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15/09/2016 | BELGIQUE | N°F.13.0154.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2016, F.13.0154.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.13.0154.F

P. M.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Veronique Pire et Roland Forestini, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli, pour la premiere, àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, pour le second, àIxelles, avenue Adolphe Buyl, 173,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation

est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.13.0154.F

P. M.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Veronique Pire et Roland Forestini, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli, pour la premiere, àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, pour le second, àIxelles, avenue Adolphe Buyl, 173,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 355 du Code des impots sur les revenus 1992, dans saversion applicable à l'exercice d'imposition 1994, lorsqu'une impositiona ete annulee pour n'avoir pas ete etablie conformement à une reglelegale autre qu'une regle relative à la prescription, l'administrationpeut, meme si le delai fixe pour l'etablissement de la cotisation estalors ecoule, etablir à charge du meme redevable une nouvelle cotisationen raison de tout ou partie des memes elements d'imposition dans les troismois de la date à laquelle la decision du directeur des contributions oudu fonctionnaire delegue par lui n'est plus susceptible d'un recours viseaux articles 377 à 385.

L'arret constate que la cotisation supplementaire à l'impot des personnesphysiques de l'exercice d'imposition 1994 a ete etablie à la charge dudemandeur sous l'article de role 687530 en remplacement de la cotisationsupplementaire enrolee sous l'article 587529, laquelle avait ete« annulee par une decision directoriale du 21 mars 2006 pour violation del'article 341 du Code des impots sur les revenus 1992 ».

Il releve que la decision directoriale du 21 mars 2006 « n'a pas eteentreprise et n'est pas soumise à la cour [d'appel] » et qu'« à defautde recours introduit dans les delais legaux, [cette decision] doit etreconsideree comme definitive ».

Ces considerations non critiquees suffisent à fonder la decision del'arret qu'ensuite de l'annulation, pour « violation d'une regle legaleautre qu'une regle relative à la prescription », de la cotisationenrolee sous l'article 587529 par une decision directoriale qui n'est plussusceptible de recours, l'administration pouvait proceder, en raison detout ou partie des memes elements d'imposition, à un nouvel enrolementdans le delai prevu à l'article 355 precite et que la cotisation etabliesous l'article de role 687530 l'a ete dans ce delai.

Le moyen, qui, dirige contre des considerations surabondantes, ne sauraitentrainer la cassation, est denue d'interet, partant, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret precise que la decision directoriale du 21 mars 2006 a annule lacotisation supplementaire à l'impot des personnes physiques de l'exerciced'imposition 1994, enrolee sous l'article 587529, « pour le motif que lesdepenses de menage [comprises dans la balance indiciaire] avaient etefixees d'une maniere arbitraire » et considere que « la nouvellecotisation enrolee sous l'article 687530 a ete etablie sur une partie desmemes elements d'imposition par application de l'article 355 du Code desimpots sur les revenus 1992, des lors que seules les depenses de menagen'y sont plus reprises ».

Le moyen, qui suppose qu'aux yeux de la cour d'appel, l'ensemble deselements d'imposition en raison desquels la nouvelle cotisation a eteetablie avaient ete juges arbitraires par la decision directoriale du 21mars 2006, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Sous certaines conditions, l'article 355 Code des impots sur les revenus1992 accorde à l'administration un nouveau delai d'imposition lorsqu'uneimposition a ete annulee pour n'avoir pas ete etablie conformement à uneregle legale autre qu'une regle relative à la prescription.

Il ne suit ni de cette disposition ni d'aucune autre qu'une distinctiondoive etre faite selon que la regle legale violee, autre qu'une reglerelative à la prescription, sert à determiner la base de la cotisation,comme c'est le cas de l'article 341 du meme code, ou a un autre objet.

Le moyen, qui soutient que la cotisation etablie en violation de l'article341 ne peut etre annulee mais doit etre degrevee de sorte qu'aucunenouvelle cotisation ne pourrait venir s'y substituer dans le delai del'article 355, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt euros cinquante-sixcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quinze septembre deux mille seize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

* Requete

Requete : Version electronique non disponible.

15 SEPTEMBRE 2016 F.13.0154.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0154.F
Date de la décision : 15/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-15;f.13.0154.f ?
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