Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0718.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en reglement de juges,
en cause de
DI V. E.
prevenue.
I. la procedure devant la cour
Dans une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le3 octobre 2014 par la chambre du conseil du tribunal de premiere instancedu Hainaut, division Charleroi, et d'un arret rendu le 10 mars 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Par ordonnance du 3 octobre 2014, la chambre du conseil du tribunal depremiere instance du Hainaut, division Charleroi, apres avoir decide lenon-lieu en ce qui concerne les preventions reprises au requisitoire duministere public et qui visaient l'inculpee, a renvoye E. Di V. devant letribunal correctionnel du chef d'une prevention de coups ou blessuresvolontaires ayant cause une maladie ou une incapacite de travailpersonnel.
L'arret de la cour d'appel du 10 mars 2016 dit que le juge du fond nepouvait etre valablement saisi de la connaissance de ce fait, dont laprevenue n'avait ete inculpee ni par le juge d'instruction, ni par leprocureur du Roi dans ses requisitions en vue du reglement de laprocedure, et à propos duquel elle n'avait pas ete invitee à sedefendre. La cour en a conclu que l'ordonnance de renvoi etait affecteed'une irregularite ou d'un vice de forme flagrant qui, soit la rendait« legalement inexistante car attentatoire à son authenticite », soitportait gravement atteinte aux droits de la defense de la prevenue.L'arret met à neant le jugement entrepris et dit que « le tribunaln'etait pas valablement saisi quant à la prevention 4 en ce qui concernela prevenue Di V. E. ».
A defaut d'inculpation par le ministere public ou le juge d'instruction,la chambre du conseil ne peut, lors du reglement de la procedure, statuersur l'existence de charges à l'encontre d'un suspect et, dans cescirconstances, il n'est pas au pouvoir de la partie civile de requerir lerenvoi de ce dernier du chef de preventions qui ne le visent pas.
Lorsque, comme en l'espece, l'ordonnance renvoyant l'inculpe est entacheed'une irregularite à ce point grave qu'il faille considerer l'acte commeinexistant, le juge du fond, ainsi que l'a decide la cour d'appel auxtermes de l'arret du 10 mars 2016, doit le constater et en conclure qu'iln'est pas saisi.
En l'absence de conflit de juridiction entravant le cours de la justice,il n'y a pas lieu à reglement de juges lorsque la requete se fonde sur lacirconstance que, la chambre du conseil ayant renvoye la cause au juge dufond, celui-ci ne statue pas sur la competence mais constate qu'il n'a pasete regulierement saisi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la demande en reglement de juges ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt et un septembre deux mille seize par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | P. Cornelis | F. Lugentz |
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| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
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21 SEPTEMBRE 2016 P.16.0718.F/3