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13/09/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1189.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2016, P.15.1189.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1189.N

A. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Wouter Van Impe, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 juillet 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, section Gand, statuant endegré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.r>
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour











(…)



Sur le second moyen :











3. Le moyen invoque la viola...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1189.N

A. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Wouter Van Impe, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 juillet 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, section Gand, statuant endegré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 67bis de la loi relative àla police de la circulation routière : le jugement attaqué condamne ledemandeur du chef des préventions B et C en tant que titulaire de laplaque d'immatriculation, alors que les verbalisants constatent que levéhicule n'était pas immatriculé au nom d'une personne physique ou d'unepersonne morale et c'est à tort que les juges d'appel appliquent l'article67bis de la loi relative à la police de la circulation routière égalementà des véhicules qui ne sont pas immatriculés.

 1. L'article 67bis de la loi relative à la police de la circulationroutière, qui vise à rendre plus efficace la répression desinfractions à la loi relative à la police de la circulationroutière et à ses arrêtés d'exécution en prévoyant une présomptionréfragable, est une exception à la règle selon laquelle la chargede la preuve en matière répressive repose sur la partiepoursuivante. Cette règle doit s'entendre au sens strict.

 2. Il résulte du texte précis de cette disposition que cetteprésomption est liée à l'immatriculation d'un véhicule à moteur aunom d'une personne physique et que cette présomption repose sur letitulaire de la plaque d'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

 3. Le jugement attaqué, qui applique la présomption de l'article 67bisde la loi relative à la police de la circulation routière en cas depoursuites du chef de la mise en circulation sur la voie publiqued'un véhicule qui n'était pas immatriculé ou qui portait une autreplaque que celle qui lui avait été attribuée lors del'immatriculation, ne justifie pas légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

 4. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, le moyen, en tantqu'il concerne la culpabilité du demandeur du chef de la préventionC, ne nécessite pas de réponse.

Sur le moyen soulevé d'office :

Disposition légale violée

Article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière.

L'article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routièredispose que lorsqu'une infraction à ladite loi et à ses arrêtésd'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nomd'une personne physique, et que le conducteur n'a pas été identifié aumoment de la constatation de l'infraction, cette infraction est présuméeavoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation duvéhicule. Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit.

Le jugement attaqué applique la présomption visée à l'article 67bis de laloi relative à la police de la circulation routière aux faits de laprévention C. Il ne s'agit toutefois pas d'une infraction à cette loi ou àses arrêtés d'exécution, mais bien d'une infraction aux articles 1, 2, §1er, 20, 22, § 1er, 24, 28 et 29 de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhiculesautomoteurs.

En déclarant sur cette base le demandeur coupable du chef de la préventionC, le jugement attaqué viole l'article 67bis de la loi relative à lapolice de la circulation routière.

Sur l'étendue de la cassation :

10. La cassation de la condamnation du demandeur du chef de l'ensemble despréventions B et C laisse intacte la condamnation du demandeur du chef dela prévention A.

Le contrôle d'office de la décision rendue, pour le surplus, sur l'actionpublique

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur du chef despréventions B et C et lui inflige à cette fin une contribution au Fondsspécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi.

Réserve la décision sur le surplus des dépens pour qu'il soit statué surceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandreoccidentale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du treize septembre deux mille seize par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek transcriteavec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2016 P.15.1189.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1189.N
Date de la décision : 13/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-13;p.15.1189.n ?
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