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21/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0939.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2016, P.16.0939.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0939.F

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, charge de la simplification administrative, faisantelection de domicile en l'etude de Maitre Arnaud Bruninx, huissier deJustice, à Liege, avenue Blonden, 7,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Cathy Piront, avocat au barreau de Liege,

* * contre

* * M. D.

* etranger, prive de liberte,

* defendeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Virginie Taelman, avocat au barreau

deBruxelles, et Julien Hardy, avocat au barreau du Brabant wallon, dontle cabinet est etabli à Nivelles, rue ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0939.F

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, charge de la simplification administrative, faisantelection de domicile en l'etude de Maitre Arnaud Bruninx, huissier deJustice, à Liege, avenue Blonden, 7,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Cathy Piront, avocat au barreau de Liege,

* * contre

* * M. D.

* etranger, prive de liberte,

* defendeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Virginie Taelman, avocat au barreau deBruxelles, et Julien Hardy, avocat au barreau du Brabant wallon, dontle cabinet est etabli à Nivelles, rue des Brasseurs, 30, ou il estfait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 aout 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le 16 septembre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a deposedes conclusions au greffe.

* A l'audience du 21 septembre 2016, le conseiller Frederic Lugentz afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dece que le demandeur n'a pas d'interet à critiquer l'arret de la courd'appel qui a estime que certains arguments invoques par le defendeurauraient pu etre pris en consideration avant la decision de mise à ladisposition du gouvernement, s'il avait ete entendu :

Etant liee à l'examen du fond du moyen, la fin de non-recevoir ne peutetre accueillie.

Pris de la violation de l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, et de la meconnaissance des principes generaux du droit relatifau respect des droits de la defense, du droit d'etre entendu et audialteram partem, le moyen reproche à l'arret de dire illegale la mesure deprivation de liberte prise par l'administration en vue de la mise à ladisposition du gouvernement du defendeur, lorsque celui-ci n'a pas eteentendu prealablement à cette decision.

Il n'existe pas de principe general du droit d'etre entendu qui sedistingue du principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

L'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 ne prevoit pas l'audition del'etranger prealablement à la decision de mise à la disposition dugouvernement et aucune norme, notamment etablie par l'Union europeenne, nefixe les conditions dans lesquelles doit etre assure le respect des droitsde la defense des ressortissants de pays tiers en situation irreguliereavant de faire l'objet d'un maintien dans un lieu determine en vue de leurmise à la disposition du gouvernement.

En considerant que les droits de la defense du defendeur n'ont pas eterespectes en raison du fait qu'il n'avait ete entendu que dans le cadre deprocedures ayant un objet different et que, n'ayant pas ete à nouveauentendu avant la decision de le priver de liberte, il n'avait pas eu lapossibilite de faire valoir ses observations au regard de cette mesure quietait envisagee à son egard, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au premier moyen, qui ne pourraitentrainer une cassation dans des termes differents du dispositif dupresent arret.

* PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation autrement composee.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, Pierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant,et prononce en audience publique du vingt et un septembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

* +--------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

* * * * * * * * 21 SEPTEMBRE 2016 P.16.0939.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0939.F
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-21;p.16.0939.f ?
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