Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.15.0079.F
1. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numerique,dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rue Kefer, 2,
2. SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS, societe anonyme dontle siege social est etabli à Liege, boulevard d'Avroy, 38,
demanderesses en cassation,
representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,
contre
1. BNP PARIBAS FORTIS, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,
2. ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,
3. KBC BANK, societe anonyme dont le siege social est etabli àMolenbeek-Saint-Jean, avenue du Port, 2,
4. BELFIUS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Pacheco, 44,
defenderesses en cassation,
representees par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 octobre 2014par la cour d'appel de Liege.
Le president de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
La prescription, qui est une defense opposee à une action tardive, necommence à courir qu'au jour ou nait cette action, soit, en regle, aujour ou l'obligation doit etre executee.
En vertu de l'article 100, alinea 1er, 1DEG, des lois sur la comptabilitede l'Etat, coordonnees par arrete royal du 17 juillet 1991, sontprescrites et definitivement eteintes au profit de l'Etat, sans prejudicedes decheances prononcees par d'autres dispositions legales,reglementaires ou conventionnelles sur la matiere, les creances qui,devant etre produites selon les modalites fixees par la loi ou lereglement, ne l'ont pas ete dans le delai de cinq ans à partir du premierjanvier de l'annee budgetaire au cours de laquelle elles sont nees.
Aux termes de l'article 2011 du Code civil, celui qui se rend cautiond'une obligation se soumet envers le creancier à satisfaire à cetteobligation, si le debiteur n'y satisfait pas lui-meme.
L'arret constate, par appropriation des motifs du jugement entrepris, quela premiere demanderesse a decide de soutenir le projet de restructurationdes activites du groupe L. P. et de la societe Balsan selon un protocoled'accord du 28 novembre 1997 faisant « etat d'un pret de 520 millions parles banques [defenderesses], pre-garanti par une mise en gage par L. P.Holding [de] 15 p.c. des titres L. P., outre la garantie suppletive de [lapremiere demanderesse] jusqu'à concurrence de 50 p.c. sur le solderestant du ».
Il enonce que « l'engagement de [la premiere demanderesse] comporte [...]un cautionnement limite à 50 p.c. de la somme restant due apresrealisation du gage constitue en faveur du pret [consenti par lesdefenderesses] » et que « [la premiere demanderesse] aurait pu ne devoiraucune somme [...] si la restructuration avait echoue mais que le gage àrealiser eut ete suffisant pour rembourser les banques » en sorte que« la garantie octroyee par [la premiere demanderesse] laisse paraitre queson point de depart est incertain et futur ».
Il considere ensuite que « la creance de la banque doit etre considereecomme existante et effective le jour ou les curateurs ont fourni auxcreanciers les elements utiles pour la determination de leur creance,soit, en l'espece, le 8 avril 2002 [...], moment ou les curateursprecisent que le gage sur les titres de L. P. ne pouvait etre realise ».
Par ces enonciations, d'ou il resulte qu'aux yeux de la cour d'appel, lagarantie des demanderesses etait subsidiaire en ce qu'elle n'etaitexigible qu'apres la realisation du gage jusqu'à concurrence du solde dupret restant alors du, l'arret justifie legalement sa decision que le« delai de cinq ans [...] doit etre calcule à partir du 1er janvier2002 » et que, puisque la citation a ete introduite le 14 mars 2005,« la creance [des defenderesses] n'est pas prescrite ».
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
* Les motifs vainement critiques par la premiere branche du moyensuffisent à fonder la decision de l'arret que « la creance des banquesdoit etre consideree comme existante et effective le jour ou les curateursont fourni aux creanciers les elements utiles pour la determination deleur creance, soit, en l'espece, le 8 avril 2002 [...], moment ou lescurateurs precisent que le gage sur les titres de L. P. ne pouvait etrerealise ».
Dirige contre des considerations surabondantes, le moyen, en cettebranche, est irrecevable à defaut d'interet.
* Sur le second moyen :
L'article 11 de l'arrete royal du 18 aout 1959 portant execution de la loidu 18 juillet 1959 instaurant des mesures speciales en vue de combattreles difficultes economiques et sociales de certaines regions dispose quele taux d'interet plein pratique par les organismes prives de creditagrees pour les operations visees par la loi ne peut depasser celui quiest pratique, dans les memes conditions, pour des operations similaires,par des institutions publiques de credit.
Aux termes de l'article 12, la charge financiere, en ce compris le tauxd'interet, les commissions et autres frais quelconques, ne peut depasserla charge financiere totale, comptee pour des operations similaires, pardes institutions publiques de credit.
Ces dispositions ont ete prises en application de l'article 6, S: 3, de laloi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures speciales en vue decombattre les difficultes economiques et sociales de certaines regions, envertu duquel l'interet compte par le preteur à qui est accordee unesubvention dont le montant est egal à la difference entre ce taux etl'interet reduit effectivement supporte par le debiteur ne peut depasserle taux normal pour ce genre d'operations, tel qu'il sera determine par leRoi.
Il s'ensuit qu'elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux aides accordeessous la forme d'une reduction de taux d'interet.
Conformement à l'article 12, S: 6, de la loi du 30 decembre 1970 surl'expansion economique, tel qu'il s'applique au litige, dans la Regionwallonne, aucune aide n'est accordee sous la forme d'une reduction du tauxd'interet.
L'arret decide des lors legalement que les articles 11 et 12 de l'arreteroyal du 18 aout 1959 sont inapplicables.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Les depens taxes à la somme de sept cent trente-neuf euros quinzecentimes envers les parties demanderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMarie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt-deux septembre deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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Requete
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22 SEPTEMBRE 2016 C.15.0079.F/2
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