La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0940.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2016, P.16.0940.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0940.N

D. T.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2016 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat gén

éral Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(...)



Sur le deuxième moyen :











5. Le moyen invoque la violation des articles 837 du Code...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0940.N

D. T.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2016 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(...)

Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 837 du Code judiciaire et 2et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :l'arrêt considère à tort que seuls seraient nuls les actes d'instructionqui ont été effectués après l'acquiescement à la requête en récusation, desorte que le demandeur est désavantagé par rapport aux autres acteurs dansl'instruction, étant donné qu'il n'avait pas connaissance des actesd'instruction déjà exécutés ; les allégations du juge d'instruction VanWemmel concernent en effet l'ensemble de l'instruction judiciaire,allégations reprises dans les lettres qu'elle a envoyées aux autoritésbritanniques concernant la demande d'extradition ; ces lettres forment untout avec le mandat d'arrêt par défaut ; ainsi, le mandat d'arrêt délivrépar le juge d'instruction Van Wemmel est irrégulier ; puisque le demandeura été irrégulièrement privé de sa liberté en vertu de ce mandat d'arrêtirrégulier qui ne pouvait donc pas être valablement notifié après larécusation, le mandat d'arrêt du 11 août 2016 est également irrégulier enraison de la privation irrégulière du 10 août 2016.

6. En tant qu'il est dirigé contre la privation de liberté du demandeur etcontre les mandat d'arrêt du demandeur, le moyen n'est pas dirigé contrel'arrêt et, partant, est irrecevable.

7. En vertu de l'article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire, à compter dujour de la communication de l'acte de récusation au juge, tous jugementset opérations sont suspendus, sauf si la demande n'émane pas d'une partieou du ministère public.

8. L'effet suspensif prévu par cette disposition n'empêche pas l'exécutiond'un mandat d'arrêt régulièrement délivré par le juge d'instruction avantqu'une demande en récusation ne soit formée contre lui. Du simple faitqu'un juge d'instruction est récusé par une des parties et qu'il acquiesceà cette récusation, il ne saurait être déduit que les actes accomplis parce magistrat avant la demande en récusation seraient irréguliers.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueen droit.

9. Pour le surplus, le moyen, qui oblige à un examen des faits ou estdirigé contre l'appréciation des faits par le juge, est irrecevable.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du treize septembre deux mille seize par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2016 P.16.0940.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0940.N
Date de la décision : 13/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-13;p.16.0940.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award