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21/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0332.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2016, P.16.0332.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0332.F

A. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, etThomas De Groote, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 fevrier 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret de la Cour du 21 octobre 2015.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee

conforme.

A l'audience du 7 septembre 2016, le conseiller Frederic Lugentz a faitrapport et l'avocat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0332.F

A. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, etThomas De Groote, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 fevrier 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret de la Cour du 21 octobre 2015.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 7 septembre 2016, le conseiller Frederic Lugentz a faitrapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

Le 16 septembre 2016, le demandeur a depose une note en reponse auxconclusions de l'avocat general precite.

II. les faits

Le 1er decembre 2014, la cour d'appel de Bruxelles, statuant par defaut àl'egard du demandeur, a declare celui-ci coupable d'infractions àl'article 77bis, S:S: 1er, 1erbis, 2 et 3, de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers. Elle l'a condamne, notamment, à la confiscation de quatreimmeubles lui appartenant et qui avaient servi à commettre les faits desinfractions à l'article 77bis, S: 1erbis, de la loi precitee.

Le demandeur a fait opposition à l'arret du 1er decembre 2014. Par arretdu 6 mai 2015, la cour d'appel de Bruxelles a rec,u l'opposition et, apresavoir declare le demandeur coupable des memes infractions, a notammentordonne la confiscation des quatre immeubles.

Le 7 mai 2015, le demandeur s'est pourvu en cassation contre cet arret. LaCour, par un arret du 21 octobre 2015, a casse la decision de la courd'appel en tant qu'elle statuait sur la confiscation et a renvoye lacause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Par arret du 24 fevrier 2016, apres avoir constate que le demandeur etaitle proprietaire des quatre immeubles dont la confiscation etait requise,la cour d'appel de Mons a, à nouveau, ordonne cette peine.

III. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 43bis, alineas5 et 6, du Code penal, le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre auxconclusions du demandeur qui, aux pages 5 à 7 de celles-ci, a invoquel'absence de requisitions ecrites du ministere public relativement à laconfiscation, et, au dispositif, a demande à titre principal de declarerla demande de confiscation irrecevable.

Les dispositions visees au moyen ont ete introduites aux termes del'article 2 de la loi du 27 novembre 2013 completant les articles 43bis,382ter et 433novies du Code penal, ainsi que l'article 77sexies de la loidu 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers, relativement à la confiscation speciale.En vertu de l'article 6, alinea 2, de la loi du 27 novembre 2013, elless'appliquent à toutes les procedures pendantes devant les juridictionspenales qui statuent sur la confiscation, dont les debats n'ont pas encoreete clotures au jour de son entree en vigueur.

Par aucune consideration, les juges d'appel n'ont repondu à la defenseproposee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Mireille Delange, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt et un septembredeux mille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | M. Delange | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

21 SEPTEMBRE 2016 P.16.0332.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0332.F
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-21;p.16.0332.f ?
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