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07/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0926.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2016, P.16.0926.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0926.F

* B. I.

* etranger, prive de liberte,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Patrick Huget, avocat au barreau deBruxelles.

* * I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 aout 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

* L'avocat

general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* * L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0926.F

* B. I.

* etranger, prive de liberte,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Patrick Huget, avocat au barreau deBruxelles.

* * I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 aout 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

* L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

* * La loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers organise le regime dela retention qui peut accompagner la mesure d'eloignement de ceux-ci.Regi par les articles 71 à 74 de cette loi, le recours judiciaire estprevu par renvoi aux dispositions relatives à la detentionpreventive, soit devant la chambre du conseil et la chambre des misesen accusation.

* * La loi ne fait pas mention du pourvoi en cassation, lequel demeure,en cette matiere, regi par le Code d'instruction criminelle. En effet,l'article 72 de la loi, d'une part, ne vise que la procedured' « instruction » du recours judiciaire qu'il prevoit, sur lequelstatuent la chambre du conseil et, en cas d'appel, la chambre desmises en accusation, et d'autre part, se refere necessairement à laloi relative à la detention preventive en vigueur lors de lapromulgation de la loi du 15 decembre 1980, à savoir celle du 20avril 1874. Celle-ci ne contenait aucune disposition concernant lepourvoi en cassation, lequel etait forme suivant les regles du Coded'instruction criminelle. Par ailleurs, la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, qui consacre un chapitre aupourvoi en cassation, n'a pas modifie l'article 72 de la loi du 15decembre 1980.

* * Il s'ensuit que, contrairement à ce que le demandeur soutient, lepourvoi de l'etranger contre un arret de la chambre des mises enaccusation doit etre forme par un avocat titulaire de l'attestationvisee à l'article 425, S: 1er, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle.

* Il n'apparait pas des pieces de la procedure que l'avocat signatairedu pourvoi soit titulaire de cette attestation.

* * Le pourvoi est irrecevable.

* Le demandeur sollicite que la Cour pose une question prejudicielle àla Cour constitutionnelle sur la compatibilite de l'article 425, S:1er, alinea 2, precite, avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

* * En vertu de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, toute personne arretee oudetenue, dans les conditions prevues au paragraphe 1er, f, de cetarticle, a le droit d'etre jugee dans un delai raisonnable ou libereependant la procedure.

* * Cette disposition de la Convention a un effet direct dans l'ordrejuridique interne et prevaut sur la regle de l'article 26, S: 2, de laloi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

* * Le droit du demandeur à ce que sa cause soit entendue dans un delairaisonnable, garanti par la disposition de la Convention precitee,risquerait d'etre viole en l'espece si une question prejudicielleetait posee à la Cour constitutionnelle.

* * La demande doit, des lors, etre rejetee.

* * Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du memoire du demandeur,etranger à la recevabilite du pourvoi.

* * PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du sept septembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

* * 7 SEPTEMBRE 2016 P.16.0926.F/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0926.F
Date de la décision : 07/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-07;p.16.0926.f ?
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