La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | BELGIQUE | N°C.16.0043.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2016, C.16.0043.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0043.F

C. G.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Education, de la Petite Enfance, des Creches et de laCulture, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier,15-17,



defenderesse en cassation,

represent

ee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0043.F

C. G.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Education, de la Petite Enfance, des Creches et de laCulture, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier,15-17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 8 de l'arrete royal nDEG 297 du 31 mars 1984relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et conges pourprestations reduites dans l'enseignement et les centrespsycho-medicosociaux, applicable en l'espece, le traitement d'attente desmembres du personnel nommes à titre definitif qui beneficient d'une miseen disponibilite pour convenances personnelles precedant la pension deretraite est egal à une fraction du dernier traitement d'activite etcette fraction depend du nombre d'annees de service qui entrent en comptepour l'ouverture du droit à la pension de retraite.

Le dernier traitement d'activite vise par cette disposition se rapporte àl'emploi dans lequel le membre du personnel a ete nomme à titredefinitif. Il exclut les eventuelles allocations qui lui auraient etepayees pour l'exercice d'une fonction superieure qui, par essence, estprovisoire.

Le moyen manque en droit.

* Sur le second moyen :

* * Quant à la seconde branche :

* Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce que les principes dont il invoque lameconnaissance n'existent pas :

* Les principes que mentionne le moyen, en cette branche, sont desconsequences qu'il deduit des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La violation de ces dispositions legales, qu'invoque d'ailleurs le moyen,en cette branche, suffirait, si celui-ci etait fonde, à entrainer lacassation.

* Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il s'erige contre une appreciation del'arret qui git en fait :

* * L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui dumoyen, en cette branche.

* * Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

* * Sur le fondement du moyen, en cette branche :

* * La prescription, qui est une defense opposee à une actiontardive, ne commence à courir qu'au jour ou nait cette action, soit,en regle, au jour ou l'obligation doit etre executee.

* L'arret constate que, « nommee en 1969 comme professeur de morale àtitre definitif dans l'enseignement de l'Etat [...], [la demanderesse]a ete designee, par une decision ministerielle du 1er septembre 1985,à la fonction superieure d'inspecteur de morale faisant fonction[...], qu'elle a exercee sans interruption jusqu'à ce qu'elle futmise en disponibilite pour convenances personnelles precedant laretraite à partir du 1er mars 2005 », qu'« elle perc,ut alors untraitement d'attente calcule sur la base de l'echelle attribuee à lafonction de professeur et non à la fonction d'inspecteur demorale », et qu'elle acceda à la retraite le 1er juin 2007 « avecune pension [...] calculee sur la meme base ».

* Il considere que « [la defenderesse] a fautivement maintenu [lademanderesse] dans l'exercice d'une fonction superieure pendant unevingtaine d'annees, alors qu'un tel exercice ne pouvait etre quetemporaire », que « cette faute a ete commise au moment ou [ladefenderesse] eut du raisonnablement prendre les dispositionsnecessaires pour proceder à une nomination definitive à cettefonction [...] et ou elle s'en abstint, sans faire etat de la moindrejustification, moment que l'on ne saurait raisonnablement situerau-delà du 1er septembre 1990 », et que « c'est donc à partir du1er janvier 1990 que la prescription quinquennale resultant del'article 1er de la loi du 6 fevrier 1970 relative à la prescriptiondes creances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces acommence à courir ».

* Des lors que la faute qu'il retient se renouvelle avec l'ecoulement dutemps, l'arret, qui fixe la prise de cours de la prescription enfonction du moment ou l'omission de la defenderesse est devenuefautive, sans constater que celle-ci aurait ulterieurement mis fin àcette faute en procedant à une nomination definitive dans l'emploiqu'occupait la demanderesse, viole l'article 1er de la loi du 6fevrier 1970 et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

* Et il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du second moyen,qui ne saurait entrainer une cassation plus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demandesubsidiaire en dommages-interets de la demanderesse contre ladefenderesse et sur les depens ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, lesconseillers Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-deux septembre deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

* Requete

Requete : Version electronique non disponible.

22 SEPTEMBRE 2016 C.16.0043.F/5

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0043.F
Date de la décision : 22/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-22;c.16.0043.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award