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06/09/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0826.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2016, P.15.0826.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0826.N

R. P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque dix-huit moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cou

r

(…)



Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44 ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0826.N

R. P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque dix-huit moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44 et45 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques etindividuelles avec des armes : l'arrêt décide que l'action publiqueexercée du chef d'infractions à la législation sur les armes a été engagéeglobalement et in rem par un réquisitoire complémentaire du ministèrepublic du 7 avril 2006, à savoir avant l'entrée en vigueur le 9 juin 2006de la loi du 8 juin 2006, et a ainsi été régulièrement mise en mouvementet ne peut en aucun cas être considérée comme étant éteinte ensuite desarticles précités ; par ces articles, le législateur a instauré unobstacle général et temporaire aux poursuites pénales pour des faitsantérieurement punissables, de sorte que l'action publique exercée du chefde ces faits ne pouvait temporairement être engagée et qu'une actionpublique déjà mise en mouvement ne pouvait temporairement êtrepoursuivie ; le respect des conditions légalement prévues implique ainsil'extinction tant de l'action publique déjà mise en mouvement que de celledevant encore être engagée ; en décidant que l'action publique engagéeavant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006 pouvait se poursuivre,l'arrêt limite les articles 44 et 45 de la loi du 8 juin 2006 à l'actionpublique mise en mouvement à compter de l'entrée en vigueur de cette loiqu'il assortit ainsi d'une condition procédurale que ces articles necomportent pas et il ne justifie pas légalement la décision.

20. Les articles 44, § 1^er, et 45, § 1^er, de la loi du 8 juin 2006réglant des activités économiques et individuelles avec des armesempêchent uniquement les poursuites pénales à l'égard de celui qui, dansle délai que ces dispositions déterminent, soit demande le permis requispour la détention de l'arme détenue illégalement, soit fait abandon decette arme ou d'une arme prohibée, pour autant qu'elle ne soit pasrecherchée ou signalée. Ainsi, ces dispositions n'instaurent pendant ledélai indiqué aucun obstacle général à des poursuites pénales engagées duchef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin2006. Elles ne déclarent pas davantage éteinte l'action publique exercéeavant cette entrée en vigueur en raison de la détention prohibée d'unearme visée en l'espèce ni n'empêchent sa poursuite.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44 et45 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques etindividuelles avec des armes : l'arrêt décide, d'une part, que le délaiprévu auxdits articles ne peut être considéré comme une période légale aucours de laquelle aucune action publique recevable ne saurait être mise enmouvement ou poursuivie, de sorte que le fait qu'en raison de la saisiedes armes, le demandeur n'a pas eu la possibilité ou, à tout le moins, n'apas bénéficié de la totalité du délai lui permettant de régulariser sasituation, ne fait pas obstacle à leur décision rendue sur l'inapplicationde ces articles ; l'arrêt décide, d'autre part, que ces articles supposentque la personne concernée, indépendamment de toute poursuite pénaleexercée du chef de la détention illégale d'une arme, en fait spontanémentla déclaration auprès des autorités compétentes et demande le permisrequis ou fait abandon de l'arme ; ainsi, l'arrêt limite deux foisillégalement l'obstacle temporaire à des poursuites pénales que prévoientles articles 44 et 45 de la loi du 8 juin 2006, à savoir, premièrement,l'effet de la période légalement établie et, deuxièmement, par l'ajout dela condition de l'absence de poursuites pénales ; en effet, ces articlesempêchent toute poursuite pénale à compter du 9 juin 2006 jusqu'au 31octobre 2008, alors que son application ne requiert pas qu'un permis soitdemandé ou qu'il soit fait abandon en dehors de toute poursuite pénaleexercée du chef de la détention illégale de l'arme en question.

22. Les articles 44, § 1^er, et 45, § 1^er, de la loi du 8 juin 2006empêchent uniquement les poursuites pénales à l'égard de celui qui, dansle délai que ces dispositions déterminent, soit demande le permis requispour la détention de l'arme détenue illégalement, soit fait abandon decette arme ou d'une arme prohibée, pour autant qu'elle ne soit pasrecherchée ou signalée. Ainsi, ces dispositions n'instaurent pendant ledélai indiqué aucun obstacle général à des poursuites pénales engagées duchef d'infractions commises à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 8juin 2006. Elles n'empêchent pas davantage que, au cours de ce délai,l'action publique soit engagée et poursuivie à l'encontre d'une personnequi détient une arme visée en l'espèce dont il n'a pas fait abandon.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

23. Le juge examine souverainement en fait si celui qui, au moment del'engagement de l'action publique exercée du chef de la détention prohibéed'une arme, n'avait pas encore fait une demande de permis pour cette armeni n'en avait fait abandon, avait réellement l'intention d'encore le fairependant le délai légal ou ce qu'il en reste, de sorte qu'il n'a étédétourné de son intention qu'à la suite des poursuites pénales engagées.

24. L'arrêt (…) décide que le demandeur ne rend en aucun cas admissiblequ'il aurait eu l'intention de se plier aux conditions des articles 44 et45 de la loi du 8 juin 2006, lesquelles supposent en effet qu'en dehors detoute poursuite pénale exercée du chef de la détention prohibée de l'armeen question, la personne concernée doit spontanément en faire ladéclaration auprès de l'autorité compétente, faire une demande de permisou faire abandon de l'arme. Il déduit cette décision de la constatationqu'une salle d'armes secrète a été découverte au domicile du demandeur,dans laquelle se trouvaient des dizaines d'armes à feu chargées ou non,des accessoires pour armes à feu et autre armement. Ainsi, l'arrêt rejettela défense du demandeur quant à la possibilité encore offerte de procéderà la régularisation de ses armes au moment de la mise en mouvement del'action publique ou des saisies non seulement au motif qu'il n'avait pasencore introduit de demande de permis pour ces armes ou n'en avait pasencore fait abandon, mais en appréciant également la sincérité de laprétendue intention du demandeur de procéder à la régularisationultérieure de ces armes et conclut que cette intention n'est pas sincère.Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

30. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 15.1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 du Codepénal, 1, 17 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, aucommerce et au port des armes et au commerce des munitions, 23, 47 et 49de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques etindividuelles avec des armes : sous la prévention I.N en la cause avecréférence I, l'arrêt déclare le demandeur coupable du chef de traficd'armes sans permis durant la période courant du 1^er septembre 2004 au 9juin 2006 ; il s'agit de faits punissables selon cette prévention sur labase notamment des articles 1 et 17 de la loi du 3 janvier 1933,actuellement notamment les articles 5, § 1^er, et 23 de la loi du 8 juin2006, telle que modifiée par la loi du 25 juillet 2008 ; l'article 47 dela loi du 8 juin 2006 abroge l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933 àcompter du 9 juin 2006, alors que l'article 1^er, § 1^er, de la loi du 3janvier 1933 est resté en vigueur jusqu'au 1^er septembre 2008 sur la basede l'article 47 de la loi du 8 juin 2006, tel que modifié par l'article 26de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant desactivités économiques et individuelles avec des armes ; en raison del'abrogation de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933, un fait visé àl'article 1^er de la loi du 3 janvier 1933 n'était plus punissable àcompter du 9 juin 2006 ; l'article 23 de la loi du 8 juin 2006 nesanctionne en effet pas les infractions à la loi du 3 janvier 1933 ;l'arrêt n'applique pas, à tort, rétroactivement aux faits l'abrogation del'article 17 de la loi du 3 janvier 1933.

31. L'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques prévoit : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissionsqui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ouinternational au moment où elles ont été commises. De même, il ne serainfligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au momentoù l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, laloi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit enbénéficier. »

L'article 2, alinéa 2, du Code pénal prévoit : « Si la peine établie autemps du jugement diffère de celle qui était portée au temps del'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »

32. Ces dispositions ont notamment pour conséquence que celui quienfreint une interdiction légale qui n'est sanctionnée à aucun momententre la date de la commission de l'infraction et la date du jugement, nepeut, en principe, être puni, quand bien même cette infraction étaitrépréhensible à ces deux dates.

Cependant, le prévenu ne peut se prévaloir rétroactivement du régime plusfavorable de la loi intermédiaire que lorsqu'il appert de laréglementation temporairement modifiée qu'elle est le fruit d'uneconception modifiée du législateur quant au caractère répréhensible del'infraction.

33. L'article 1^er, § 1^er, de la loi du 3 janvier 1933 interditnotamment le commerce d'armes à feu, des pièces de ces armes ou desmunitions, sans l'agréation par le gouverneur de province où la personneconcernée se propose d'exercer son activité.

L'article 17 de cette même loi fixe les peines pour les contrevenants auxdispositions de cette loi ou aux arrêtés pris pour son exécution.

34. L'article 47 de la loi du 8 juin 2006 qui, conformément à l'article49, alinéa 3, de cette loi, est entré en vigueur le 9 juin 2006, a abrogéà partir de cette date la loi du 3 janvier 1933, y compris l'article 17,mais a également encore prolongé une série de dispositions de ladite loidu 3 janvier 1933. C'est le cas entre autres de l'article 1^er qui rested'application jusqu'au 31 août 2008, à savoir le jour précédant l'entréeen vigueur de la loi précitée du 25 juillet 2008. L'article 26 de la loidu 25 juillet 2008 a notamment modifié l'article 47 de la loi du 8 juin2006, de sorte que l'article 1^er de la loi du 3 janvier 1933 a été abrogéà compter du 1^er septembre 2008, ainsi que toutes les dispositions decette loi n'ayant pas encore été abrogées entre-temps.

35. À partir du 1^er septembre 2008, les faits imputés au demandeur sont,à la suite de l'article 49, alinéa 1^er, de la loi du 8 juin 2006, punispar l'article 5, § 1^er, alinéa 1^er, de cette même loi.

36. Il en résulte que la disposition d'interdiction faisant l'objet de laprévention visée I.N a toujours continué d'exister mais que la peineappliquée à l'infraction à cette disposition a cessé d'exister à compterdu 9 juin 2006. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006, entré en vigueur àcompter du 9 juin 2006, ne sanctionnait en effet dans sans versionantérieure au 1^er septembre 2008 que les infractions à la loi du 8 juin2006 ou aux arrêtés pris pour son exécution.

37. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006 est toutefois modifié parl'article 15 de la loi du 25 juillet 2008 en ce sens qu'il punit égalementà compter de l'entrée en vigueur de cette loi le 1^er septembre 2008 lescontrevenants à la loi du 3 janvier 1933. Il ressort de la genèse del'article 15 que le législateur a voulu, par cette disposition, réparer unoubli qui consistait à ce qu'à partir du 9 juin 2006, ni l'article 17abrogé de la loi du 3 janvier 1933 ni le nouvel article 23 de la loi du 8juin 2006 ne fixait de sanctions pour la contravention aux dispositionsd'interdiction restées en vigueur de la loi du 3 janvier 1933. Il ressorttant de cette circonstance que du fait que la loi du 8 juin 2006, selon sagenèse, avait l'intention de réglementer le transfert d'armes de manièreplus stricte et efficace, qu'il n'était pas dans l'intention dulégislateur de ne plus considérer la disposition d'interdiction visée enl'espèce comme porteuse de sanction à compter du 9 juin 2006. Parconséquent, la circonstance que cette disposition d'interdiction n'étaitassortie d'aucune peine entre le 8 juin 2006 et le 1^er septembre 2008 n'apas pour conséquence qu'une infraction à cette disposition commise avantle 9 juin 2006 n'est plus punissable.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

38. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 15.1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 du Codepénal, 1 (lire 16), 17 de la loi du 3 janvier 1933 relative à lafabrication, au commerce et au port des armes et au commerce desmunitions, 23, 47 et 49 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activitéséconomiques et individuelles avec des armes : sous la prévention II.C.1 enla cause avec référence I, l'arrêt déclare le demandeur coupable du chefde possession d'un dépôt d'armes de défense et de guerre et de munitionsdestinées aux armes au cours de la période courant du 1^er janvier 2000 au9 juin 2006 ; il s'agit de faits qui, selon cette prévention, sont punisnotamment sur la base des articles 16 et 17 de la loi du 3 janvier 1933,actuellement notamment les articles 16 et 23 de la loi du 8 juin 2006 ;l'article 47 de la loi du 8 juin 2008 abroge l'article 17 de la loi du 3janvier 1933 à partir du 9 juin 2006, alors que l'article 16 de la loi du3 janvier 1933 est resté en vigueur jusqu'au 9 janvier 2007 sur la base del'article 47 de la loi du 8 juin 2006, tel qu'exécuté par l'article 20,alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certainesdispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques etindividuelles avec des armes ; en raison de l'abrogation de l'article 17de la loi du 3 janvier 1933, l'infraction à l'article 16 de cette même loin'était plus punissable à partir du 9 juin 2006 ; l'article 23 de la loidu 8 juin 2006 ne punit en effet pas les infractions à la loi du 3 janvier1933 ; l'arrêt n'applique pas, à tort, rétroactivement aux faitsl'abrogation de l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933.

39. L'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et l'article 2, alinéa 2, du Code pénal ont notamment pourconséquence que celui qui enfreint une interdiction légale qui n'estsanctionnée à aucun moment entre la date de la commission de l'infractionet la date du jugement, ne peut, en principe, être puni, quand bien mêmecette infraction était répréhensible à ces deux dates.

Cependant, le prévenu ne peut se prévaloir rétroactivement du régime plusfavorable de la loi intermédiaire que lorsqu'il appert de laréglementation temporairement modifiée qu'elle est le fruit d'uneconception modifiée du législateur quant au caractère répréhensible del'infraction.

40. L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933 interdit à toute personnenon agréée conformément à l'article 1^er de posséder un dépôt d'armes dedéfense ou de guerre ou de munitions destinées aux armes sans uneautorisation délivrée par le gouverneur de la province du lieu du dépôt.

L'article 17 de cette même loi fixe les peines pour les contrevenants auxdispositions de la loi du 3 janvier 1933 ou des arrêtés pris pour sonexécution.

41. L'article 47 de la loi du 8 juin 2006 a abrogé la loi du 3 janvier1933 avec effet au 9 juin 2006, à l'exception notamment de l'article 16 dela loi du 3 janvier 1933. Cette dernière disposition est restée en vigueurjusqu'au 8 janvier 2007, à savoir le jour précédant l'entrée en vigueur del'arrêté royal précité du 29 décembre 2006.

42. Conformément à l'article 49, alinéa 1^er, de la loi du 8 juin 2006 età l'article 20, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006,l'article 16 de la loi du 8 juin 2006 est également entré en vigueur le 9janvier 2007, lequel, lu en combinaison avec les articles 11 et 12 decette même loi, sanctionne actuellement les faits imputés au demandeur.

43. Il en résulte que la disposition d'interdiction faisant l'objet de laprévention visée II.C.1 a toujours continué d'exister mais que la peineappliquée à l'infraction à cette disposition a cessé d'exister à compterdu 9 juin 2006. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006, entré en vigueur àcompter du 9 juin 2006, ne sanctionnait en effet dans sa versionantérieure au 1^er septembre 2008 que les infractions à la loi du 8 juin2006 ou à ses arrêtés d'exécution.

44. L'article 23 de la loi du 8 juin 2006 est toutefois modifié parl'article 15 de la loi du 25 juillet 2008 en ce sens qu'il punit égalementà compter de l'entrée en vigueur de cette loi le 1^er septembre 2008 lescontrevenants à la loi du 3 janvier 1933. Il ressort de la genèse del'article 15 que le législateur a voulu, par cette disposition, réparer unoubli qui consistait à ce qu'à partir du 9 juin 2006, ni l'article 17abrogé de la loi du 3 janvier 1933 ni le nouvel article 23 de la loi du 8juin 2006 ne fixait de sanctions pour la contravention aux dispositionsd'interdiction restées en vigueur de la loi du 3 janvier 1933. Il ressorttant de cette circonstance que du fait que la loi du 8 juin 2006, selon sagenèse, avait l'intention de réglementer le transfert d'armes de manièreplus stricte et efficace, qu'il n'était pas dans l'intention dulégislateur de ne plus considérer la disposition d'interdiction visée enl'espèce comme porteuse de sanction à compter du 9 juin 2006. Parconséquent, la circonstance que cette disposition d'interdiction n'étaitassortie d'aucune peine entre le 8 juin 2006 et le 1^er septembre 2008 n'apas pour conséquence qu'une infraction à cette disposition commise avantle 9 juin 2006 n'est plus punissable.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

(…)

Sur le quatrième moyen :

47. Le moyen invoque la violation de l'article 30 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêtcondamne le demandeur du chef des faits des préventions I.P.6.b et I.Q.2en la cause portant la référence I et rejette la défense du demandeurselon laquelle ces faits ont fait l'objet d'une provocation policière ; laprovocation doit être appréciée à l'égard du fait mis concrètement àcharge et non sur la base d'éléments généraux relatifs à une intentiondélictueuse sans rapport avec ce fait ; l'arrêt constate que l'agentundercover a demandé le 9 mars 2006 « s'il peut toujours disposer dupistolet mitrailleur MP5 (avec laser infrarouge et à silencieux) dont il aparlé à Londres » et qu'il indique encore le 11 mars 2006 « s'il a encoreentendu quelque chose de ce MP5 », après quoi la vente de ce pistoletmitrailleur a été opérée le 25 mars 2006 ; dès lors, l'agent undercover arenforcé à tout le moins l'intention de vendre cette arme ; malgré cesconstatations de fait, l'arrêt rejette la défense du demandeur sur laprovocation sur la base d'une série d'éléments purement généraux et sansrapport avec l'arme en question ; de même, concernant le pistolet SigSauer, l'arrêt rejette la défense du demandeur sur la provocation en sefondant également sur des éléments généraux et sans rapport avec l'arme enquestion.

48. L'article 30, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédurepénale dispose qu'il est question de provocation lorsque, dans le chef del'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée ouest confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'interventiond'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expressede ce fonctionnaire.

Il n'est pas question de provocation lorsque l'intention de commettrel'infraction est née indépendamment de toute intervention d'un agent depolice ou d'un tiers agissant à la demande expresse de cet agent, cedernier s'étant borné à créer l'occasion de commettre librement un faitpunissable en des circonstances telles qu'il peut en constater laperpétration tout en laissant l'opportunité à l'auteur de renoncerlibrement à son entreprise délictueuse.

49. Le juge décide souverainement si l'intervention du fonctionnaire depolice est à l'origine de l'intention délictueuse de l'auteur ou l'aencouragée, ou n'était que l'occasion de commettre librement un faitpunissable en des circonstances dans lesquelles l'auteur pouvait toujoursrenoncer librement à son entreprise.

Dans la mesure où le moyen critique cette décision souveraine, le moyenest irrecevable.

50. Concernant la prévention I.P.6.b, l'arrêt décide que :

- le comportement de l'agent undercover Jos critiqué par le demandeur nele concernait lui-même en aucune manière, mais concernait T.B. ;

- il n'apparaît pas que le demandeur était informé du comportement concretde l'agent undercover Jos, qu'il n'a rencontré que dans le cadre de laremise effective de l'arme le 25 mars 2006, dès lors qu'il n'avait traitéqu'avec T.B. au sujet de la vente de l'arme ;

- il ne peut davantage être déduit des éléments du dossier répressif queT.B. aurait acheté le pistolet mitrailleur du demandeur en raison del'intervention de l'agent undercover ;

- il ressort effectivement du procès-verbal relatif à la mise en œuvre del'infiltration que T.B. fait bien mention de sa propre initiative et sansl'intervention de l'agent undercover du fait qu'il peut obtenir toutessortes d'armes, parmi lesquelles aussi un pistolet mitrailleur MP5, etqu'il achète et vend aussi ces armes ;

- l'intention délictueuse de T.B. d'acheter et de vendre illégalement desarmes à feu n'a ainsi nullement été provoquée par l'agent undercover, dontl'intervention a simplement indiqué que cette intention délictueuseexistait déjà dans le chef de T.B. ;

- il ne peut être déduit d'une série de circonstances, dont les questionsénoncées dans le moyen, que l'infraction aurait été provoquée par lapolice ;

- il ressort par ailleurs d'autres préventions déclarées établies que T.B.achetait régulièrement des armes auprès du demandeur, au mépris desprescriptions de la législation sur les armes, et que sa faculté et sonintention de commettre les infractions en question qui ne peuvent êtreattribuées qu'à sa propre personne, n'ont, en aucun cas, été influencéespar l'intervention d'un agent undercover infiltré ;

- est également significatif dans ce contexte le fait que T.B. a indiquéavant la remise de l'arme à feu à l'agent undercover que, s'il devait nepas acheter l'arme, il l'achèterait alors lui-même.

51. Concernant la prévention I.Q.2, l'arrêt décide que :

- le demandeur ne conteste pas avoir vendu le pistolet et le canonaccessoire à T.B., mais invoque la provocation dès lors que T.B. pouvaitlui acheter l'arme parce qu'il disposait de suffisamment d'argent suite àdes ventes d'armes à l'agent undercover Jos ;

- il ne rend toutefois pas admissible que la livraison du pistolet par ledemandeur à T.B. serait la conséquence de l'intervention de l'agentundercover ;

- il ressort des motifs précités concernant la prévention I.P.6.b quel'empressement avec lequel T.B. achète et vend toutes sortes d'armes à feun'a été en aucune manière provoqué par l'agent undercover, mais trouvesimplement son origine dans le fait qu'il était lui-même passionné d'armeset a pris de son propre chef diverses initiatives pour acquérir des armesà feu, ces initiatives n'ayant pas été renforcées « par l'injectionfinancière de l'agent infiltré Jos ».

L'arrêt qui, sur la base d'éléments précis concernant tant les faitsétablis que les personnes impliquées, considère que l'intentiondélictueuse préexistante de l'acheteur des armes du demandeur n'a pas étéinfluencée par l'intervention de l'agent undercover, décide légalement queces faits ne font pas l'objet de provocation policière.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Sur le sixième moyen :

58. Le moyen invoque la violation des articles 3, alinéa 3, et 8 de laloi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au portdes armes et au commerce des munitions : l'arrêt décide, à tort, que lepistolet mitrailleur IMI, type UZI, tel que visé sous la préventionI.P.6.a en la cause portant la référence I, n'est pas une arme decollection démilitarisée, parce que le fait que le pistolet mitrailleurn'aurait pas été prêt à tirer et que différentes manipulations étaientnécessaires au mécanisme de la gâchette ou à tout autre chose avant quel'arme soit prête à faire feu, n'implique nullement qu'elle ne doit pasêtre réputée arme de guerre.

59. Aux termes de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933,sont réputées armes de guerre les armes à feu automatiques, les armes àfeu propres à servir à l'armement des troupes à l'exception des pistoletset revolvers, et les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feuautomatiques.

60. Contrairement à la prémisse dont est déduit le moyen, le simple faitde ne pouvoir faire feu avec une telle arme parce qu'elle nécessite aupréalable une certaine manipulation technique n'a pas pour conséquence quecette arme n'est pas une arme de guerre.

Le moyen manque en droit.

Sur le septième moyen :

61. Le moyen invoque la violation des articles 3, 6 de la loi du 3janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armeset au commerce des munitions, et 11, §§ 1 et 2, de la loi du 8 juin 2006réglant des activités économiques et individuelles avec des armes :l'arrêt condamne le demandeur du chef de détention en tant que particulierd'armes à feu de défense et pièces détachées, objet des préventions I.U.4aet b et I.U.10.a à u, en la cause portant la référence I, sansautorisation délivrée par le chef de corps de la police communale ou parle commandant de la brigade de gendarmerie, comme le requiert l'article 6,§ 1^er, de la loi du 3 janvier 1933 ; l'article 11, § 1^er, de la loi du 8juin 2006 prévoit actuellement que la détention d'une arme à feu soumise àautorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers,sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur de la province ;l'arrêt qui déclare établis les faits de la prévention I.U et décide queces faits sont actuellement punis ensuite des articles 3, § 1^er, et 11,§§ 1 et 2, de la loi du 8 juin 2006, alors que les fonctionnaires quiétaient légalement compétents auparavant ne représentent plus l'autoritéqui délivre l'autorisation, viole ces dispositions et ne justifie paslégalement la décision.

62. Le fait que la loi du 8 juin 2006 confie la délivrance d'uneautorisation pour la détention en tant que particulier d'armes à feu dedéfense, de pièces détachées ou d'accessoires à une autorité autre quecelle désignée par la loi du 3 janvier 1933 n'implique pas que le fait,commis sous l'empire de cette dernière loi, n'est plus punissable.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(…)

Sur le onzième moyen :

Quant à la première branche :

70. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3 et 4de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et auport des armes et au commerce des munitions : l'arrêt condamne ledemandeur du chef des préventions I.Z.12, a à i, en la cause portant laréférence I, qui concernent la possession d'un dépôt d'armes prohibéesconstitué de fusils, pistolets mitrailleurs et pistolets à silencieux etde deux pistolets avec laser et un sélecteur de tir, ainsi que dessilencieux, lasers et sélecteurs de tir détachés ; ni les armes équipéesde ces accessoires ni ces accessoires ne doivent cependant être considéréscomme des armes prohibées conformément à l'article 3, alinéa 1^er, de laloi du 3 janvier 1933.

71. L'énumération des armes prohibées à l'article 3, alinéa 1^er, de laloi du 3 janvier 1933 comporte notamment « toutes armes offensives cachéesou secrètes ».

Une arme à feu dotée d'un silencieux est une arme cachée ou secrète et,par conséquent, une arme prohibée au sens de la disposition précitée.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

72. De même, le fait de doter une arme d'un mécanisme pour en augmenterl'efficacité par rapport à la normale peut en faire une arme offensivecachée ou secrète au sens de la disposition précitée. Ainsi, l'arrêt peutdécider qu'une arme équipée d'un « laser » ou d'un « sélecteur de tir »,représente une arme prohibée. À défaut de conclusions sur ce point,l'arrêt ne doit pas motiver plus avant cette décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

73. La condamnation distincte du demandeur à une peine du chef depossession d'un dépôt de silencieux, lasers et sélecteurs de tir détachésest légalement justifiée ensuite de sa condamnation du chef de possessiondu dépôt des armes qui ont été équipées de ces accessoires selon lespréventions.

Dans la mesure où il concerne la condamnation du demandeur pour cesaccessoires détachés, le moyen, en cette branche, est irrecevable, àdéfaut d'intérêt.

(…)

Sur le dix-septième moyen :

90. Le moyen invoque la violation des articles 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21ter dela loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code deprocédure pénale : l'arrêt décide, d'une part, que le demandeur a vécuprès de neuf ans sous la menace de poursuites pénales, dont plus de lamoitié s'est écoulée pendant la procédure de renvoi et l'instruction enpremière instance, durée déraisonnablement longue ne pouvant être imputéeau demandeur ; d'autre part, l'arrêt ne diminue la peine d'emprisonnementinfligée au demandeur que d'un tiers et l'amende d'un quart ; cettediminution de peine ne correspond pas à la gravité du dépassement du délairaisonnable et au préjudice qui en a résulté pour le demandeur et neconstitue pas une réparation en droit adéquate et réelle sur la base desfaits constatés ; l'arrêt tient compte, à tort, de la nature et descirconstances de fait des infractions déclarées établies et nonexclusivement de la nature et de l'ampleur du dépassement du délairaisonnable et du préjudice qui en a résulté.

91. Le juge qui conclut au dépassement du délai raisonnable sans que cedépassement ait eu d'incidence sur l'administration de la preuve, seprononce souverainement sur la réparation adéquate. Pour déterminerl'ampleur de cette réparation, le juge doit certes tenir compte de lagravité du dépassement du délai raisonnable et du préjudice ainsi causé àl'auteur, mais aucune disposition conventionnelle ou légale ne l'empêchede considérer également d'autres éléments, comme la gravité et l'étenduedes faits déclarés établis et la personnalité de l'auteur. De même, aucunedisposition ne prescrit que la réparation adéquate ne peut consister qu'enune simple déclaration de culpabilité ou en une condamnation à la peineminimale, voire inférieure.

Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyenmanque en droit.

92. Dans la mesure où il critique la décision souveraine de l'arrêt surla réparation en droit à accorder au demandeur ensuite du dépassement dudélai raisonnable constaté dans son chef, le moyen est irrecevable.

93. L'arrêt décide que :

- le délai de près de neuf ans dans lequel le demandeur a vécu sous lamenace de poursuites pénales est déraisonnablement long ;

- le délai raisonnable qui a commencé à courir le 7 septembre 2006 n'a pasété dépassé pendant l'instruction judiciaire proprement dite qui s'estdéjà clôturée fin 2008, ni pendant l'examen de la cause en degré d'appeldont la durée est notamment imputable au fait que le demandeur a faitdéfaut à la suite d'une demande de remise de la cause qui a été rejetée ;

- le délai raisonnable a bien été dépassé pendant le règlement de laprocédure et de l'instruction en première instance jusqu'au jugement du 7février 2014 ;

- ce dépassement ne peut être imputé au demandeur, mais à la gravité desfaits mis à charge des co-prévenus, aux moyens de procédure auxquels ilsont eu recours, à la complexité du dossier et au fait que des questionsont été posées à la Cour constitutionnelle ;

- il n'était pas mauvais que la cause du demandeur n'ait pas été scindéede la cause relative aux infractions de terrorisme mises à charge desco-prévenus parce qu'il y a eu de très nombreux contacts entre ledemandeur et ces co-prévenus ;

- la nature des préventions déclarées établies et les circonstances defait dans lesquelles les infractions en question ont été commises ont poureffet, de l'avis des juges d'appel, que, nonobstant le dépassement dudélai raisonnable, non seulement la constatation de la culpabilité estencore nécessaire, mais également qu'une répression reste parfaitementjustifiée du point de vue de la société ;

- les juges d'appel sont d'avis que le préjudice causé par l'attentedéraisonnablement longue d'une décision définitive est réparé de manièreadéquate et suffisante par la diminution, prévue plus loin dans l'arrêt,des sanctions qui auraient été infligées si le délai raisonnable n'avaitpas été dépassé.

Par ces motifs, les juges d'appel pouvaient décider que la diminution depeine accordée offrait au demandeur une réparation adéquate. Ainsi, ladécision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le dix-huitième moyen :

Quant à la première branche :

94. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 42, 3°,du Code pénal : l'arrêt confisque le prix de vente de l'arme mentionnéesous la prévention I.O.6.b en la cause portant la référence I, au titred'avantage patrimonial tiré de la vente et considère, à cet égard, que lefait que le demandeur ait acheté l'arme avec des revenus légitimes avantde la revendre pour un même montant, n'y fait pas obstacle ; si un bienacheté avec de l'argent légal est vendu à un prix identique au prixd'achat et que cette vente constitue une infraction, le prix de vente nepeut être considéré comme un avantage économique pour le patrimoine duvendeur.

95. Le juge qui évalue les avantages patrimoniaux tirés d'une infraction,en application de l'article 42, 3°, du Code pénal, ne doit pas déduire leprix d'achat des biens qui ont rendu l'infraction possible, que ces biensaient été ou non obtenus légalement par le prévenu.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audiencepublique du six septembre deux mille seize par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

6 SEPTEMBRE 2016 P.15.0826.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0826.N
Date de la décision : 06/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-06;p.15.0826.n ?
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