Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.15.0006.N
J. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,
contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 324bis duCode pénal : l'arrêt déclare illégalement le demandeur coupable departicipation à une organisation criminelle ; en effet, les faits déclarésétablis concernent uniquement des délits, alors que ladite organisationdoit poursuivre le but de commettre de façon concertée des crimes et desdélits.
2. Aux termes de l'article 324bis, alinéa 1^er, du Code pénal, constitueune organisation criminelle l'association structurée de plus de deuxpersonnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée,des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'unepeine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, desavantages patrimoniaux.
3. Il ressort de la genèse du texte légal que la finalité del'organisation consiste à commettre de façon concertée des infractionsd'une certaine gravité, à savoir des crimes ou délits punissables d'unemprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, sans qu'il soitrequis que cette organisation vise à commettre aussi bien des délits quedes crimes.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une prémisse juridiquedifférente, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 324bis duCode pénal : l'arrêt condamne illégalement le demandeur du chef departicipation à une organisation criminelle ; aucun des faits déclarésétablis n'est punissable d'un emprisonnement minimum de trois ans, alorsque les faits visés doivent être caractérisés par un emprisonnementminimum de trois ans.
5. Aux termes de l'article 324bis, alinéa 1^er, du Code pénal, constitueune organisation criminelle l'association structurée de plus de deuxpersonnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée,des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'unepeine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, desavantages patrimoniaux.
6. Pour satisfaire à la condition prévue à l'article 324bis, alinéa 1^er,du Code pénal, qui punit l'infraction d'un emprisonnement de trois oud'une peine plus grave, il suffit que le juge puisse infliger unemprisonnement de trois ans ou une peine plus grave.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une prémisse juridiquedifférente, manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, SidneyBerneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publiquedu vingt-sept septembre deux mille seize par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
27 SEPTEMBRE 2016 P.15.0006.N/1