Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.0534.N
I. G. S.,
prévenu, détenu,
Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde,
II. I. N.,
prévenu,
Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Bruges,
III. 1. E. S.,
2. E. N.
Me Kim De Voldere, avocat au barreau de Courtrai,
demandeurs en cassation,
les pourvois I. et III. 1 contre
1. C. L., et consorts,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
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Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 mars 2016 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs III ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
(...)
Sur le moyen du demandeur I :
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3. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et duprincipe général du droit relatif à l'obligation de motivation : l'arrêtne répond pas à la défense circonstanciée et précise invoquée dans lesconclusions d'appel que les préventions A.4, A.17, A.18, A.19 et B.8 nepouvaient être liées au demandeur I à défaut d'éléments objectifsrésultant de l'instruction judiciaire, qu'il n'y a pas suffisammentd'éléments à charge lorsque l'on parcourt les résultats objectifs desdifférents actes d'instruction pour les autres préventions A et B, qu'il aété concrètement soutenu que les écoutes n'avaient fourni aucun élément àcharge et que, pour les préventions A.28 et A.29, les élémentsconstitutifs de l'infraction faisaient défaut puisque l'acte matériel duvol n'était pas suffisamment déterminé dans le temps et dans l'espace; lesjuges d'appel renvoient pour l'appréciation de la culpabilité aux motifsdu jugement dont appel, mais contrairement au premier juge, l'arrêtcondamne le demandeur en tant que complice et non en tant que coauteur.
4. La circonstance qu'un juge d'appel déclare un prévenu coupable en tantque complice alors que le juge du fond l'avait déclaré coupable en tantque coauteur, n'empêche pas le juge d'appel de faire référence, dans lamotivation de son appréciation de la culpabilité, aux motifs du juge dufond, pour autant qu'ils ne concernaient pas particulièrement le degré departicipation.
En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueen droit.
(...)
Le contrôle d'office
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16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
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La Cour
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du treize septembre deux mille seize par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
13 SEPTEMBRE 2016 P.16.0534.N/1