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13/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0665.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2016, P.16.0665.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0665.N

V. M.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai,

contre

MARTENS DEMOCOM, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopi

e certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(...)



Sur le moyen :











3...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0665.N

V. M.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai,

contre

MARTENS DEMOCOM, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(...)

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de laConstitution et 54 à 56 du Code pénal : la motivation du jugement dontappel et de l'arrêt relative à la déclaration de culpabilité du demandeurdu chef de la prévention B est défaillante ; ils n'indiquent pas de quelspassages de l'écoute téléphonique, à laquelle ils se réfèrent, il ressortque le demandeur est le chef de bande ; le jugement dont appel et l'arrêtconsidèrent que le demandeur a opéré comme chef de bande pendant unepériode dont il a passé une partie considérable en détention ; il estimpossible qu'il ait pu donner des instructions pendant cette période ;cette motivation est contradictoire ou à tout le moins défaillante ;l'arrêt ne motive pas davantage la récidive ; il doit ressortir de l'arrêtque, jusqu'au 8 octobre 2007, le demandeur était en détention préventivepour des faits du chef desquels il a été condamné à cette date à une peined'emprisonnement d'un ans avec sursis pour cinq ans, de sorte que cettepeine était prescrite au moment des faits pour lesquels l'arrêt lecondamne ; les premiers nouveaux faits datent en effet du 1er juillet2014.

4. En tant qu'il est dirigé contre le jugement dont appel, le moyen n'estpas dirigé contre l'arrêt et, partant, est irrecevable.

5. L'arrêt condamne le demandeur du chef des préventions A.1, A.2, A.3 etB à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Cette peine est légalementjustifiée ensuite des préventions A.1, A.2 et A.3. déclarées établies.

En tant qu'il concerne uniquement la prévention B, le moyen ne sauraitentraîner une cassation et est, par conséquent, irrecevable.

6. En tant qu'il allègue que la récidive applicable en l'espèce est unerécidive spéciale, sans préciser en quoi cette allégation rend illégale laconstatation par l'arrêt de l'état de récidive, le moyen est, à défaut deprécision, irrecevable.

7. Lorsque, après un délit, un nouveau délit est commis en état derécidive, que la condamnation du chef du premier fait est prononcée avecsursis et que ce sursis n'a pas été révoqué, la peine est réputée subie àl'expiration du délai d'épreuve et le délai de cinq ans fixé à l'article56, alinéa 2, du Code pénal, prend cours à ce moment.

8. L'arrêt condamne le demandeur du chef d'infractions commises à desdates indéterminées au cours de la période allant du 1er juillet 2014 au14 septembre 2015. Il constate également qu'il se trouve en état derécidive légale, dès lors que la nouvelle infraction a été commise aprèssa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Liège du 8octobre 2007, passé en force de chose jugée au moment des faits nouveaux,à un an d'emprisonnement avec sursis pour cinq ans, sauf la détentionpréventive du 19 janvier 2007 au 8 octobre 2007 et avant que cinq annéesse soient écoulées depuis la date à laquelle il a subi sa peine ou àlaquelle sa peine est prescrite.

Il n'apparaît pas que le sursis ait été révoqué, de sorte que le demandeurest réputé avoir pleinement subi sa peine à l'expiration du délaid'épreuve, qui est de cinq ans après le prononcé de la peine assortie d'unsursis le 8 octobre 2007.

Le délai de cinq ans prévu à l'article 56, alinéa 2, du Code pénal n'avaitdonc pas encore expiré aux moments des infractions du chef desquellesl'arrêt condamne le demandeur.

En tant qu'il allègue que la motivation relative à la récidive légale estdéfaillante au motif que la peine prononcée par le jugement du 8 octobre2007 était prescrite au moment des infractions du chef desquelles l'arrêtcondamne le demandeur, le moyen ne saurait entraîner une cassation et est,par conséquent, irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2016 P.16.0665.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0665.N
Date de la décision : 13/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-13;p.16.0665.n ?
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