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15/09/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0280.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2016, C.15.0280.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0280.F

FIDELIDADE, compagnie d'assurance de droit portugais, dont le siege estetabli à Lisbonne (Portugal), Largo do Calhariz, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. D.,

2. N. O.,

3. J. L. D.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont

le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0280.F

FIDELIDADE, compagnie d'assurance de droit portugais, dont le siege estetabli à Lisbonne (Portugal), Largo do Calhariz, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. D.,

2. N. O.,

3. J. L. D.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 23 octobre2014 par le tribunal de premiere instance francophone de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Suivant l'article 8, alinea 1er, de la Convention entre les Etats membresde la Communaute economique europeenne concernant la competence judiciaireet l'execution des decisions en matiere civile et commerciale, signee àBruxelles le 27 septembre 1968, telle qu'elle est modifiee par laConvention du 9 octobre 1978 relative à l'adhesion du royaume deDanemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlandedu Nord, applicable au litige, l'assureur domicilie sur le territoire d'unEtat contractant peut etre attrait devant l'Etat contractant ou il a sondomicile ou dans un autre Etat contractant, devant les tribunaux du lieuou le preneur d'assurance a son domicile.

En vertu de l'article 10, alinea 2, de cette convention, les dispositionsde l'article 8 sont applicables en cas d'action directe intentee par lavictime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.

Dans l'arret C-463/06 du 13 decembre 2007, la Cour de justice de l'Unioneuropeenne a dit pour droit que le renvoi effectue par l'article 11, S: 2,du reglement nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale à l'article 9, S: 1er, b), de celui-ci doitetre interprete en ce sens que la personne lesee peut intenter une actiondirectement contre l'assureur devant le tribunal du lieu ou elle estdomiciliee dans un Etat membre, lorsqu'une telle action directe estpossible et que l'assureur est domicilie sur le territoire d'un Etatmembre. Elle considere à cet egard que l'article 9, S: 1er, b), dureglement, aux termes duquel l'assureur domicilie dans un Etat membre peutetre attrait dans un autre Etat membre en cas d'actions intentees par lepreneur d'assurance, l'assure ou un beneficiaire devant le tribunal dulieu ou le demandeur a son domicile, enonce la regle de competence dudomicile du demandeur, en reconnaissant aux personnes enumerees la faculted'attraire l'assureur devant le tribunal du lieu de leur propre domicile,(nDEG 25) et que le renvoi effectue à cette disposition par l'article 11,S: 2, du reglement, aux termes duquel les dispositions des articles 8, 9et 10 sont applicables en cas d'action directe intentee par la victimecontre l'assureur, lorsque l'action directe est possible, conduit àelargir le champ d'application de l'article 9, S: 1er, b), precite à descategories de demandeurs, agissant contre l'assureur, autres que lepreneur d'assurance, l'assure ou le beneficiaire du contrat d'assurance etajoute à la liste de ces demandeurs les personnes ayant subi un dommage(nDEG 26).

Il s'ensuit sans aucun doute raisonnable que la personne lesee peut, envertu des articles 8, alinea 1er, et 10, alinea 2, de la Convention deBruxelles, dont le texte utile pour la solution du litige se retrouve auxarticles 9, S: 1er, b), et 11, S: 2, du reglement nDEG 44/2001, intenterune action directe contre l'assureur devant le tribunal du lieu ou elleest domiciliee dans un Etat contractant, lorsqu'une telle action directeest possible et que l'assureur est domicilie sur le territoire d'un Etatcontractant.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement contraire, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent dix-neuf euros soixante-huitcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quinze septembre deux mille seize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | A. Fettweis |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible

15 SEPTEMBRE 2016 C.15.0280.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0280.F
Date de la décision : 15/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-15;c.15.0280.f ?
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