Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.15.1105.N
M. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Rik Geukens, avocat au barreau de Tongres.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 juin 2015 par letribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en degréd'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 32 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsique la violation des droits de la défense et l'omission des formalitéslégales : le jugement attaqué examine, à tort, l'impact de l'inobservationde la procédure correcte par les verbalisateurs lors de la pratique dutest de l'haleine ; l'erreur commise par les verbalisateurs, à savoir lefait de ne pas avoir octroyé le temps d'attente légalement prévu de quinzeminutes, a entaché la fiabilité de la preuve, de sorte que cette preuve aété utilisée en violation du droit à un procès équitable ; le jugementattaqué devait, par conséquent, prononcer la nullité de la procédure etacquitter le demandeur.
2. L'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénaledispose : « La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'estdécidée que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine denullité, ou
- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou
- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
3. Il résulte de cette disposition que, lorsque la condition de formen'ayant pas été observée n'est pas prescrite à peine de nullité,l'irrégularité commise n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de lapreuve, mais le juge doit vérifier concrètement si elle entache lafiabilité de la preuve ou si l'utilisation de cette preuve s'oppose à unprocès équitable, ce qu'il apprécie souverainement sur la base deséléments de la cause.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.
4. Le jugement attaqué décide que :
- la première analyse de l'haleine du demandeur pratiquée à 3h20 avaitrévélé un résultat de 1,04 mg par litre d'air alvéolaire et la secondeanalyse de l'haleine pratiquée à 3h24 avait révélé un résultat de 1,09 mgpar litre, ce qui démontre que la concentration d'alcool d'air expiréavait encore augmenté, de sorte qu'il n'est pas du tout certain que ledemandeur aurait présenté une concentration d'alcool moins élevée quinzeminutes plus tard ;
- il peut à tout le moins être admis que la teneur de la concentrationd'alcool, à savoir 1,04 mg par litre d'air alvéolaire comme résultat leplus faible mesuré, était à tel point élevée qu'il ne pouvaitscientifiquement en être autrement vu que le résultat du test de l'haleineétait toujours positif après un temps d'attente supplémentaire de quinzeminutes ;
- cela vaut également pour les analyses de l'haleine dont le résultataprès un temps d'attente supplémentaire de quinze minutes n'aurait pubaisser sous la limite de 0,35 mg par litre d'air alvéolaire fixé àl'article 34, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routière ;
- il ne peut être déduit du fait que le temps d'attente n'a pas étéobservé, que la police aurait volontairement refusé de l'accorder ;
- l'irrégularité commise ne présente qu'un intérêt relatif, compte tenu dudegré d'intoxication alcoolique ;
- la preuve concerne l'élément matériel de l'infraction, à savoir laprésence d'une concentration d'alcool non autorisée dans l'air alvéolaireexpiré ;
- le demandeur a pu faire valoir tous ses moyens de défense et a eul'opportunité de contester la qualité de la preuve.
Par ces motifs, le jugement attaqué décide que l'irrégularité commise n'aentaché ni la fiabilité de la preuve ni porté atteinte au droit dudemandeur à un procès équitable, de sorte qu'elle ne peut entraînerl'exclusion de la preuve. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
7. Pour le surplus, le moyen critique cette décision souveraine dujugement attaqué ou impose à la Cour de procéder à un examen des faitspour lequel elle est sans compétence, et est irrecevable.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audiencepublique du six septembre deux mille seize par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
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* Traduction établie sous le contrôle du premier président chevalierJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.
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* Le greffier, Le premier président,
6 SEPTEMBRE 2016 P.15.1105.N/1