Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0452.F
M. P.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Joel Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 mars 2016 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchateau, statuant endegre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 159 de la Constitution.
Le demandeur soutient que l'arrete ministeriel du 16 fevrier 2006determinant la liste des documents normatifs qui definissent les criteresde fonctionnement de BELAC et la liste des documents normatifs quidefinissent les criteres d'accreditation pour les organismes d'evaluationde la conformite n'est pas legal pour avoir ete pris avant l'entree envigueur de l'arrete royal du 31 janvier 2006 portant creation du systemeBELAC d'accreditation des organismes d'evaluation de la conformite.
Il fait valoir en substance que, des lors que l'article 3, S: 1er, de cetarrete royal qui donne au ministre le pouvoir de fixer la seconde listedes documents normatifs precites n'est entre en vigueur, que le 1er aout2006, l'arrete ministeriel, pris avant cette date, ne peut etre considerecomme l'acte d'execution vise à l'article 3.
L'article 3 de l'arrete ministeriel du 16 fevrier 2006 dispose quel'entree en vigueur de cet acte est fixee au 1er aout 2006.
La circonstance que certaines dispositions d'un arrete royal n'entrent pasen vigueur le dixieme jour de sa publication au Moniteur belge mais à unedate ulterieure qui y est precisee, ne prohibe pas la signature et lapublication des arretes ministeriels d'execution de ces dispositionspourvu qu'ils n'entrent eux-memes pas en vigueur avant cette meme date.
Selon le demandeur, ledit arrete ministeriel est egalement illegal en cequ'il vise, en son preambule, un avis donne par le Conseil nationald'Accreditation avant la signature de l'arrete royal precite.
L'article 2, S: 2, alinea 2, de cet arrete royal n'impose pas que l'avisdu Conseil national d'Accreditation vise par cette disposition ait etedonne apres son entree en vigueur.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches reunies :
Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Le demandeur soutient que le ticket d'impression indiquant les mesures aete imprime à partir de l'imprimante de l'appareil ethylotest et non del'ethylometre, en violation de l'article 3.9 de l'annexe 2 à l'arreteroyal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareilsd'analyse de l'haleine. Selon cette disposition, les analyseurs doiventetre pourvus d'un dispositif imprimeur et si celui-ci n'est pas incorpore,il doit etre equipe d'une protection de donnees electroniques qui sontechangees entre l'analyseur de l'haleine et le dispositif imprimeur. Il endeduit, à defaut d'avoir eu acces au dossier d'approbation de l'appareil,annexe au certificat, que la fiabilite des resultats n'est pas demontree.
Ne peuvent etre invoques pour la premiere fois devant la Cour des moyenstires d'une violation des droits de la defense qui auraient pu etre soumisau juge du fond.
Il n'apparait pas de la procedure que le demandeur ait invoque ce griefdevant les juges d'appel.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le jugement enonce que le controle a ete effectue au moyen d'un appareilqui combine les operations de test et d'analyse de l'haleine et qu'ilressort du certificat de verification qu'il a ete controle en tantqu'appareil d'analyse de l'haleine pouvant egalement etre utilise commetest d'haleine.
Il releve ensuite que ce modele et ses annexes ont ete approuves par leSPF Economie, l'approbation restant valable, en application de l'article31 de l'arrete royal du 21 avril 2007 jusqu'au 31 decembre 2012, de sorteque les certificats de verification et d'approbation repondaient auxexigences legales au moment de la commission de l'infraction.
Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie que la preuve del'impregnation alcoolique du demandeur avait ete regulierement rapportee.
Ils ont par ailleurs considere, aux termes d'une appreciation qui git enfait, et dont le controle ne releve pas du pouvoir de la Cour, que lesdroits de la defense du demandeur avaient ete respectes eu egard auxexplications fournies par le conseiller general quant à l'examen par leSPF d'un dossier complet.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du sept septembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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7 SEPTEMBRE 2016 P.16.0452.F/1