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07/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0913.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2016, P.16.0913.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0913.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, charge de la simplification administrative, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Anais Detournay et Elisabeth Derriks, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

M. N.

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juillet 2016 par la c

ourd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0913.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, charge de la simplification administrative, dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Anais Detournay et Elisabeth Derriks, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

M. N.

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juillet 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 1, 7, alinea 3, 62, 71 et72 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, des articles 1 à 3 de laloi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs, du principe constitutionnel de la separation des pouvoirset de l'article 237, alinea 3, du Code penal.

Le moyen reproche d'abord à l'arret de fonder sa decision de remise enliberte du defendeur sur la consideration que ni les motifs de la decisionde maintien ni les pieces du dossier ne permettent de deduire quel'autorite administrative a envisage d'eventuelles autres mesuressuffisantes mais moins coercitives qu'une detention. Selon le demandeur,lorsque l'autorite justifie concretement que la mesure de maintien estnecessaire, elle ne doit pas, en outre, justifier pourquoi elle estime nepas pouvoir recourir à une mesure moins contraignante.

Ensuite, le demandeur fait grief à l'arret de meconnaitre la notionlegale de risque de fuite : en ayant considere que ce risque ne pouvait sededuire des motifs de la decision contestee, les juges d'appel ont refusede donner à cette notion la signification que le legislateur a entendului donner. Le moyen ajoute que, meme à considerer que ladite notion aete meconnue, la cour d'appel ne pouvait ignorer les autres motifs quijustifient legalement la decision contestee.

Enfin, le moyen fait valoir que l'annulation d'un des deux ordres dequitter le territoire que la decision administrative mentionne, est sansincidence sur le bien-fonde de celle-ci, l'autre mesure d'eloignementetablissant en soi le risque de fuite.

En vertu de l'article 7, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980, à moinsque d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent etreappliquees efficacement, l'etranger peut etre maintenu aux fins de soneloignement pendant le temps necessaire à l'execution de la mesure, enparticulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'etrangerevite ou empeche la preparation du retour ou la procedure d'eloignement.

L'article 1, 11DEG, de la loi du 15 decembre 1980 dispose qu'il fautentendre par risque de fuite, « le fait qu'un ressortissant d'un paystiers faisant l'objet d'une procedure d'eloignement presente un risqueactuel et reel de se soustraire aux autorites. Pour ce faire, le Ministreou son delegue se base sur des elements objectifs et serieux. ».

L'autorite administrative a justifie la mesure contestee par le fait quele defendeur ne peut quitter legalement le territoire par ses propresmoyens, ne possedant pas les documents de voyage requis au moment de sonarrestation, qu'il a dejà rec,u deux ordres de quitter le territoire le 2octobre 2015 et le 6 juin 2016, decisions qui n'ont pas ete executees, etqu'il est peu probable qu'il obtempere à un nouvel ordre de quitter leterritoire. La decision de maintien dans un lieu determine ajoute que laretention du defendeur s'impose pour permettre l'octroi, par ses autoritesnationales, d'un titre de voyage.

Apres avoir constate que l'ordre de quitter le territoire du 2 octobre2015 avait ete erronement mentionne dans la decision administrative enraison de son annulation par le Conseil du contentieux des etrangers, lacour d'appel a pu legalement decider que, des motifs ainsi corriges de ladecision, qui en substance se limitent aux seuls constats que le defendeurn'a pas de titre de voyage et n'a pas execute un ordre de quitter leterritoire delivre le 6 juin 2016, il ne pouvait etre deduit que lesconditions auxquelles la loi precitee subordonne la privation de liberteetaient reunies.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent vingt-neuf eurossoixante-quatre centimes dont septante-sept euros soixante et un centimesdus et cent cinquante-deux euros trois centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du sept septembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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7 SEPTEMBRE 2016 P.16.0913.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0913.F
Date de la décision : 07/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-07;p.16.0913.f ?
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