la genèse légale et dulien entre les trois alinéas de cette disposition légale que le mot« infractions » n'est pas employé au second alinéa selon la significationque lui donne l'article 1^er, alinéa 3, du Code pénal, à savoir comme unecontravention que les lois punissent d'une peine de police, mais bien pourdésigner les infractions énoncées à l'alinéa 1^er, à savoir lesinfractions visées aux articles 29, § 1^er, alinéa 1^er, 29, § 3, alinéa3, 30, §§ 1^er, 2 et 3, 33, §§ 1^er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1^er,48 et 62bis de la loi du 16 mars 1968. Cela n'implique pas la violation duprincipe général du droit relatif à la stricte interprétation de la loipénale.

Le moyen qui est déduit d'une prémisse juridique différente, manque endroit.

Sur le deuxième moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 38, § 6, de la loi du 16mars 1968 : la décision que pour appliquer cette disposition il ne fautpas tenir compte des condamnations antérieures mais bien des infractionsantérieures est contraire à l'interprétation générale de la notion derécidive qui est bien applicable en l'espèce ; la récidive, fût-ellespéciale, requiert qu'un fait nouveau soit commis après une précédentecondamnation passée en force de chose jugée ; la question de savoir si, enl'espèce, la récidive est simple, double ou triple est déterminée par lenombre de condamnations ; cela peut aussi être déduit de la genèse de laloi.

5. Par l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, le législateur ainséré une forme de récidive particulière dans cette loi, sans en abrogerles autres formes déjà prévues, afin de réduire par une répression plussévère l'insécurité routière, principalement celle causée par lesmultirécidivistes.

6. Il résulte du texte de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, dela genèse légale et de l'économie générale de la réglementation quel'application de l'alinéa 2 de cette disposition, et donc de la déchéancedu droit de conduire un véhicule à moteur infligée pour une durée de sixmois au moins et la réintégration dans le droit de conduire moyennant laréussite de quatre examens requiert uniquement que soient réunies lesconditions suivantes : 1) le prévenu a été condamné par un jugement couléen force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées àl'article 38, § 6, alinéa 1^er, de la loi du 16 mars 1968 ; 2) le prévenucommet à nouveau, dans un délai de trois ans à compter du jour du prononcédudit jugement, deux de ces infractions, sans qu'il faille constater queles infractions nouvellement commises ont été préalablement déclaréesétablies par un jugement passé en force de chose jugée.

Le moyen qui est déduit d'une prémisse juridique différente, manque endroit.

Sur le troisième moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11 de la Constitution,et 29, § 4, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routière : le jugement attaqué refuse, à tort, de déduire lesfrais pour les examens de réintégration des amendes infligées ; laréférence faite à l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1968 auxinfractions mentionnées aux paragraphes 1^er et 3 et à la jurisprudence dela Cour de cassation concernant la non-application des circonstancesatténuantes n'est pas convaincante  ; le jugement attaqué ne tient pascompte de la différence entre l'alinéa 1^er et l'alinéa 2 du paragraphe4 ; l'alinéa 2 ne parle pas de circonstances atténuantes ; lanon-applicabilité de l'alinéa 2 implique une méconnaissance du principed'égalité.

Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudiciellesuivante : « L'article 29, § 4, alinéa 2, viole-t-il les articles 10 et 11de la Constitution interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'auxinfractions visées à l'article 29, §§ 1^er, 2 et 3, à l'exclusion desinfractions aux dispositions pénales de la loi du 16 mars 1968 relative àla police de la circulation routière, combinées ou non à une ou plusieursinfractions visées à l'article29, §§ 1^er, 2 et 3 ?»

8. L'article 29, § 4, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 dispose que :

« Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et uneamende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais àpayer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honorairesdu médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'uneuro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen deréintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les fraisà payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et leshonoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. »

9. Il ne ressort ni du texte de cette disposition, ni de sa genèse légaleque la réglementation qu'elle prévoit de déduire de l'amende infligée lesfrais pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et dupsychologue n'est applicable qu'aux infractions visées à l'article 29 dela loi du 16 mars 1968 et non aux autres infractions visées à cette mêmeloi. L'article 29, § 4, alinéa 2, a une portée générale. Il peuts'appliquer dans tous les cas où le juge subordonne la réintégration dansle droit de conduire un véhicule à moteur à la réussite des examens. Lejugement attaqué qui statue autrement n'est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

(…)

Sur l'étendue de la cassation :

12. La cassation du refus d'appliquer la règle prévue par l'article 29, §4, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 de la déduction des frais pour lesexamens de réintégration et des honoraires des médecins et du psychologuedes amendes infligées, des amendes auxquelles le jugement attaqué condamnela demanderesse sur la base des articles 33, § 1^er, 1°, 34, § 2, 1°, et36 de la loi du 16 mars 1968, ne porte pas atteinte aux autres décisionsdu jugement attaqué.

Le contrôle d'office 

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il refuse d'appliquer la règleprévue à l'article 29, § 4, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 de ladéduction des frais pour les examens de réintégration et des honorairesdes médecins et du psychologue des amendes infligées, des amendesauxquelles il condamne la demanderesse sur la base des articles 33, §1^er, 1°, 34, § 2, 1°, et 36 de la loi du 16 mars.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux neuf dixièmes des frais ;

Réserve le surplus des frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par lejuge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, autrement composé, siégeant en degré d'appel.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille seize par leprésident Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué AlainWinants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

27 SEPTEMBRE 2016 P.16.0556.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0556.N
Date de la décision : 27/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-27;p.16.0556.n ?
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