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21/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0925.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2016, P.16.0925.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0925.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,

en cause de

J. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le procureur general pres la Cour a depose un requisitoire libelle commesuit :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que par ordonnance du30 juin 2016 (RG P.16.0480.F

), le conseiller à la Cour designe par lepremier president a decrete la non-admission du pourvoi forme le 1er avril2016 par mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0925.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,

en cause de

J. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le procureur general pres la Cour a depose un requisitoire libelle commesuit :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que par ordonnance du30 juin 2016 (RG P.16.0480.F), le conseiller à la Cour designe par lepremier president a decrete la non-admission du pourvoi forme le 1er avril2016 par monsieur J. M., alias P. M., contre un arret rendu le 22 mars2016 par la cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

L'ordonnance du 30 juin 2016 constate qu'il n'apparait pas des piecesdeposees dans le delai de deux mois suivant le pourvoi que celui-ci a etesigne par un avocat titulaire de l'attestation prevue par l'article 425,S: 1er, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Au moment ou fut rendue l'ordonnance, le conseiller designe par le premierpresident n'avait pas connaissance du depot d'un memoire etabli au nom deP.M. (correspondant à un alias du demandeur) redige par maitre Luc Balaesqui y fait mention de sa qualite de titulaire de l'attestation prevue parl'article 425, S: 1er, alinea 2, du Code d'instruction criminelle. Cememoire a ete rec,u au greffe le 27 mai 2016.

Des lors, en raison de circonstances independantes de sa volonte, ledemandeur a ete prive de son droit à faire examiner son pourvoi par laCour.

Il y a lieu à retracter l'ordonnance precitee du 30 juin 2016.

Par ces motifs,

le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Cour deretracter l'ordonnance RG P.16.0480.F du 30 juin 2016 et de statuer sur lepourvoi du demandeur.

Bruxelles, le 18 aout 2016.

Pour le procureur general,

l'avocat general,

D. Vandermeersch ».

Le 9 septembre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 21 septembre 2016, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande en retractation :

Pour les motifs mentionnes dans le requisitoire du procureur general, il ya lieu de retracter l'ordonnance de non-admission du pourvoi rendue le 30juin 2016 par le conseiller à la Cour designe par le premierpresident, aux termes de laquelle il n'apparaissait pas des piecesdeposees dans le delai de deux mois suivant le pourvoi que celui-ci avaitete signe par un avocat titulaire de l'attestation prevue par l'article425, S: 1er, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Pour les memes motifs, il convient de statuer sur le moyen invoque dans lememoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

B. Sur le pourvoi :

Sur le moyen :

Le moyen soutient que la cour d'appel n'a pas legalement decide que lapreuve de la tentative de vol avec effraction reprochee au demandeur,etait rapportee.

L'existence des faits sur lesquels se fonde le juge est souverainementconstatee par lui et les consequences qu'il en deduit à titre depresomption sont abandonnees par la loi aux lumieres et à la prudence dece juge. La Cour controle neanmoins si celui-ci n'a pas meconnu oudenature la notion juridique de presomption de l'homme et si, notamment,il n'a pas deduit des faits ainsi constates des consequences sans lienavec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucunejustification.

Par adoption des motifs du premier juge et par une motivation propre,l'arret considere qu'il existe à charge du demandeur des presomptionsgraves, precises et concordantes.

A ce titre, les juges d'appel ont enonce, d'une part, qu'un tournevisportant des traces de son profil genetique avait ete abandonne sur le lieudes faits et que ses explications quant à cette presence n'etaient pascredibles. L'arret retient, d'autre part, la circonstance que le demandeura dejà ete condamne pour le meme type de fait.

En elevant au rang d'une presomption de culpabilite la seule existenced'une condamnation anterieure pour des faits de meme nature, l'arret n'apu, sans meconnaitre la notion de presomption, deduire que les faitssoumis à l'appreciation de la cour d'appel etaient etablis.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Retracte l'ordonnance de non-admission rendue le 30 juin 2016, sous lenumero de role P.16.0480.F, par le conseiller à la Cour designe par lepremier president et, statuant par voie de dispositions nouvelles,

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casseet de l'ordonnance retractee ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt et un septembre deux mille seize par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+--------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

21 SEPTEMBRE 2016 P.16.0925.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0925.F
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-21;p.16.0925.f ?
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