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19/09/2016 | BELGIQUE | N°C.16.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2016, C.16.0021.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0021.F

1. P. L.,

2. N. L.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

P. V.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 decembre2014 par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 28

juillet 2016, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettwei...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0021.F

1. P. L.,

2. N. L.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

P. V.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 decembre2014 par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 28 juillet 2016, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 2244, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, unecitation en justice, signifiee à celui qu'on veut empecher de prescrire,forme l'interruption civile.

Au sens de cette disposition, la citation en justice est l'acte par lequelune personne introduit une demande en vue de faire reconnaitre en justicel'existence d'un droit menace.

Une citation en refere ne produit des lors un effet interruptif que sielle contient une demande tendant à la reconnaissance, fut-elleprovisoire, du droit menace par la prescription.

Le jugement attaque constate, d'une part, que, par citation en refere du21 avril 2008, le defendeur demandait « la cessation immediate de laprise d'eau par pompage ou captage au depart de la source à l'emergencenommee `source de [...]' ou `trou du diable' » et « la condamnationsolidaire [des demandeurs] à degager le trou de la source et le libererde toute obstruction à savoir la pompe et la cloche » sous peined'astreinte, d'autre part, que, par citation du 16 mai 2012, le defendeurdemandait au premier juge la condamnation des demandeurs « sur la base del'article D.210, S: 1er, du Code de l'eau au paiement de la somme de385.140,15 euros representant le prejudice [...] à majorer de ladevalorisation du bien estimee par un geometre-expert à la somme de90.000 euros ».

Apres avoir enonce que « l'article 2262bis du Code civil s'applique auxcas de responsabilite objective » et que « [le defendeur] connaissait[...] vers 2002 son dommage et l'identite de la personne responsable »,le jugement attaque, qui considere que la citation en refere du 21 avril2008 a interrompu la prescription quinquennale de la demande en reparationdu dommage au motif que la citation en refere « contenait virtuellementla demande soumise au premier juge », viole la disposition legaleprecitee.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs

La Cour

Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il rec,oit d'appel ;

Ordonne que mention du present arret soit faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de premiere instance duBrabant wallon.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du dix-neuf septembre deux mille seize parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|----------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | A. Fettweis |
+----------------------------------------+

Requete

POURVOI EN CASSATION

POUR : 1. P. L.,

2. N. L.,

Demandeurs en cassation,

assistes et representes par Me. Huguette Geinger, avocat à la Cour deCassation, dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles, rue Quatre Bras6, chez qui il est fait election de domicile,

CONTRE: P. V.,

Defendeur en cassation.

* * *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers, composant la Cour de Cassation,

Mesdames,

Messieurs,

Les demandeurs ont l'honneur de deferer à la censure de Votre Cour lejugement, rendu le 19 decembre 2014 par la troisieme chambre civile duTribunal de premiere instance du Hainaut, division Charleroi (RG13/2036/A).

RETROACTES

1. Le defendeur est, depuis 1994, proprietaire d'un etang, constitue detrois plans d'eau à [...], ou il eleve des poissons. A partir de 1999, ilfut confronte à une mortalite de ces poissons.

Les demandeurs, [...], procedent depuis des annees à une prise d'eau àl'emergence dite « Trou du Diable » ou « Source de [...] », sur lapropriete de M.

2. Des prelevements effectues en 1999 ne revelaient la presence d'aucunesubstance toxique pouvant nuire à la faune aquatique dans l'etang dudefendeur.

Le 30 juin 2006, le defendeur sollicita l'intervention de la division dela police de l'environnement, direction Charleroi, de la Region Wallonne.Il lui fut repondu, par courrier du 28 aout 2006, que les pesticides nesont pas à l'origine de la mort des poissons.

3. En 2007, les demandeurs introduisaient une demande d'autorisation decaptage classe 3 pour l'equivalent de 3000 m^3 par an et une demandeunique de classe 1 relative à la mise en activite de leur exploitationagricole.

Le college des bourgmestre et echevins de la commune de [...] refusa, pardecision du 9 janvier 2008, l'autorisation du prelevement d'eausouterraine à partir de la source de [...].

En date du 27 mars 2008, un huissier constata l'existence de poissonsmorts, le fait que la source qui alimente l'etang se trouve sous unecloche en plastique, que l'eau qui jaillit de la source a un debit faibleet que le ruisseau amenant l'eau de la source à l'etang presente un debittres faible.

4. Le 21 avril 2008, le defendeur cita les demandeurs et M. en referedevant le president du Tribunal de premiere instance de Charleroi en vuede

- la cessation immediate de la prise d'eau par pompage ou captage audepart de la source à l'emergence nommee « source de [...] » ou « troudu Diable »,

- la condamnation solidaire des demandeurs à degager le trou de la sourceet le liberer de toute obstruction à savoir la pompe et la cloche,

- la condamnation de M. à prendre les mesures necessaires afin d'empecherl'acces du premier demandeur à la source via sa propriete,

- la condamnation des demandeurs et de M. à une astreinte de 200 EUR.

Par ordonnance du 22 mai 2008, le president du Tribunal de premiereinstance de Charleroi dit la demande fondee dans les limites ci-apres eten attendant les decisions definitives sur le recours au fond desdecisions communales, et

- ordonna la cessation immediate de la prise d'eau par pompage ou captageau depart de la source,

- condamna solidairement les demandeurs à degager le trou de la source età le liberer de toute obstruction, à savoir enlever la pompe qui y a eteplacee ainsi que la cloche,

- condamna les demandeurs à payer au defendeur une astreinte de 100 EURpar jour de retard dans l'execution des presentes obligations et ce dansles cinq jours de la signification de l'ordonnance.

5. Le 12 juin 2008, le college communal de la commune de [...] ecrit auxdemandeurs :

« Suite à votre depot de formulaire de declaration pour un etablissementde classe 3 concernant une prise d'eau à partir d'une source àl'emergence dite «Trou du Diable » ou « Source de [...] », le collegedes bourgmestre et echevins a bien pris note de la declaration. En saseance du 11 juin 2008, le college des bourgmestre et echevins vous imposede suivre toutes les regles de bonne conduite relatives à la prise d'eausouterraine non potabilisable d'un debit inferieur ou egal à 3000 m^3 paran et en premier lieu la pose immediate d'un compteur volumetrique destineau controle du volume d'eau prelevee ».

Par decision du 16 juillet 2008, le ministre statua sur le recours desdemandeurs contre la decision du 9 janvier 2008 et refusa l'exploitationde la source à l'emergence estimant qu'il n'y a pas d'unite technique etgeographique avec l'etablissement, compte tenu de la distance qui separela source de l'exploitation agricole.

6. Par requete du 8 avril 2010, le defendeur introduisit la procedure deconciliation, prevue à l'article D.212 du Code de l'Eau devant le Juge depaix du canton de [...].

Une ordonnance du 28 mai 2010 ordonna à la Direction generale desressources naturelles et de l'environnement, Division de l'eau, duMinistere de la Region Wallonne, de proceder à la constatation du dommagequ'aurait subi le bien immeuble du defendeur.

Le 25 juillet 2010, Monsieur F. du SPW effectua des constatations et ildressa un rapport le 27 juillet 2010. Il precisa que, selon le defendeur,les degats sont apparus en 1999, que, vers 2002, ce dernier a prisconnaissance du captage de la source par Monsieur L. et lui a attribue lacause de la deconvenue de sa pisciculture et que P. L. a declare user dela source de [...] depuis plus de 40 ans.

7. Le 16 mai 2012, le defendeur cita les demandeurs devant le Juge de paixdu canton de [...] afin de les entendre condamner

- à arreter tout pompage à partir de la source et de leur ordonner des'alimenter en aval ou ailleurs,

- sur base de l'article D.210 S:1 du Code de l'Eau, au paiement de lasomme de 385.140,15 EUR, representant le prejudice total (curetage desetangs, perte de jouissance, frais de rempoissonnement, frais divers), àmajorer de la devalorisation du bien estimee par un geometre-expert à lasomme de 90.000 euros, soit la somme totale de 475.140,15 EUR.

Par jugement du 13 mars 2013, le juge de paix declara la demandeirrecevable, car prescrite.

Le defendeur interjeta appel de ce jugement.

Par jugement du 19 decembre 2014, le Tribunal de premiere instance duHainaut, division Charleroi, rec,ut l'appel et, avant de statuer sur sonfondement, designa un expert avec pour mission (e.a.) de dire sil'exploitation piscicole du defendeur enregistra une mortalite du cheptelde poissons anormale et s'il existe une atteinte à la survie, à longterme, de l'etang et, dans l'affirmative, determiner la (les) cause(s) decette mortalite et de l'atteinte à la survie de l'etang en examinant sil'exploitation de la source par les demandeurs en est à l'origine.

Les demandeurs estiment pouvoir presenter le moyen de cassation suivant àl'encontre de ce jugement.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- l'article 2244, S:1er, al. 1 et 2 du Code civil,

- l'article 2244, al. 1 et 2 du Code civil, avant sa modification par laloi du 23 mai 2013

Decision attaquee

Dans le jugement du 19 decembre 2014, le Tribunal de premiere instance duHainaut, division Charleroi, apres avoir ecarte provisoirement comme nonpertinents tous autres moyens de defense, plus amples ou contraires,formules en conclusion, rec,oit l'appel, forme par le defendeur àl'encontre du jugement, rendu le 13 mars 2013 par le Juge de Paix ducanton de [...].

Par le jugement dont appel, le juge de paix avait dit irrecevable, pourcause de prescription, la demande du defendeur tendant à

- la condamnation des demandeurs à arreter tout pompage à partir de lasource et de leur ordonner de s'alimenter en aval ou ailleurs,

- la condamnation des demandeurs, sur la base de l'article D.210 S:1er duCode de l'Eau, au paiement de la somme de 385.140,15 EUR representant leprejudice total sur la base de devis et d'avis de professionnels (curetagedes etangs, perte de jouissance, frais de rempoissonnement et fraisdivers), à majorer de la devalorisation du bien estimee par ungeometre-expert à la somme de 90.000 EUR, soit la somme totale de475.140,15 EUR.

Apres avoir constate

- d'une part :

« Par citation du 16 mai 2012, (le defendeur) demande au juge de paix :

- La condamnation (des demandeurs) à arreter tout pompage à partir de lasource et de leur ordonner de s'alimenter en aval ou ailleurs

- Leur condamnation sur la base l'article D.210 S:1er du Code de l'Eau, aupaiement de la somme de 385.140,15 euros representant le prejudice totalsur la base de devis et d'avis de professionnels (curetage des etangs,perte de jouissance, frais de rempoissonnement et frais divers), àmajorer de la devalorisation du bien estimee par un geometre-expert à lasomme de 90.000 euros, soit à la somme totale de 475.140,15 euros.

Par conclusions deposees et visees le 2 octobre 2012, il demande, avantdire droit, la designation d'un expert.

Par jugement du 13 mars 2013, le premier juge dit la demande irrecevablepour cause de prescription.

Par requete du 8 juillet 2013, (le defendeur) interjette appel du jugementsusmentionne du 13 mars 2013 » (jugement, p. 2),

- d'autre part :

« En date du 21 avril 2008, (le defendeur) cite (les demandeurs) et D. M.en refere en vue de

- la cessation immediate de la prise d'eau par pompage ou captage audepart de la source à l'emergence nommee « source de [...]» ou «troudu Diable »

- la condamnation solidaire (des demandeurs) à degager le trou de lasource et le liberer de toute obstruction à savoir la pompe et la cloche

- la condamnation (de M.) à prendre les mesures necessaires afind'empecher l'acces (du premier demandeur) à la source via sa propriete

- la condamnation (des demandeurs) à une astreinte de 200 euros par jourde retard à s'executer.

Par ordonnance du 22 mai 2008, le juge des referes fait droit à lademande, tout en reduisant l'astreinte à 100 euros par jour » (jugement,p. 3),

le tribunal decide, sur la base des motifs suivants, que la demande dudefendeur n'est pas prescrite :

« Attendu que le premier juge a considere que la demande etait prescritesur la base de l'article 2262 bis du Code civil.

Attendu qu'en vertu de l'article 2262 bis du Code civil : « Toutes lesactions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par derogation à l'alinea 1er, toute action en reparation d'un dommagefondee sur une responsabilite extracontractuelle se prescrit par cinq ansà partir du jour qui suit celui ou la personne lesee a eu connaissance dudommage ou de son aggravation et de l'identite de la personne responsable.»

Attendu que l'article 210 S:1er du Code de l'Eau concerne un cas deresponsabilite objective ;

Que les parties s'accordent, à juste titre, pour dire que l'article 2262bis du Code civil s'applique aux cas de responsabilite objective.

- Point de depart de la connaissance.

(...)

(Que le defendeur) connaissait des lors vers 2002 son dommage etl'identite du responsable, l'analyse effectuee en 2006 - une analysesimilaire avait dejà ete effectuee en 1999 - ne faisant que conforter cesdonnees et ne pouvant, en consequence, servir de point de depart.

Attendu que dans la mesure ou il est demontre que c'est « vers 2002 »que se situe le point de depart de la prescription, (les demandeurs) nedemontrent pas que le point de depart se situe en 2002, celui-ci pouvanttout aussi bien se situer en 2001 ou en 2003, cette circonstance ayant uneincidence sur l'interruption eventuelle de la prescription (cf infra).

(...)

- Interruption de la prescription.

Attendu que (le defendeur) soutient que la premiere requete enconciliation du 8 avril 2010 et la citation en refere du 21 avril 2008 ontinterrompu la prescription.

Attendu que des lors que le point de depart est considere (cf supra) commepouvant se situer au plus tard en 2003, l'appel en conciliation devant lejuge de paix ne peut avoir d'effet interruptif;

Que, par contre, iI convient d'analyser l'effet interruptif de la citationen refere du 21 avril 2008 ;

Que « la citation en refere visant uniquement à l'octroi de mesuresprovisoires n'a, en principe, pas d'effet interruptif, à moins toutefoisqu'elle ne tende à la reconnaissance - fut-elle provisoire - du fond dudroit qui est menace de prescription. » (...) et « sauf lorsque le jugedes referes statue par anticipation et reconnait, au vu des apparences etau provisoire, l'existence du droit, sans prejudice du fond. » (...).

Attendu que les injonctions de faire ou de ne pas faire sont la plupart dutemps des mesures d'anticipation. (« Ainsi, il peut prendre des mesuresdites d'anticipation. Parmi celles-ci, on distingue l'injonction de faire,l'injonction de ne pas faire (et) l'injonction de payer une somme d'argentou le refere-provision. » (...).

Attendu qu'en l'espece, l'ordonnance de refere contient une mesured'anticipation etant une injonction de ne pas faire et que la demande enrefere tendant à la cessation du pompage sous peine d'astreinte contenaitvirtuellement la demande soumise au premier juge, de maniere telle que letribunal considere que la demande en refere tendait à la reconnaissancedu fond

du droit menace de prescription et interrompt la prescription ;

Que la citation du 16 mai 2012 survenue moins de cinq ans apres lacitation en refere n'est des lors pas tardive » (jugement, pp. 6-8).

Griefs

1. Le tribunal de premiere instance decide que l'action en responsabiliteobjective, fondee sur l'article D.210, S:1 du Code de l'Eau, formee par ledefendeur afin d'entendre condamner les demandeurs à arreter tout pompageà partir de la source, de leur ordonner de s'alimenter en aval ouailleurs et d'entendre condamner les demandeurs au paiement d'une sommetotale de 475.140,15 EUR en reparation du prejudice subi par le defendeur,se prescrit conformement à l'article 2262bis du Code civil.

2. Aux termes de l'article 2262bis du Code civil, toute action enreparation d'un dommage, fondee sur une responsabilite extra-contractuellese prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui ou la personnelesee a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identitede la personne responsable.

Le tribunal decide que, le defendeur ayant eu connaissance du dommage etde l'identite de la personne responsable « vers 2002 », le point dedepart du delai de prescription se situe en 2001, 2002 ou 2003.

3. Bien que la citation introductive d'instance date du 16 mai 2012(c'est-à-dire plus de cinq ans apres (le 31 decembre) 2003), le tribunaldecide que l'action du defendeur n'est pas prescrite, la prescriptionayant ete interrompue par la citation en refere du 21 avril 2008.

4. Conformement à l'article 2244, S:1, al. 1 et 2 du Code civil (ou,avant modification par la loi du 23 mai 2013, l'article 2244, al. 1 et 2du Code civil), une citation en justice, signifiee à celui qu'on veutempecher de prescrire, forme l'interruption civile. Une citation enjustice interrompt la prescription jusqu'au prononce d'une decisiondefinitive.

Il y a lieu d'entendre par une citation en justice au sens de l'article2244, S:1er du Code civil, l'introduction d'une action en justice parlaquelle le creancier veut faire reconnaitre au fond le droit menace quiest soumis à prescription.

Une citation en refere qui tend à faire prendre des mesuresconservatoires en urgence n'introduit, des lors, pas une action commeprevue à l'article 2244, S:1er du Code civil.

5. Il resulte du jugement entrepris (ainsi que de l'ordonnance en referedu 22 mai 2008, que le defendeur a soumis au tribunal - voyez piece 3 del'inventaire annexe à ses conclusions d'appel - et dont une copiedeclaree conforme par le greffier est annexee au present pourvoi) que lacitation en refere du 21 avril 2008 tendait à faire prendre des mesuresconservatoires en urgence, c'est-à-dire

- la cessation immediate de la prise d'eau par pompage ou captage audepart de la source à l'emergence nommee « source de [...]» ou «troudu Diable » ,

- la condamnation solidaire des demandeurs à degager le trou de la sourceet le liberer de toute obstruction à savoir la pompe et la cloche,

- la condamnation de M. à prendre les mesures necessaires afin d'empecherl'acces du premier demandeur à la source via sa propriete,

- la condamnation des demandeurs à une astreinte de 200 euros par jour deretard à s'executer.

Cette citation en refere du 21 avril 2008 n'avait pas pour objet de fairereconnaitre au fond le droit, resultant de l'article D.210, S:1 du Code del'Eau, à reparation du dommage qu'aurait subi le defendeur, de sorte quela prescription de la demande du defendeur ne fut pas interrompue parcette citation.

En decidant « qu'en l'espece, l'ordonnance de refere contient une mesured'anticipation etant une injonction de ne pas faire et que la demande enrefere tendant à la cessation du pompage sous peine d'astreinte contenaitvirtuellement la demande soumise au premier juge, de maniere telle que letribunal considere que la demande en refere tendait à la reconnaissancedu fond du droit menace de prescription et interrompt la prescription »,le jugement entrepris viole l'article 2244, S:1er, al. 1 et 2 du Codecivil et l'article 2244, al. 1 et 2 du Code civil, avant sa modificationpar la loi du 23 mai 2013.

Developpements

Les demandeurs se referent à l'arret, rendu par Votre Cour le 6 fevrier2015 (C.13.0176.N, www.cass.be).

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de Cassation soussignee conclut pour les demandeurs àce qu'il Vous plaise, Mesdames et Messieurs, casser le jugement entrepris,renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de premiereinstance, depens comme de droit.

Bruxelles, 6 janvier 2016

Piece unique jointe au present pourvoi

Une copie de l'ordonnance, rendue le 22 mai 2008 par le President duTribunal de premiere instance de Charleroi, declaree conforme par legreffier ainsi que declaree conforme à la piece deposee devant leTribunal de premiere instance du Hainaut, division Charleroi (piece 3 del'inventaire en annexe aux conclusions d'appel du defendeur), par lesavocats ayant represente les parties devant ladite juridiction.

19 SEPTEMBRE 2016 C.16.0021.F/3

Requete/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0021.F
Date de la décision : 19/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-19;c.16.0021.f ?
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