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13/09/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0999.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2016, P.15.0999.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0999.N

I. S. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Dirk Verleyen, avocat au barreau de Gand,

II. THOMSA, société anonyme,

prévenue,

demandeur en cassation,

III. KANTOOR BERNAERT, société privée à responsabilité limitée,

prévenu,

demandeur en cassation,

les pourvois contre

COLLEGE DES BOURGEMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE DE GAND,

demandeur en réparation,

defendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour
>Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 juin 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et II ne présentent pas de moyen.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0999.N

I. S. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Dirk Verleyen, avocat au barreau de Gand,

II. THOMSA, société anonyme,

prévenue,

demandeur en cassation,

III. KANTOOR BERNAERT, société privée à responsabilité limitée,

prévenu,

demandeur en cassation,

les pourvois contre

COLLEGE DES BOURGEMESTRE ET ECHEVINS DE LA VILLE DE GAND,

demandeur en réparation,

defendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 juin 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et II ne présentent pas de moyen.

La demanderesse III invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité des pourvois :

 1. L'article 427, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelledispose que : « La partie qui se pourvoit en cassation doitfaire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il estdirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'entant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'actioncivile exercée contre elle ».

 2. Par cette disposition, le législateur a imposé aux demandeursen cassation une obligation générale de signification, ayantpour seule exception, à interpréter strictement, le cas où lepourvoi en cassation émane d'une partie poursuivie contre unedécision sur l'action publique même et des cas assimilés.

 3. L'article 6.1.41, § 1^er, du Code flamand de l'aménagement duterritoire du 15 mai 2009 dispose qu'outre la peine, letribunal peut ordonner les mesures de réparation mentionnéesdans cet article. Cela se fait sur requête de l'inspecteururbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins.Conformément à l'article 6.1.41, § 4, du code précité,l'action en réparation est introduite au parquet par lettreordinaire.

 4. Le ministère public est compétent pour exercer devant le jugepénal l'action en réparation formulée par courrier par lesautorités demandant la remise en état des lieux, en ce comprisl'exercice des voies de recours, même si les autoritésdemandant la remise en état des lieux se sont manifestéescomme partie au procès.

 5. La décision du juge pénal sur une action en réparationintroduite par l'autorité demandant la remise en état deslieux est une mesure de nature civile, qui ressortit néanmoinsà l'action publique.

 6. Il s'ensuit que celui contre qui une mesure de remise en étatest ordonnée doit faire signifier son pourvoi en cassation ence qui concerne cette décision au ministère public près lajuridiction qui a rendu cette décision et, si elle s'estmanifestée, à l'autorité demandant la remise en état.

 7. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoirégard que les demandeurs aient fait signifier leur pourvoi encassation au ministère public près la juridiction qui a rendula décision attaquée sur la demande de remise en état et audéfendeur.

 8. En tant qu'ils sont dirigés contre les décisions rendues surla demande de remise en état, le pourvoi est, à défaut designification aux parties contre lesquelles il est dirigé,irrecevable.

Sur la recevabilité du mémoire de la demanderesse III :

 9. L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelleimpose au demandeur en cassation de communiquer sonmémoire par courrier recommandé aux parties contrelesquelles son pourvoi est dirigé, ce à peined'irrecevabilité, et de déposer la preuve de l'envoi augreffe dans les délais prévus aux alinéas 1^er ou 2 duditarticle.

10. Il n'apparaît pas que la demanderesse III ait déposé augreffe, dans le délai visé à l'article 429, alinéa 2, duCode d'instruction criminelle, la preuve de l'envoi parcourrier recommandé de son mémoire au ministère publicprès la juridiction ayant rendu la décision attaquée etau défendeur.

En tant qu'il concerne la demande de remise en état, le mémoireest irrecevable.

(…)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcéen audience publique du treize septembre deux mille seizepar le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2016 P.15.0999.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0999.N
Date de la décision : 13/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-13;p.15.0999.n ?
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