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14/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0936.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2016, P.16.0936.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0936.F

A. L. A.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charlotte Morjane, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 aout 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Michel Nole

t de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0936.F

A. L. A.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charlotte Morjane, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 aout 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 8 et 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, lus encombinaison avec l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers etavec les principes generaux du droit relatifs au droit de la defense et àla motivation des jugements.

Des lors qu'il avait invoque dans ses conclusions ecrites un moyen pris dela violation de l'article 8 precite, le demandeur fait valoir que l'arretattaque ne pouvait, sans violer les dispositions visees au moyen, fonderle rejet de ce moyen sur le motif que les juridictions d'instruction,saisies d'un recours contre une decision administrative de privation deliberte d'un etranger, en verifient la conformite à la loi sans pouvoirse prononcer en opportunite.

Le controle de la legalite de la decision administrative de privation deliberte porte sur la validite formelle de l'acte, notamment quant àl'existence de sa motivation, ainsi que sur sa conformite tant aux reglesde droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qu'àla loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

Lorsque, dans le cadre du recours qu'il exerce contre la mesure privativede liberte en application de l'article 71 de la loi du 15 decembre 1980,l'etranger soutient dans des conclusions ecrites que cette mesure violeune telle regle de droit international, la juridiction d'instruction doitverifier le bien-fonde de cette allegation et motiver sa decision. Cetteverification ressortit au controle de legalite et non d'opportunite.

Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur a invoque dans desconclusions ecrites un moyen tire de la violation de l'article 8 de laConvention.

Le demandeur y reproche à l'autorite publique, d'une part, une ingerenceillegale dans l'exercice de sa vie privee et familiale, qu'il deduit del'absence de verification par cette autorite de l'actualite et de larealite de la menace qu'il presente pour l'ordre public, de l'absenced'evaluation d'un changement materiel des circonstances et de l'absence deprise en compte de sa vie familiale, d'autre part, une ingerencedisproportionnee au regard des elements concrets de sa vie privee etfamiliale.

L'arret attaque decide que ce moyen est sans fondement, au seul motif del'interdiction faite aux juridictions d'instruction de se prononcer surl'opportunite de la mesure privative de liberte.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas repondu aux conclusions du demandeurcontestant la legalite de la decision administrative.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze septembre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

14 SEPTEMBRE 2016 P.16.0936.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0936.F
Date de la décision : 14/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-14;p.16.0936.f ?
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