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20/09/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0409.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2016, P.15.0409.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0409.N

* S. C.,

* prévenue et partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Mes Jean-Pierre Duyck, avocat au barreau d'Ypres, et Dirk Bützler,avocat au barreau de Bruxelles,











contre

 1. L. F.,

prévenu,

 2. BELFIUS INSURANCE, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

Me^ Frank Seys, avocat au barreau de Courtrai,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

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Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant endegré d'appel.

La demanderesse invoque...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0409.N

* S. C.,

* prévenue et partie civile,

* demanderesse en cassation,

* Mes Jean-Pierre Duyck, avocat au barreau d'Ypres, et Dirk Bützler,avocat au barreau de Bruxelles,

contre

 1. L. F.,

prévenu,

 2. BELFIUS INSURANCE, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

Me^ Frank Seys, avocat au barreau de Courtrai,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant endegré d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

4. Le moyen est pris de la violation des articles 34, § 2, de la loi du16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 29bis de laloi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilité en matière de véhicules automoteurs et 2.13 du code de laroute : les juges d'appel n'ont pas constaté que la demanderesse pouvaitégalement maîtriser les pédales de frein et d'accélérateur et ainsi lapuissance du moteur ; ils ne pouvaient dès lors pas décider qu'elle avaitla qualité de conducteur.

5. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi lejugement attaqué violerait l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière devéhicules automoteurs.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant,irrecevable.

6. Aux termes de l'article 34, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relativeà la police de la circulation routière :

« Est puni d'une amende de 200 euros à 2000 euros :

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ouaccompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse del'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligrammepar litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle uneconcentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang ; ».

7. Il ressort de la partie liminaire de l'article 2 du code de la routeque la définition de « conducteur » de l'article 2.13 dudit code nes'applique qu'au code de la route lui-même et non à la circulationroutière. Dans ce cas, à défaut de définition légale, il y a lieu decomprendre la notion de conducteur au sens usuel du terme.

8. Le conducteur au sens de l'article 34, § 2, de la loi relative à lapolice de la circulation routière, n'est dès lors pas uniquement lapersonne qui accomplit une action quelconque pour faire suivre à unvéhicule qui se déplace la direction souhaitée et qui manipule le volant àcette fin, mais également quiconque a le contrôle ou la maîtrise de cevéhicule automoteur en prenant ou en tâchant de prendre en mains ladirection de la progression du véhicule et exerce ainsi une influence surle véhicule en mouvement.

9. Il ne résulte pas de cette disposition qu'un conducteur doive égalementmaîtriser les pédales de frein et d'accélérateur et ainsi la puissance dumoteur.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

10. Le jugement attaqué constate souverainement que la demanderesse atenté de prendre le contrôle du véhicule en tirant sur le volant. Ladécision selon laquelle la demanderesse doit être considérée comme étantle conducteur du véhicule est ainsi légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt septembre deux mille seize par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

20 SEPTEMBRE 2016 P.15.0409.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0409.N
Date de la décision : 20/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-20;p.15.0409.n ?
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