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21/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0147.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2016, P.16.0147.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0147.F

REGION WALLONNE, direction generale operationnelle Agriculture, ressourcesnaturelles et environnement, en la personne du fonctionnairesanctionnateur delegue, dont les bureaux sont etablis à Namur (Jambes),avenue Prince de Liege, 15,

partie poursuivante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Franc,ois Cartuyvels, Catherine Roelantset Anne-Charlotte Carlier, avocats au barreau du Luxembourg,

contre

LE POMMIER RUSTIQUE, societe privee à responsabilite limitee,

dont lesiege est etabli à Yvoir (Durnal), rue de Mianoye, 33,

prevenue,

defenderesse en cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0147.F

REGION WALLONNE, direction generale operationnelle Agriculture, ressourcesnaturelles et environnement, en la personne du fonctionnairesanctionnateur delegue, dont les bureaux sont etablis à Namur (Jambes),avenue Prince de Liege, 15,

partie poursuivante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Franc,ois Cartuyvels, Catherine Roelantset Anne-Charlotte Carlier, avocats au barreau du Luxembourg,

contre

LE POMMIER RUSTIQUE, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Yvoir (Durnal), rue de Mianoye, 33,

prevenue,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,et Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 15 octobre 2015 par letribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en premier etdernier ressort sur une requete de la defenderesse en contestation d'uneamende administrative infligee par le fonctionnaire sanctionnateur.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le jugement attaque declare fonde le recours exerce conformement àl'article D.164 du Code de l'environnement de la Region wallonne par ladefenderesse et annule l'amende administrative dont celle-ci avait faitl'objet.

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui annulel'amende administrative infligee à la defenderesse :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui condamne lademanderesse au paiement d'une indemnite de procedure :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 162bis du Coded'instruction criminelle.

La disposition invoquee au moyen prevoit que la partie civile qui auralance une citation directe et qui succombera sera condamnee envers leprevenu à l'indemnite visee à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article D.164 du Code de l'environnement prevoit que le Coded'instruction criminelle est applicable à la procedure de recours devantle tribunal correctionnel contre une decision qui inflige une amendeadministrative.

L'intervention du fonctionnaire sanctionnateur en matiere d'environnementqui exerce une mission legale dans l'interet general et qui ne poursuitaucun interet particulier, ne peut etre assimilee à l'intervention d'unepartie civile au sens de l'article 162bis du Code d'instructioncriminelle.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à uneindemnite de procedure ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la defenderesse à la moitie des frais et la demanderesse àl'autre moitie.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent soixante-cinqeuros dix-sept centimes dont dix-neuf euros trente et un centimes dus ettrois cent quarante-cinq euros quatre-vingt-six centimes payes par cettedemanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, Pierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant,et prononce en audience publique du vingt et un septembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

* +--------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

* * * * * * * * * 21 SEPTEMBRE 2016 P.16.0147.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0147.F
Date de la décision : 21/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-21;p.16.0147.f ?
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