Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1123.F
D. D.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liege,
contre
Maitre Georges RIGO, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hoc desenfants mineurs D, C et M D., dont le cabinet est etabli à Grace-Hollogne(Bierset) rue de l'Aeroport, batiment 58,
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 9 juin 2016.
Le 9 septembre 2016, le demandeur a depose une note en reponse auxconclusions du ministere public.
A l'audience du 21 septembre 2016, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le moyen :
Le moyen reproche à l'arret attaque d'ecarter des debats, en vertu del'article 55, alinea 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse, les documents deposes par le demandeur devantle premier juge qui concernent la personnalite des mineurs victimes desfaits reproches et le milieu dans lequel ils vivent.
Il soutient qu'en ecartant des elements probants à decharge sans examinersi les conditions prevues à l'article 32 du titre preliminaire du Code deprocedure penale permettant de decider de la nullite d'un element depreuve sont remplies, les juges d'appel ont viole cette disposition.
En vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965, les pieces desprocedures qui ont ete ouvertes au tribunal de la jeunesse et quiconcernent la personnalite du mineur interesse et le milieu ou il vit, ontpour seule finalite de determiner, dans l'interet du mineur, les modalitesde l'administration de la personne ou les moyens appropries à soneducation ou à son traitement.
L'economie generale de cette loi et la finalite ainsi precisee desinvestigations qu'elle permet, excluent que ces pieces soient invoqueesdans le cadre de poursuites penales et ce, quand bien meme la production yserait revendiquee par un prevenu à l'appui de sa defense.
En effet, la nature de ces investigations, l'ingerence qu'elles impliquentdans la vie privee et familiale et la confidentialite que la loi leurassigne pour garantir la transmission d'une information complete àl'autorite mandante, prohibe leur utilisation à des fins, quellesqu'elles soient, autres que celles pour lesquelles elles ont eterealisees.
La loi du 24 octobre 2013, par l'introduction de l'article 32 nouveau dutitre preliminaire du Code de procedure penale, n'a pas eu pour effet demodifier les regles de communication des pieces visees à l'article 55precite. Les limites de leur utilisation decoulant de ces regles restent,des lors, inchangees.
En ecartant les pieces litigieuses par application de l'article 55, alinea3, de la loi du 8 avril 1965, les juges d'appel ont legalement justifieleur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur, statue sur
1. le principe de la responsabilite :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.
2. l'etendue du dommage :
Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision qui statue sur l'etendue du dommage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent soixante eurosquatorze centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimes dus etcent soixante-deux euros septante-trois centimes payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz, conseillers,Pierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du vingt et un septembre deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
+----------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+
21 SEPTEMBRE 2016 P.15.1123.F/1