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22/09/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2016, C.15.0154.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0154.F

1. P. R., societe anonyme,

2. ENTREPRISES K., societe anonyme,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ETECONOMIQUES, societe cooperative à responsabilite limitee de droitpublic, dont le siege social est etabli à Charleroi, boulevard PierreMayence, 1,



defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0154.F

1. P. R., societe anonyme,

2. ENTREPRISES K., societe anonyme,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ETECONOMIQUES, societe cooperative à responsabilite limitee de droitpublic, dont le siege social est etabli à Charleroi, boulevard PierreMayence, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 septembre2014 par la cour d'appel de Mons.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret, qui se borne à considerer que « [la defenderesse] disposait desautorisations de principe pour realiser les travaux necessaires àl'execution du marche », qu'« il n'est pas demontre que le pouvoiradjudicateur aurait manque à son obligation de mettre à la dispositionde l'adjudicataire les terrains d'assiette des travaux ou aurait manque dediligence à cet egard », qu'« il appartenait en revanche àl'adjudicataire de solliciter et d'obtenir les [autorisations] communaleset les autorisations de police indispensables à la poursuite duchantier », que « le chantier n'a pas ete arrete par la commune au motifque les terrains etaient indisponibles ou que les autorisations deprincipe pour realiser les travaux n'avaient pas ete obtenues par lepouvoir adjudicateur, mais en raison [...] d'une inexecution fautive dumarche par l'entrepreneur, auquel la commune reprochait de ne pas avoirremis les voiries dans leur pristin etat », et « de l'etat lamentabledes voiries et des reparations pour lesquelles [l']entreprise estintervenue », pour decider que « les deux interruptions de chantier[...] ne sont nullement le fait de [la defenderesse] et qu'aucune faute ounegligence ne peut lui etre reprochee », ne repond pas au moyen invoquepar les demanderesses dans leurs conclusions de synthese et deduit deserreurs de la defenderesse dans la preparation du marche à l'origine desdegradations de la voirie.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 16, S: 2, 1DEG, du cahier general des charges desmarches publics de travaux, de fournitures et de services et desconcessions de travaux publics annexe à l'arrete royal du 26 septembre1996 etablissant les regles generales d'execution des marches publics etdes concessions de travaux publics, l'adjudicataire n'a droit en principeà aucune modification des conditions contractuelles pour descirconstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resteetranger ; toutefois, l'adjudicataire peut, soit pour demander uneprolongation des delais d'execution, soit lorsqu'il a subi un prejudicetres important, pour demander la revision ou la resiliation du marche, seprevaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prevoirlors du depot de l'offre ou de la conclusion du marche, qu'il ne pouvaiteviter et aux consequences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il aitfait toutes les diligences necessaires.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque ces circonstances sontimputables au fait d'un tiers que peut identifier l'adjudicataire, quidispose d'un recours pour obvier aux consequences dommageables de ce fait.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation desdemanderesses fondee sur l'article 16, S: 1er, du cahier general descharges et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMarie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt-deux septembre deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

22 SEPTEMBRE 2016 C.15.0154.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0154.F
Date de la décision : 22/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-22;c.15.0154.f ?
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