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20/09/2016 | BELGIQUE | N°P.13.1652.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2016, P.13.1652.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.13.1652.N

1. VAD, société privée à responsabilité limitée,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

2. J. V.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,









* les deux pourvois contre

* ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par leministre des Finances, poursuites et diligence du directeur desdouanes et ac

cises à Anvers,

* partie poursuivante,

* défendeur en cassation,

* représenté par Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Me Stefan De ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.13.1652.N

1. VAD, société privée à responsabilité limitée,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

2. J. V.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

* les deux pourvois contre

* ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par leministre des Finances, poursuites et diligence du directeur desdouanes et accises à Anvers,

* partie poursuivante,

* défendeur en cassation,

* représenté par Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procédure devant la cour

XV. 

XVI. Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le11 septembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

XVII. La demanderesse I invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

XVIII. Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

XIX. Le 8 octobre 2014, l'avocat général suppléant Marc De Swaef adéposé des conclusions au greffe.

XX. Par arrêt du 4 novembre 2014, la Cour a posé une questionpréjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

XXI. Dans son arrêt du 10 mars 2016, VAD bvba et Johannes van Aertcontre Belgische Staat (C-499/14), la Cour de justice a réponduà la question préjudicielle.

XXII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XXIII. L'avocat général Marc Timperman a conclu.

XXIV. 

II. la décision de la cour

XXV. 

Sur le premier moyen de la demanderesse I :

1. Le moyen est pris de la violation de la règle 3 b) desrègles générales pour l'interprétation de la nomenclaturecombinée figurant à l'annexe I (nomenclature combinée) duRèglement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987,relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarifdouanier commun, telles que modifiées par le Règlement (CE)n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 [ci-aprèsla « règle générale 3 b) pour l'interprétation de lanomenclature combinée »] : les juges d'appel ont estimé, àtort, que les combinés lecteur de DVD/syntoniseur FM/écran etles haut-parleurs devaient être considérés comme un assortimentde marchandises en application de la règle 3 b) ; s'ils ontconsidéré que la circonstance que les combinés, d'une part, etles haut-parleurs, d'autre part, avaient été présentés dans desemballages séparés à la douane n'enlevait rien au fait que lesmarchandises formaient clairement un tout pour êtrecommercialisées ensemble, ils n'ont cependant pas constaté queles marchandises pouvaient être vendues au consommateur finalsans reconditionnement.

2. La règle générale 3 b) pour l'interprétation de lanomenclature combinée dispose :

«  Lorsque des marchandises paraissent devoir être classéessous deux ou plusieurs positions par application de larègle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère commesuit :

a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité surles positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsquedeux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partieseulement des matières constituant un produit mélangé ou unarticle composite ou à une partie seulement des articles dansle cas de marchandises présentées en assortiments conditionnéspour la vente au détail, ces positions sont à considérer, auregard de ce produit ou de cet article, comme égalementspécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs unedescription plus précise ou plus complète ;

b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matièresdifférentes ou constitués par l'assemblage d'articlesdifférents et les marchandises présentées en assortimentsconditionnés pour la vente au détail, dont le classement nepeut être effectué en application de la règle 3 a), sontclassés d'après la matière ou l'article qui leur confère leurcaractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cettedétermination ;

c) dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pasd'effectuer le classement, la marchandise est classée dans laposition placée la dernière par ordre de numérotation parmicelles susceptibles d'être valablement prises enconsidération. »

3. Les lignes directrices pour le classement dans lanomenclature combinée des marchandises présentées enassortiments conditionnés pour la vente au détail, qui ont étéélaborées par la Commission européenne et publiées au Journalofficiel de l'Union européenne du 11 avril 2013 (JO 2013,C 105, p. 1), prévoient notamment ce qui suit :

« Pour l'application de [la règle générale 3 b)], lesmarchandises remplissant simultanément les conditions suivantessont à considérer comme `présentées en assortimentsconditionnés pour la vente au détail':

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, àpremière vue, seraient susceptibles de relever de positionsdifférentes,

b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemblepour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'uneactivité déterminée, et

c) être conditionnées de façon à pouvoir être venduesdirectement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes,coffrets, panoplies, par exemple).

(…)

Toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies. »

* En ce qui concerne plus particulièrement la conditionprévue au point c), ces lignes directrices énoncent :

« 1) Cette note prévoit que, pour être considérées comme unàssortiment', les marchandises doivent obligatoirementrépondre à TOUTES les conditions suivantes :

a) tous les articles de l'àssortiment' sont présentés en mêmetemps et dans une même déclaration ;

b) tous les articles sont présentés dans le même emballage, parexemple un coffret de transport, un sac en plastique, uneboîte, un filet ou attachés ensemble (emballés ou non) par duruban adhésif renforcé, etc. ;

c) tous les articles sont conditionnés afin de pouvoir êtrevendus directement aux utilisateurs sans reconditionnement.

2) Toutefois, une exception au point 1) b) prévoit que lesmarchandises présentées en assortiments conditionnés pour lavente au détail peuvent être présentées dans des emballagesséparés si cela est dûment justifié, par exemple en raison dela composition des articles (taille, poids, forme, compositionchimique), pour des raisons de transport ou des raisons desécurité, à condition qu'elles puissent être venduesdirectement aux utilisateurs sans reconditionnement.

Cette présentation est autorisée uniquement si :

a) les marchandises sont présentées en `quantitésproportionnées', par exemple 1 table à manger (aux dimensionsadaptées à 4 personnes) et 4 chaises, par opposition à des`quantités disproportionnées' telles que 3 tables à manger (auxdimensions adaptées à 4 personnes) et 1 chaise,

et

b) si les marchandises sont présentées sous une forme indiquantclairement qu'elles forment un tout, par exemple :

i) les emballages doivent clairement faire référence les unsaux autres (par des numéros, des dessins, des dénominationscommerciales, etc.); ou

ii) les documents doivent mentionner que les marchandises sontprésentées en différents emballages mais forment un tout. »

4. Dans son arrêt du 10 mars 2016, VAD bvba et Johannes vanAert contre Belgische Staat (C-499/14), la Cour de justice arépondu comme suit à la question préjudicielle qui lui avaitété posée par l'arrêt de la Cour du 4 novembre 2014 :

« La règle 3, sous b), des règles générales pourl'interprétation de la nomenclature combinée figurant àl'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire etstatistique et au tarif douanier commun, dans sa versionrésultant du règlement (CE) nº 1214/2007 de la Commission, du20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que desmarchandises, telles que celles en cause au principal, qui sontprésentées au dédouanement dans des emballages séparés et nesont emballées ensemble qu'après cette opération, peuventnéanmoins être considérées comme des «marchandises présentéesen assortiments conditionnés pour la vente au détail», au sensde cette règle, et, dès lors, relever d'une seule et mêmeposition tarifaire, lorsqu'il est établi, eu égard à d'autresfacteurs objectifs, ce qu'il appartient à la juridictionnationale d'apprécier, que ces marchandises forment un tout etsont destinées à être présentées en tant que tel dans lecommerce de détail ».

5. Cette réponse est fondée sur les considérations suivantes :

- il ne ressort ni du libellé de la règle générale 3 b) pourl'interprétation de la nomenclature combinée, ni des notesexplicatives du système harmonisé ou des lignes directrices,ces dernières prévoyant certaines exceptions à l'exigence d'unemballage unique, que la notion d'«assortiment», au sens decette règle, présupposerait nécessairement et dans tous les casque les marchandises concernées soient présentées dans un mêmeemballage aux fins du dédouanement ;

- la notion d'«assortiment», au sens de ladite règle,présuppose une connexité étroite, du point de vue de leurcommercialisation, entre les marchandises concernées, de tellesorte qu'elles ne sont pas seulement présentées ensemble audédouanement, mais qu'elles sont aussi normalement offertes,aux différents stades commerciaux et notamment dans le contextedu commerce de détail, en tant qu'ensemble et dans un emballageunique pour la satisfaction d'un besoin ou l'exercice d'uneactivité déterminée ;

- l'emballage unique des marchandises, lors de leurprésentation en douane, ne constitue pas une condition sine quanon pour considérer qu'elles forment un tout et constituent,partant, un «assortiment», au sens de la règle générale 3 b)pour l'interprétation de la nomenclature combinée, maisseulement un indice permettant d'inférer un tel constat ;

- une interprétation contraire de la notion d'«assortiment»permettrait en réalité aux importateurs de choisir eux-mêmes,au moyen d'une manipulation relativement simple, telle qu'unréemballage ou l'association d'articles entre eux au moyen d'unruban adhésif, le classement tarifaire des marchandisesconcernées - soit comme un tout, soit séparément - qui leur estle plus favorable ;

- une telle possibilité serait contraire au principe selonlequel le critère décisif pour le classement tarifaire desmarchandises doit être recherché, d'une manière générale, dansleurs caractéristiques et propriétés objectives et porterait,dès lors, atteinte à l'objectif tenant à la facilité descontrôles douaniers et à la sécurité juridique qui doitprésider à la classification tarifaire des marchandisesimportées ;

- l'appréciation opérée par les autorités douanières doit, enfin de compte, s'effectuer au regard de la manière dont lesmarchandises sont destinées à être offertes aux consommateurs,à savoir si elles sont présentées à ces derniers en tantqu'ensemble ;

- la circonstance que les marchandises ont été, après leurdédouanement, réemballées dans des emballages uniquesn'implique pas forcément que ces marchandises ne se prêtaientpas à être vendues directement comme un tout aux utilisateurssans reconditionnement ;

- la circonstance que des marchandises sont présentées endouane dans des emballages séparés et ne sont emballéesensemble qu'après leur dédouanement ne saurait, en tant quetelle, s'opposer à ce que ces marchandises soient qualifiées de«marchandises présentées en assortiments conditionnés pour lavente au détail», au sens de la règle générale 3 b) pourl'interprétation de la nomenclature combinée, s'il ressort, aumoment du dédouanement, clairement d'autres facteurs objectifsque ces marchandises forment un tout et sont destinées à êtrevendues en tant que tel dans le commerce de détail ;

- de tels facteurs objectifs peuvent être déduits decirconstances telles que l'importation, le transport, lafacturation et le traitement conjoints des marchandises, lefait que le destinataire est identique, la présentationvisuelle des marchandises et la circonstance que lesmarchandises de chaque type ont été importées en nombre égal.

6. L'arrêt attaqué constate (p. 8-9) que :

- les 10, 11 et 23 janvier 2008, la demanderesse I a faitvalider, en tant que commissionnaire en douane, en son nompropre mais pour le compte de Zicplay S.A. et sur instructionde Transmar Logistics N.V., trois déclarations d'importation« IM4 » auprès des services des douanes compétents à Anvers, envue de la mise en libre pratique et de la mise à laconsommation de systèmes combinés vidéo et audio ;

- ces marchandises étaient démontées lors du transport et ontété déclarées séparément, par élément, dans les déclarationsd'importation « IM4 » ;

- les appareils « micro Z 99 DVBT » ont été classés sous deuxcodes NC distincts, à savoir, d'une part, les lecteurs de DVDmêmes [appareils combinant un lecteur de DVD, une connexionUSB, un syntoniseur FM, un écran à cristaux liquides (LCD) TFT,2 x 30 watts, un lecteur MP 3, un syntoniseur de télévision]sous le code NC 8518 1095 90 (droits à l'importation de 2,5 %)et, d'autre part, les haut-parleurs amovibles sous le code NC8518 2200 90 (droits à l'importation de 4,5 %), et n'ont pasété déclarés comme un ensemble sous le code NC 8521 9000 90(droits à l'importation de 13,9 %) ;

- il ressort d'un courrier de l'administration des douanesfrançaises daté du 5 février 2009 que les marchandises ont étédécouvertes dans une entreprise située à Genas (France), oùelles étaient entreposées pour le compte de Zicplay S.A.

7. L'arrêt attaqué considère (p. 15-17) que :

- les appareils combinés et les deux haut-parleurs destinés àpermettre leur utilisation doivent être considérés comme unassortiment de marchandises et auraient dû être classés d'aprèsl'élément qui leur confère leur caractère essentiel, à savoirles appareils combinés classés sous le code NC 8521 9000 90 ;

- les marchandises ont chaque fois été présentées ensemble à ladouane dans les déclarations d'importation « IM4 » ;

- il ressortait de la documentation relative aux marchandisesque celles-ci formaient clairement un tout et étaient destinéesà être commercialisées ensemble ;

- la circonstance, invoquée par les demandeurs, que lesappareils combinés et les haut-parleurs n'étaient pas présentésdans un seul emballage n'enlève rien au fait que lesmarchandises formaient un tout et constituaient bien, au momentde leur classement dans la nomenclature combinée, un« assortiment conditionné pour la vente au détail »;

- des éléments importés dans des emballages séparés constituentégalement des « marchandises présentées en assortiments » s'ilest établi, comme c'est le cas en l'espèce, que lesditesmarchandises, à savoir les appareils combinés et leshaut-parleurs, seront proposées à la vente au détail dans unseul emballage, de telle sorte qu'elles sont destinées à êtreprésentées ensemble comme un tout dans le commerce de détail ;

- ceci est en outre amplement démontré par l'importation, letransport, la facturation et le traitement conjoints desmarchandises, la circonstance que le destinataire estidentique, la présentation visuelle de l'appareil et lacirconstance que le nombre de paires de haut-parleurs importésest précisément égal au nombre de lecteurs de DVD.

* En considérant ainsi que, bien que les marchandises aientété présentées dans des emballages séparés à la douane etn'aient été emballées ensemble qu'après leur dédouanement,il ressortait, au moment du dédouanement, clairement defacteurs objectifs que ces marchandises formaient un toutet étaient destinées à être vendues en tant que tel dansle commerce de détail, l'arrêt justifie légalement sadécision.

* Le moyen ne peut être accueilli.

* Sur le second moyen de la demanderesse :

8. Le moyen est pris de la violation des articles 217 et 221 duCode des douanes communautaire et 3, 267 et 268 à 272 de la loigénérale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : lesjuges d'appel ont considéré, à tort, que la prise en compte desdettes douanières avait valablement été réalisée parl'inscription des montants dans les procès-verbaux de la partiepoursuivante ; aux termes de l'article 221.1 du Code desdouanes communautaire, le montant des droits doit êtrecommuniqué au débiteur selon des modalités appropriées dèsqu'il a été pris en compte ; selon l'article 217.1,alinéa 1^er, dudit code, tout montant de droits à l'importationqui résulte d'une dette douanière doit être calculé par lesautorités douanières dès qu'elle disposent des élémentsnécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesditesautorités dans les registres comptables ou sur tout autresupport qui en tient lieu ; les procès-verbaux de la partiepoursuivante ne sont pas des registres comptables et ne peuventpas non plus en tenir compte au sens de cette disposition ducode ; en vertu de l'article 217.2 du code précité, les Étatsmembres peuvent déterminer les modalités pratiques de prise encompte des montants des droits ; l'article 3 de la loi généralesur les douanes et accises dispose que les règles relatives àla prise en compte et aux conditions de paiement des montantsde droits résultant d'une dette douanière sont fixées dans lesrèglements des Communautés européennes ; ni le législateurbelge, ni le pouvoir exécutif belge n'ont prévu que la prise encompte du montant de droits résultant d'une dette douanière estréalisée par son inscription dans le procès-verbal établi parles autorités douanières compétentes en vue de constater uneinfraction à la législation douanière applicable ; aucontraire, le législateur belge s'est limité à renvoyer auxrèglements européens ; les articles 267 et 268 de la loigénérale précitée, qui figuraient déjà dans la loi originelledu 26 août 1822 et qui sont antérieurs à l'entrée en vigueurdes dispositions douanières communautaires relatives à la priseen compte, ne contiennent pas de modalités pratiques de laprise en compte ; ils ne sont pas non plus compatibles, dupoint de vue de leur contenu, avec l'article 3 de ladite loigénérale, qui a été adopté ultérieurement et qui renvoie auxrèglements ; dans l'hypothèse où les articles 267 et 268 de laloi générale devraient être interprétés en ce sens quel'inscription du montant des droits résultant d'une dettedouanière dans le procès-verbal établi par les autoritésdouanières compétentes doit être considérée comme une prise encompte, ces dispositions ont implicitement été abrogées parl'article 3 de la loi générale précitée.

9. L'article 217, paragraphes 1 et 2, du Code des douanescommunautaire dispose :

« 1. Tout montant de droits à l'importation ou de droits àl'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-aprèsdénommé `montant de droits', doit être calculé par lesautorités douanières dès qu'elles disposent des élémentsnécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesditesautorités dans les registres comptables ou sur tout autresupport qui en tient lieu (prise en compte) […].

2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants dedroits sont déterminées par les États membres. Ces modalitéspeuvent être différentes selon que les autorités douanières,compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanièreest née, sont assurées ou non du paiement desdits montants. »

L'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautairedispose : « Le montant des droits doit être communiqué audébiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été prisen compte. »

L'article 3 de la loi générale sur les douanes et accisesdispose : « Les règles relatives à la prise en compte et auxconditions de paiement des montants de droits résultant d'unedette douanière sont fixées dans les règlements des Communautéseuropéennes ».

10. Dans ses arrêts Molenbergnatie du 23 février 2006(C-201/04), Distillerie Smeets Hasselt du 16 juillet 2009(C-126/08), Direct Parcel Distribution Belgium du28 janvier 2010 (C-264/08) et KGH Belgium du 8 novembre 2012(C-351/11), ainsi que dans son ordonnance Gerlach & C° du9 juillet 2008 (C-477/07), la Cour de justice de l'Unioneuropéenne a jugé que :

- l'article 217.2 du Code des douanes communautaire, qui necontient pas de modalités pratiques de la « prise en compte »au sens de cette disposition ni, partant, d'exigences minimalesd'ordre technique ou formel, laisse aux États membres le soinde déterminer les modalités pratiques en vue de la prise encompte de montants de droits résultant d'une dette douanière,sans qu'ils aient l'obligation de définir dans leur législationnationale les modalités de mise en œuvre de cette prise encompte ;

- cette prise en compte doit toutefois être effectuée demanière à assurer que les autorités douanières compétentesinscrivent le montant exact des droits à l'importation ou àl'exportation qui résulte d'une dette douanière dans lesregistres comptables ou sur tout autre support qui en tientlieu, afin de permettre, notamment, que la prise en compte desmontants concernés soit établie avec certitude, y compris àl'égard du redevable ;

- la nature du support de la prise en compte est sansincidence, à condition que le montant exact des droits dedouane y soit inscrit ;

- les États membres peuvent prévoir que la prise en compte dumontant des droits résultant d'une dette douanière est réaliséepar l'inscription dudit montant dans le procès-verbal établipar les autorités douanières compétentes en vue de constaterune infraction à la législation douanière applicable, tellesque les autorités visées à l'article 267 de la loi générale surles douanes et accises.

11. Il n'est pas requis qu'une norme nationale détermine demanière expresse et spécifique quelles sont les règlesapplicables à la prise en compte au sens des articles 217.1,217.2 et 221.1 du Code des douanes communautaire.

* Des dispositions législatives, des dispositionsréglementaires ou des pratiques administratives qui ontpour conséquence que le montant exact des droits àl'importation ou des droits à l'exportation qui résulted'une dette douanière est inscrit par les autoritésdouanières compétentes dans les registres comptables ousur tout autre support qui en tient lieu, de sorte que laprise en compte des montants concernés puisse être établieavec certitude, suffisent, même si elles n'ont pas étéspécifiquement édictées à cette fin.

12. La circonstance que, pour les règles de la prise en compte,l'article 3 de la loi générale sur les douanes et accisesrenvoie aux règlements de l'Union européenne et que lesarticles 267 et 268 de ladite loi sont antérieurs àl'introduction des dispositions communautaires relatives à laprise en compte n'y change rien.

* Le renvoi de l'article 3 de la loi générale sur lesdouanes et accises aux règlements de l'Union européenne nepeut être considéré comme une abrogation implicite desarticles 267 et 268 de la loi générale sur les douanes etaccises au titre de dispositions contenant des modalitéspratiques concernant la prise en compte de la dettedouanière.

* Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

13. Par les motifs figurant dans l'arrêt (p. 22-25), les jugesd'appel ont légalement justifié la décision selon laquelle ladette douanière constatée par le procès-verbaln° 09/180/DD/12/0081 valablement établi le 25 octobre 2010constitue une prise en compte au sens des articles 217.1et 221.1 du Code des douanes communautaire, sans que laBelgique doive expressément prévoir que les articles 267 et 268de la loi générale sur les douanes et accises constituent desmodalités pratiques de la prise en compte des montants dedroits de douane dus.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

* (…)

Sur le moyen pris d'office :

Dispositions légales violées :

* article 39 du Code pénal et principegénéral du droit relatif à la personnalitédes peines

25. L'arrêt condamne solidairement les demandeurs I et II aupaiement d'une amende fiscale de 20.000 euros et ledemandeur II à une peine d'emprisonnement de substitution dedeux mois.

26. En réponse à une question préjudicielle, la Courconstitutionnelle a décidé, par arrêt n° 148/2013 du7 novembre 2013, que l'article 227, § 2, de la loi générale surles douanes et accises viole les articles 10 et 11 de laConstitution en ce qu'il dispose que les condamnations àl'amende sont toujours prononcées solidairement contre lesdélinquants et les complices.

27. Il résulte de cet arrêt que les dispositions du droit desdouanes et accises qui ordonnent au juge d'infliger auxcondamnés une amende solidaire violent le principe général dudroit de la personnalité des peines, tel qu'il se déduit del'article 39 du Code pénal.

28. L'arrêt qui condamne solidairement les demandeurs I et II àcette amende ne justifie pas légalement sa décision.

* Sur l'étendue de la cassation :

29. L'illégalité précitée entraîne la cassation de la décisioncondamnant les demandeurs I et II à une peine et à unecontribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence, mais n'affecte ni la déclaration deculpabilité, ni la décision rendue sur l'action en matièrefiscale exercée par le défendeur.

* Le contrôle d'office

30. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et les décisions sont conformes à laloi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne lesdemandeurs I et II à une peine et au paiement d'unecontribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en margede l'arrêt partiellement cassé ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais de leurpourvoi et laisse le surplus à charge de l'État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel deBruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip VanVolsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du vingtseptembre deux mille seize par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 SEPTEMBRE 2016 P.13.1652.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1652.N
Date de la décision : 20/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-20;p.13.1652.n ?
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