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14/09/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1357.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2016, P.15.1357.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1357.F

KAMELEONS INTERNATIONAL CONSULTING, societe de droit franc,ais, dont lesiege est etabli à Paris (France), rue d'Aboukir, 43,

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

UNION EUROPEENNE, representee par la Commission europeenne, dont le siegeest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 200,

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Magda Vandeboterm

et, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1357.F

KAMELEONS INTERNATIONAL CONSULTING, societe de droit franc,ais, dont lesiege est etabli à Paris (France), rue d'Aboukir, 43,

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

UNION EUROPEENNE, representee par la Commission europeenne, dont le siegeest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 200,

partie civile,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Magda Vandebotermet, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er octobre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due au requisitoire du juged'instruction du 22 janvier 2009 et à la lettre de transmission duditrequisitoire à l'Office europeen de lutte antifraude (OLAF).

L'arret ne se referant pas à la lettre precitee, les juges d'appel nesauraient avoir viole la foi due à cette piece.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le requisitoire mentionne : « Vu la levee du secret professionnel prevueà l'article 19, alinea 1er, du Statut des fonctionnaires des Communauteseuropeennes, [...] requerons [...] Monsieur P.W. [...] de preter [son]assistance judiciaire [...] ».

En enonc,ant que « le juge d'instruction a constate dans son requisitoirela levee du secret professionnel en faveur de Monsieur W. », l'arret nedonne pas de cet acte une interpretation inconciliable avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'ensemble du deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Decision1999/352/CE de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office europeende lutte antifraude et du Reglement du Conseil du 29 fevrier 1968 fixantle statut des fonctionnaires des Communautes europeennes ainsi que leregime applicable aux autres agents de ces Communautes.

Dans la premiere branche, le moyen soutient qu'en enonc,ant que « lesrapports, bien que rediges par M. W., ont ete transmis par son superieurhierarchique, ce qui exclut toute violation du secret professionnel dansle chef du subordonne, conformement à l'article 19, alinea 1er » duReglement precite, l'arret viole les dispositions invoquees parce que lesuperieur intervenu n'etait pas le directeur de l'OLAF, soit « l'autoriteinvestie du pouvoir de nomination », comme le prescrivent ces regles,mais un autre fonctionnaire.

Dans la seconde branche, le moyen soutient que M. W., designe par le juged'instruction et auteur des rapports critiques, a travaille sous ladirection de ce magistrat avant la communication de ces rapports parl'autorite competente pour lever le secret professionnel.

Exigeant pour son examen une verification d'elements de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 2 du Reglement (CE) nDEG1073/1999 du Parlement europeen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif auxenquetes effectuees par l'Office europeen de lutte antifraude. Lademanderesse soutient que cet article ne prevoit la competence de l'OLAFqu'en matiere d'enquetes administratives.

Il ne ressort pas de l'arret que la chambre des mises en accusation aitfonde sa decision sur cette disposition.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse reproche à l'arret de violer l'article 1er du Reglement(CE) nDEG 1073/1999.

Cette disposition prevoit notamment que l'OLAF « apporte le concours dela Commission aux Etats membres pour organiser une collaboration etroiteet reguliere entre leurs autorites competentes, afin de coordonner leuraction visant à proteger contre la fraude les interets financiers de laCommission europeenne ».

En considerant que des fonctionnaires de l'OLAF ont prete leur assistanceau juge d'instruction sur le fondement de la competence qui leur a eteattribuee pour apporter leur concours aux Etats membres dans la lutteantifraude au prejudice de l'Union europeenne, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 9, S: 3, de la loi du 9decembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matiere penale.La demanderesse soutient qu'en vertu de cette disposition, lesfonctionnaires de l'OLAF ne pouvaient etre requis par le juged'instruction qu'en tant qu'experts alors que l'arret constate que tel n'apas ete le cas.

En vertu de la disposition precitee, il peut etre convenu, dans l'accordecrit de creation d'une equipe commune d'enquete, que des representants depays tiers, d'Eurojust, d'Europol ou de l'OLAF, participent à ces equipesd'enquete à titre d'experts, qu'ils peuvent etre presents lors d'actesd'information ou d'instruction, moyennant l'accord du magistrat vise au S:1er de cette disposition et qu'ils ne peuvent accomplir eux-memes de telsactes.

Il ne resulte pas de cette disposition que les representants qu'elle viseont la qualite d'expert judiciaire et qu'ils doivent preter le sermentprescrit par l'article 44, alinea 3, du Code d'instruction criminelle.

Entierement deduit de l'affirmation contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

La demanderesse reproche à l'arret de se fonder sur l'article 12.3 duReglement (CE) nDEG 1073/1999 pour justifier l'independance de l'OLAF etrejeter le moyen de defense suivant lequel les fonctionnaires de cetOffice ne disposent pas de l'impartialite necessaire pour accomplir leurmission.

Le considerant 17 figurant en introduction au Reglement precite enonce quel'Office doit beneficier de l'independance dans l'accomplissement de samission et que, pour conforter cette independance, l'Office est soumis aucontrole regulier de la fonction d'enquete par un comite de surveillance,compose de personnalites exterieures independantes, particulierementqualifiees dans les domaines de competence de l'Office.

L'article 11.1 du Reglement prevoit que le comite de surveillance, par lecontrole regulier qu'il exerce sur l'execution de la fonction d'enquete,conforte l'independance de l'Office.

L'article 12.3 dispose que le directeur de l'OLAF ne sollicite nin'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution,d'aucun organe ni organisme, dans l'accomplissement de ses devoirsrelatifs à l'ouverture et à l'execution des enquetes externes etinternes et relatifs à l'etablissement des rapports rediges à la suitede celles-ci. Si le directeur estime qu'une mesure prise par la Commissionmet en cause son independance, il dispose d'un recours contre soninstitution devant la Cour de justice.

Il ressort de ces dispositions que l'independance de l'OLAF vaut tant pourl'Office que pour chacun de ses fonctionnaires, y compris dans le cadred'une mission d'assistance judiciaire executee en application de l'article1er du Reglement.

L'arret considere que la denonciation par l'OLAF des faits de corruptionne constitue pas un obstacle à ce que ses fonctionnaires pretent leurassistance dans le cadre de l'instruction, le statut d'independance del'OLAF etant garanti par l'article 12.3 du Reglement (CE) 1073/1999, cettedisposition instaurant une independance pour tous les agissements lies àune enquete.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trente-quatreeuros septante-quatre centimes dont quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus et cent cinquante-trois euros quatre-vingt-trois centimespayes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze septembre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

14 SEPTEMBRE 2016 P.15.1357.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1357.F
Date de la décision : 14/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-14;p.15.1357.f ?
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