La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0290.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2016, P.15.0290.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0290.N

E. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres,

contre

 1. L. K.,

* 2. I. K.,

* 3. B. M.,

* 4. K. K,

* parties civiles,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.





























I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre l

'arrêt rendu le 4 février 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conc...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0290.N

E. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres,

contre

 1. L. K.,

* 2. I. K.,

* 3. B. M.,

* 4. K. K,

* parties civiles,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(...)

Sur le moyen soulevé d'office :

Disposition légale violée

- Article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portantrèglement général sur les frais de justice en matière répressive

5. L'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portantrèglement général sur les frais de justice en matière répressive oblige lejuge à imposer une indemnité à chaque condamné. Sur la base de cettedisposition, une seule indemnité par affaire criminelle, correctionnelleou de police est due par tout condamné, quel que soit le nombre de faitsdu chef desquels il est poursuivi ou condamné. Compte tenu de l'effetdévolutif de l'appel, le fait que la condamnation soit prononcée enpremière instance ou pour la première fois en degré d'appel n'a aucuneincidence.

6. Le demandeur a fait l'objet de poursuites devant le tribunalcorrectionnel du chef des préventions A.1, A.2 et B. Le jugement dontappel a acquitté le demandeur de la prévention B et l'a condamné pour lespréventions A.1 et A.2. Il lui a ensuite imposé l'indemnité viséeci-dessus.

7. Sur l'appel du ministère public, limité à la prévention B, l'arrêtconsidère qu'il n'y a pas d'unité d'intention entre cette prévention etles préventions A.1 et A.2, condamne le demandeur du chef de la préventionB et lui impose l'indemnité susmentionnée.

En imposant ainsi une seconde fois l'indemnité au demandeur dans la mêmeaffaire, l'arrêt viole la disposition mentionnée dans le moyen.

Sur l'étendue de la cassation :

8. Cette illégalité ne porte pas atteinte à la régularité des autresdécisions rendues par l'arrêt. Il n'y a pas lieu à renvoi.

Le contrôle d'office de la décision rendue sur l'action publique

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il impose au demandeur l'indemnité viséeà l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté de l'arrêté royal du 28 décembre1950 portant règlement général sur les frais de justice en matièrerépressive.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais.

Laisse à charge de l'Etat le surplus de ces frais.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2016 P.15.0290.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0290.N
Date de la décision : 13/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-13;p.15.0290.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award