Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.0052.N
1. RTS, société privée à responsabilité limitée,
2. S. R.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Jo Goethals, avocat au barreau de Bruges,
contre
1. S. D., en son nom propre et en tant que représentant de son enfantmineur E. D.,
2. G. D., en son nom propre et en tant que représentant de son enfantmineur E. D.,
3. L. D.,
4. DEBRUYNE STEFAAN, société privée à responsabilité limitée,
5. N. D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs 1 et 2 invoquent des griefs dans un mémoire.
Les demandeurs déclarent se désister de leur pourvoi, en tant qu'il estdirigé contre la décision rendue sur l'action civile introduite par ledéfendeur 5.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le désistement par la demanderesse 1 :
1. Si, lorsqu'une action publique est mise en mouvement contre unepersonne morale et contre la personne habilitée à la représenter pour desmêmes faits ou des faits connexes, un mandataire ad hoc a été désigné parle tribunal pour représenter la personne morale, seul ce mandataire ad hocest compétent, conformément à l'article 2bis du Titre préliminaire du Codede procédure pénale, pour exercer, au nom de cette personne morale, en saqualité de prévenu, des voies de recours, en ce compris un pourvoi encassation, contre les décisions rendues sur l'action publique exercée àcharge de cette personne morale et sur l'action civile accessoire à lapoursuite introduite en même temps, et également pour se désister de tousles recours introduits contre ces décisions.
2. Il ressort de l'ordonnance du président du tribunal de premièreinstance de Flandre occidentale rendue en application de l'article 584 duCode judiciaire que Me Sarah Verhelst, mandataire ad hoc de lademanderesse 1, a été déchargée de son mandat et que la demanderesse 1 aété autorisée à introduire elle-même un pourvoi en cassation. Il enrésulte que la levée du mandat du mandataire ad hoc concernait uniquementl'introduction du pourvoi en cassation, mais que tous les actes deprocédure qui suivent le pourvoi, y compris le désistement dudit recours,doivent être exécutés par le mandataire ad hoc.
Le désistement dont la déclaration n'a pas été faite par le mandataire adhoc ne peut être décrété.
Sur la recevabilité des pourvois :
3. L'arrêt sursoit sine die à statuer sur les actions civiles desdéfendeurs 1 à 4. Ainsi, l'arrêt ne comporte pas de décision définitive etne se prononce pas dans un des cas visés à l'article 420, alinéa 2, duCode d'instruction criminelle.
Dans la mesure où ils sont également dirigés contre cette décision, lespourvois sont prématurés et, partant, irrecevables.
Sur la recevabilité du mémoire :
4. Il ressort de l'ordonnance du président du tribunal de premièreinstance de Flandre occidentale rendue en application de l'article 584 duCode judiciaire que Me Sarah Verhelst, mandataire ad hoc de lademanderesse 1, a été déchargée de son mandat et que la demanderesse 1 aété autorisée à introduire elle-même un pourvoi en cassation. Il enrésulte que la levée du mandat du mandataire ad hoc concernait uniquementl'introduction du pourvoi en cassation, mais que tous les actes deprocédure qui suivent le pourvoi, y compris le dépôt d'un mémoire encassation, doivent être exécutés par le mandataire ad hoc.
5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard quele mémoire signé par Me Goethals a été introduit au nom du mandataire adhoc.
Dans la mesure où il a été introduit au nom de la demanderesse 1, lemémoire est irrecevable.
6. L'article 429, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle prévoitnotamment que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens quedans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée àl'article 425, § 1^er, alinéa 2, dudit code.
7. Il ressort de l'article 50 de la loi du 14 février 2014 relative à laprocédure devant la Cour de Cassation en matière pénale que les articlesde cette loi concernant l'attestation visée à l'article 425, § 1^er,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle sont entrés en vigueur le1^er février 2016.
8. Il résulte de cette disposition expresse qu'à partir du 1^er février2016, est seul recevable un mémoire signé par un avocat, titulaire del'attestation visée à l'article 425, § 1^er, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle, même si le pourvoi est antérieur au 1^er février2016.
9. Il ne ressort pas du mémoire déposé le 29 février 2016 au greffe de laCour que l'avocat qui l'a signé était titulaire de l'attestation visée àl'article 425, § 1^er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où il est introduit pour le demandeur 2, le mémoire n'estpas davantage recevable.
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement à l'égard du demandeur 2 ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audiencepublique du six septembre deux mille seize par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
6 SEPTEMBRE 2016 P.16.0052.N/1