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07/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0362.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2016, P.16.0362.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0362.F

M. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nabil Khoulalene, avocat au barreau deCharleroi,

contre

P&V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee,

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige

contre un arret rendu le 19 janvier 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0362.F

M. G.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nabil Khoulalene, avocat au barreau deCharleroi,

contre

P&V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee,

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 janvier 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arret aurait du declarer prescrite l'action civilede la defenderesse. Le demandeur allegue que l'effet interruptif de laprescription par la constitution de partie civile a pris fin à la cloturede l'instance devant le premier juge et que plus de cinq ans se sontecoules entre le jugement entrepris et le jour ou la defenderesse a deposeune requete devant la cour d'appel en application de l'article 4 du titrepreliminaire du Code de procedure penale.

L'article 26 du titre preliminaire dispose que l'action civile resultantd'une infraction se prescrit selon les regles du Code civil ou des loisparticulieres qui sont applicables à l'action en dommages et interets,mais que, toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'actionpublique.

La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instructionconstitue un mode d'introduction de l'action civile au sens de l'article2244 du Code civil.

Lorsque, devant le juge penal, la victime introduit son action avant laprescription de l'action publique, la prescription de l'action civilecesse de courir jusqu'au jour de la prononciation de la decision qui metun terme au litige.

L'arret constate que les faits reproches au demandeur ont eu lieu le 22mai 2002 et que la defenderesse s'est constituee partie civile le 24septembre 2004.

Des lors, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision quel'action civile exercee par la defenderesse contre le demandeur n'etaitpas prescrite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient qu'en constatant l'existence d'un contrat de vente, datedu 15 mai 2002, du vehicule « par le demandeur » à la personne qui l'aenregistre en Suede, l'arret ne pouvait deduire qu'il avait vendu cevehicule avant le vol des lors que ce contrat de vente, etabli en suedois,mentionnait le nom et le prenom du demandeur, sans contenir la signaturede celui-ci.

La cour d'appel ne s'est pas limitee à la consideration critiquee par lemoyen pour decider que le demandeur avait fait de fausses declarations devol à la police et à sa compagnie d'assurance.

L'arret considere d'abord que, selon un document de la police suedoisetransmis à la defenderesse, le vehicule a ete enregistre le 24 mai 2002en Suede ou il a ete vendu à quatre reprises jusqu'au 29 juillet 2002, etqu'à ce document etaient jointes, entre autres, des copies d'un contratde vente, date du 15 mai 2002, du vehicule par le demandeur à la personnequi l'a enregistre en Suede et du certificat d'immatriculation belge. Lacour d'appel a ensuite admis l'authenticite du document precite enprecisant qu'un inspecteur de la police criminelle l'avait etabli et queles informations qu'il contenait etaient demontrees par les pieces jointespar ce policier, dont la copie du document officiel d'enregistrement enSuede. L'arret en deduit que le vehicule du defendeur ne peut avoir etevole en Belgique le 26 mai 2002 puisqu'il avait ete enregistre en Suededeux jours plus tot.

Procedant d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l'article 189 du Code d'instruction criminelle, lemoyen reproche à l'arret de se fonder exclusivement sur un documentadresse à la defenderesse et non sur les proces-verbaux de la procedurepour conclure à la faute du demandeur.

En application de la disposition invoquee, la preuve des delits se fait dela maniere prescrite aux articles 154 à 156 dudit code.

L'article 154, qui n'est qu'enonciatif, n'interdit pas au juge d'avoiregard à d'autres elements de preuve que des proces-verbaux.

En matiere repressive, lorsque, comme en l'espece, la loi n'etablit pas unmode special de preuve, le juge apprecie en fait la valeur probante deselements sur lesquels il fonde sa conviction qui lui sont regulierementsoumis et que les parties ont pu librement contredire.

En decidant d'accorder credit au document conteste par le demandeur, lesjuges d'appel n'ont, partant, pas viole l'article 189 precite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret ne repond pas aux conclusions du demandeuralleguant que les informations figurant sur le document emanant de lapolice suedoise n'ont fait l'objet d'aucune confirmation et qu'aucuneverification n'a ete operee sur ces informations.

En enonc,ant que le document a ete etabli par un inspecteur de la policecriminelle, que les informations qu'il contient sont demontrees par lespieces jointes par ce policier et que le demandeur en conteste à tortl'authenticite, la cour d'appel a repondu à cette defense par desconsiderations rendant sans pertinence les elements differents oucontraires invoques en conclusions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent cinquante et uneuros vingt-cinq centimes dont trente-cinq euros quatre-vingt-un centimesdus et deux cent quinze euros quarante-quatre centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du sept septembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

7 SEPTEMBRE 2016 P.16.0362.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0362.F
Date de la décision : 07/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-07;p.16.0362.f ?
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