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05/09/2016 | BELGIQUE | N°S.16.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2016, S.16.0007.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.16.0007.F

* OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149, ou il est fait election de domicile,

* contre

E. D. B.,

defenderesse en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2015 par

la cour du travail de Bruxelles.

Le 26 juillet 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.16.0007.F

* OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149, ou il est fait election de domicile,

* contre

E. D. B.,

defenderesse en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2015 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 26 juillet 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. VIII. Sur le moyen :

IX. L'arret constate que la defenderesse, ayant demande le benefice desallocations de chomage à partir du 8 mars 2005, a ete autorisee àpoursuivre une activite accessoire d'independante et a des lors perc,u desallocations dont le montant, calcule de maniere provisoire, pourrait etrerevu lorsque seraient connus les revenus de cette activite accessoire ;qu'elle n'a plus demande le benefice des allocations de chomage à partirdu 31 janvier 2006 ; que, par lettre non recommandee à la poste du 22juin 2009, le demandeur lui a demande « de lui adresserl'avertissement-extrait de role relatif à ses revenus de l'annee 2005afin de calculer definitivement le montant des allocations auxquelles elleavait droit pour ladite annee » ; qu'aucune suite n'a ete reservee àcette demande ; qu'« à l'occasion d'une nouvelle demande d'allocationsqui lui est parvenue en mars 2012, le demandeur a demande à nouveau laproduction de la preuve des revenus perc,us en 2005 » ; quel'avertissement-extrait de role relatif aux revenus de 2005, qui a eteetabli le 7 juin 2007, a ete communique au demandeur par l'organisme depaiement le 23 avril 2012 ; que le demandeur a pris le 30 aout 2012 unenouvelle decision etablissant le montant definitif des allocationsauxquelles pouvait pretendre la defenderesse, et qu'il en est resulte unindu dont le demandeur a ordonne la recuperation le 11 septembre 2012.

Apres avoir decide que, conformement à l'article 7, S: 13, alineas 2 à4, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, la prescription est soumise à un delai de trois ans qui aen principe, s'agissant de revenus payes jusqu'au 31 decembre 2005, priscours le 1er avril 2006, l'arret rappelle que, « la prescription etant unmoyen de defense à l'action, elle ne peut pas courir tant que la creancen'est pas exigible et que l'action ne peut etre introduite » et en deduitque « le delai de prescription n'a pu prendre cours avant l'etablissementde l'avertissement-extrait de role determinant le montant des revenus del'annee 2005 », dont il constate qu'il a ete etabli le 7 juin 2007 alorsque les premiers actes interruptifs de la prescription sont les decisionsd'aout et de septembre 2012.

D'une part, si, en vertu des articles 48, S: 1er, et 130 de l'arrete royaldu 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, le montant del'allocation de chomage revenant à un chomeur exerc,ant une activiteaccessoire autorisee ne peut etre definitivement fixe que lorsque lerevenu annuel net imposable de cette activite est determine, il ne resulteni de ces dispositions ni d'aucune autre de celles que vise le moyen quela creance du demandeur en recuperation de l'indu resultant du paiementd'allocations dont le montant s'avere trop eleve serait soumise à lacondition suspensive de la production par le chomeur del'avertissement-extrait de role determinant ce revenu annuel.

D'autre part, ces dispositions ne creent pour le demandeur d'impossibilited'agir en recuperation de l'indu qu'aussi longtemps que ce revenu n'estpas etabli.

En considerant « que le delai de prescription n'a pu prendre cours avantl'etablissement de l'avertissement-extrait de role determinant le montantdes revenus de l'annee 2005 » mais que « l'etablissement del'avertissement-extrait de role n'est pas un evenement incertain » ausens de l'article 1181 du Code civil au motif non critique que« l'administration fiscale a l'obligation de l'etablir dans un certaindelai », et en constatant que cet avertissement a ete etabli le 7 juin2007, l'arret justifie legalement sa decision que le delai de prescriptiona pris cours le lendemain.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent trente-huit euros cinquante et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du cinq septembre deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

Requete

1er feuillet

00150980

REQUETE EN CASSATION

POUR : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrege ONEm, etablissement publicayant son siege social à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,inscrit à la BCE sous le nDEG 0206.737.484,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles, avenueLouise, 149 (bte 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE :

E. D. B.,

defenderesse en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de soumettre à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre les parties le 18 novembre 2015 parla cour du travail de Bruxelles (8eme chambre, R.G. nDEG 2014/AB/111).

2eme feuillet

A l'encontre de cet arret, le demandeur fait valoir le moyen de cassationsuivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- articles 1168, 1181, 2219, 2251 et 2257 du Code civil ;

- article 7, S: 13, alineas 2 et 3, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 48, S: 1er, 130, S: 1er, 1DEG, et S: 2, alineas 1er, 2 et 5, et169, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage ;

- article 359 du Code des impots sur les revenus 1992.

Decision et motifs critiques

I. Apres avoir constate les « faits et antecedents suivants » :

« 1. (La defenderesse) a demande le benefice des allocations de chomageà partir du 8 mars 2005. Elle a declare une activite accessoire en tantqu'independante (styliste, creation d'accessoires, vente d'objets deseconde main sur des marches, ...).

(La defenderesse) a ete autorisee à poursuivre cette activite par unedecision (du demandeur) du 26 mai 2005.

Cette decision precisait que les allocations journalieres etaientcalculees de maniere provisoire et que le montant des allocationsjournalieres pourrait etre revu, en application de l'article 130 del'arrete royal du 25 novembre 1991, lorsque le montant des revenusd'independant, serait connu.

2. (La defenderesse) n'a plus demande le benefice des allocations dechomage à partir du 31 janvier 2006 [...], etant devenue independante àtitre principal.

Par courrier du 22 juin 2009, (le demandeur) aurait demande à (ladefenderesse) de lui adresser l'avertissement-extrait de role relatif àses revenus de l'annee

3eme feuillet

2005 afin de calculer definitivement le montant des allocations auxquelleselle avait droit pour ladite annee. Il n'y a pas eu de suite à cettedemande.

4. A l'occasion d'une nouvelle demande d'allocations de chomage parvenue(au demandeur) en mars 2012, (le demandeur) a demande à nouveau laproduction de la preuve des revenus perc,us en 2005.

L'avertissement-extrait de role relatif aux revenus de l'annee 2005 a etecommunique (au demandeur), par l'organisme de paiement des allocations dechomage, le 23 avril 2012.

(Le demandeur) a etabli en juin 2012 le montant definitif des allocationsjournalieres auxquelles (la defenderesse) pouvait pretendre en 2005. Il enresultait un trop paye.

5. Le 30 aout 2012, le directeur du bureau de chomage de Bruxelles a prisla decision suivante :

`Par ma decision du 26 mai 2005, je vous avais octroye un montantjournalier provisoire suite à un cumul autorise avec un revenu provenantd'une activite accessoire.

Compte tenu du montant definitif de vos revenus pour l'annee 2005, j'aidecide :

- de revoir le montant journalier de vos allocations pour l'annee 2005 ;

- de vous octroyer un montant journalier de [...] (article 130 de l'arreteroyal du 25.11.1991 portant reglementation du chomage) ;

- de recuperer la difference entre les montants journaliers precites etles montants journaliers que vous avez perc,us (article 169 de l'arreteroyal du 25.11.1991 portant reglementation du chomage)'.

6. Cette decision etait motivee comme suit :

`[...] Vous avez declare que pendant votre chomage vous exerciez egalementune activite accessoire de styliste, de creatrice d'accessoires, de venteet d'achat de seconde main.

Selon la reglementation du chomage, les revenus provenant d'une activiteaccessoire ne peuvent etre cumules avec les allocations que dans unecertaine mesure.

L'article 48 de l'arrete royal precite prevoit que le chomeur qui exerceà titre accessoire une activite ne peut beneficier d'allocations que dansles limites fixees par l'article 130.

Cet article 130 prevoit que le montant journalier de vos allocations doitetre diminue de la partie du montant journalier des revenus de votreactivite accessoire qui excede [...]'.

4eme feuillet

Ayant ete mis en possession de l'avertissement-extrait de role relatif auxrevenus de l'annee 2005, (le demandeur) expose dans sa decision les reglesde calcul qu'il applique et qui aboutissent au constat que (ladefenderesse) avait depasse en 2005 le montant des revenus qu'elle pouvaitcumuler avec ses allocations de chomage.

(Le demandeur) a ainsi conclu que : `etant donne que le montant journalierdes allocations que vous avez perc,ues au cours de la periode considereeest superieur au montant journalier auquel vous pouviez pretendre suite aucalcul susmentionne, vous devez rembourser le montant trop perc,u soit8,57 euros multiplie par le nombre d'allocations perc,ues pour cetteperiode [...]'.

Le 11 septembre 2012, (le demandeur) a ordonne la recuperation d'unmontant de 1.376,73 euros.

7. (La defenderesse) a conteste le bien-fonde de la decision derecuperation, par une requete envoyee au greffe du tribunal du travail, le17 decembre 2012.

8. Par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal du travail de Bruxelles adeclare le recours recevable et fonde.

Il a considere que la demande (du demandeur) etait prescrite parapplication d'un delai de prescription de trois ans.

(Le demandeur) a fait appel du jugement [...] » (arret, pp. 3 à 5),

et apres avoir considere que « la discussion porte exclusivement sur laprescription de la recuperation » et reproduit les termes de l'article 7,S: 13, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs ,

l'arret attaque, par confirmation du jugement dont appel, met à neant lesdecisions querellees prises par le demandeur les 30 aout et 11 septembre2012 et dit qu'il n'y a pas lieu de recuperer la somme de 1.376, 73 eurosaupres de la defenderesse.

II. L'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants, figuranten ses pages 6 à 8 :

« 11. (La defenderesse) a beneficie de revenus qui n'etaient pasentierement cumulables avec les allocations.

5eme feuillet

Le delai de prescription de trois ans a, en principe, pris cours le « lepremier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel [lesrevenus qui n'etaient pas cumulables avec les allocations de chomage ont ]ete paye[s] ».

S'agissant de l'incidence de revenus payes jusqu'au 31 decembre 2005, ledelai de prescription a donc, en principe, pris cours le 1er avril 2006.

Il y a toutefois lieu de tenir compte du principe que la prescriptionetant un moyen de defense à l'action, elle ne peut pas courir tant que lacreance n'est pas exigible et que l'action ne peut etre introduite (...).

12 [...]

En l'espece, il faut donc considerer que le delai de prescription n'a puprendre cours avant l'etablissement de l'avertissement-extrait de roledeterminant le montant des revenus de l'annee 2005.

C'est à ce moment-là que le creance (du demandeur) est nee et que lerecouvrement est devenu exigible.

13. L'avertissement-extrait de role ayant ete etabli le 7 juin 2007, ledelai de trois ans n'a effectivement commence à courir que le 8 juin2007.

La lettre du 22 juin 2009 (...) qui n'a pas ete envoyee par recommande,n'a pas pu interrompre la prescription.

Les premiers actes interruptifs sont les decisions d'aout et septembre2012.

Aucun acte interruptif n'ayant ete pose avant le 7 juin 2010, larecuperation est prescrite.

14. [...]

L'etablissement de l'avertissement-extrait de role n'est pas un evenementincertain puisque l'administration fiscale a l'obligation de l'etablirdans un certain delai (voir, notamment, l'article 359 CIR 92), ce que (ledemandeur) ne pouvait ignorer.

On ne peut donc pas considerer qu'en l'espece, la creance dependait d'unecondition suspensive.

15. Lorsque le legislateur estime que le delai de prescription ne prendpas cours au moment du paiement indu ou de la survenance du dommage (aveceventuellement report du point de depart à la date effectived'exigibilite) mais à la date à laquelle le creancier a effectivementpris connaissance de l'existence de sa creance, il le preciseexplicitement (comme il l'a fait à l'article 2262bis, alinea 2 du Codecivil).

Des lors que le texte applicable en l'espece, ne precise pas que le delaide prescription ne court qu'à partir du jour qui suit celui ou lapersonne lesee a eu

6eme feuillet

connaissance effective de l'indu, l'exigibilite de la creance n'est passubordonnee à une telle connaissance.

Il est donc inexact que le delai de prescription n'a pu prendre cours quele jour de la reception par (le demandeur) d'une copie del'avertissement-extrait de role.

16. Enfin, meme si on admet, comme l'ecrit egalement (le demandeur), queles allocations de chomage ont ete octroyees sous la condition `que lesrevenus obtenus grace à l'activite accessoire ne depassent pas le plafond...', encore faut-il admettre que cette condition est realisee depuis lafin de l'annee des revenus (soit fin 2005) ou, à tout le moins, depuisl'etablissement de l'avertissement-extrait de role (le 7 juin 2007) ».

Griefs

I. L'article 7, S: 13, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs dispose, en ses alineas 2 et 3 :

« Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la repetition desallocations de chomage payees indument, ainsi que les actions desorganismes de paiement en repetition d'allocations de chomage payeesindument se prescrivent par trois ans. Ce delai est porte à cinq anslorsque le paiement indu resulte de la fraude ou du dol du chomeur.

Les delais de prescription determines à l'alinea 2 prennent cours lepremier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiementa ete effectue. Lorsque les allocations de chomage payees se revelentindues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peutetre cumule, en tout ou en partie, avec les allocations de chomage, ledelai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil quisuit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a ete paye ».

II. En vertu de l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctiveest un moyen de se liberer d'une obligation par l'ecoulement d'un certainlaps de temps et sous les conditions determinees par la loi.

Des lors qu'elle constitue une defense sanctionnant la tardivete del'exercice de l'action, la prescription ne peut prendre cours avant quel'action soit nee et que le creancier soit en mesure de demanderl'execution de l'obligation que cette action

7eme feuillet

sanctionne (article 2219 du Code civil). C'est pourquoi le Code civilprevoit des « causes qui suspendent le cours de la prescription ».

Aux termes de l'article 2251 dudit code, « la prescription court contretoutes les personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exceptionetablie par la loi ». Au sens de cette disposition, la prescription d'uneaction ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilite d'exercerson action par suite d'un empechement resultant de la loi, lequel ne doitpas etre necessairement enonce dans une disposition legale expresse.

L'article 2257 du meme code dispose : « La prescription ne court point,à l'egard d'une creance qui depend d'une condition, jusqu'à ce que cettecondition arrive, [...] ». Cette disposition constitue une applicationparticuliere de l'article 2219 du Code civil.

Les articles 1168 et 1181 dudit code definissent la condition visee àl'article 2257 precite. « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on lafait dependre d'un evenement futur et incertain, soit en la suspendantjusqu'à ce que l'evenement arrive, [...] » (article 1168 ). «L'obligation contractee sous condition suspensive est celle qui depend oud'un evenement futur et incertain, ou d'un evenement actuellement arrive,mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peutetre executee qu'apres l'evenement. [...] » (article 1181, alineas 1er et2).

III. Lorsque, en vertu de l'article 48, S: 1er, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage, un chomeur qui exerce uneactivite accessoire est admis au benefice des allocations de chomage, lemontant de l'allocation journaliere qui lui est octroyee est determine parl'article 130 dudit arrete royal, figurant sous le titre « Reduction dumontant de l'allocation en cas de cumul autorise ».

Selon l'alinea 1er dudit article 130, S: 1er, « releve de l'applicationdu S: 2, le chomeur qui : 1DEG exerce une activite accessoire autoriseedans le cadre de l'article 48, S: 1er, [...] ». Selon l'alinea 1er du S:2 dudit article 130, , « le montant journalier de l'allocation estdiminue du montant journalier du revenu vise au S: 1er qui excede 10,18euros [...] » . Selon l'alinea 2 de cette disposition, « dans le casvise au S: 1er, 1DEG, il est tenu compte du revenu global, en ce compriscelui resultant de l'activite exercee les jours pour lesquels uneallocation est deduite ou pour lesquels il n'est pas accorde d'allocation». Selon l'alinea 5, « le montant journalier vise au S: 1er est obtenuen divisant le montant annuel net par 312.

8eme feuillet

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une activite non salariee, il est tenucompte du revenu annuel net imposable ».

Lorsque l'Office national de l'emploi admet au benefice des allocations dechomage un chomeur qui exerce, comme en l'espece, une activite accessoirenon salariee, il ne peut fixer le montant des allocations qu'il octroieque de maniere provisoire sur la base d'une simple estimation des revenusde cette activite accessoire, ceux-ci ne pouvant etre determinesconformement aux alineas 1er, 2 et 5, de l'article 130, S: 2, precite, quesur la base d'un avertissement-extrait de role.

L'action en repetition de l'indu relative à un eventuel trop perc,u nepourra donc etre exercee avant que l'Office ait ete en mesure de decider - sur la base de l'avertissement-extrait de role que lui aura transmis lechomeur - s'il y a lieu ou non à recuperation, conformement à l'article169, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, qui dispose que « toute somme perc,ue indumentdoit etre remboursee ».

IV. Il s'ensuit qu'aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure de determinersi le montant de l'allocation journaliere provisoire attribuee à unchomeur exerc,ant une activite accessoire non salariee depasse ou non lemontant de l'allocation definitive tel que fixe par l'article 130, S: 2,alineas 1er, 2 et 5, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 precite,l'Office n'est pas en mesure d'agir en recuperation d'un eventuel indu, ensorte que la prescription de son action en repetition de cet indu ne peutcommencer à courir.

En effet :

- soit la creance de recuperation d'indu est soumise pour l'Office à unecondition suspensive, à savoir la production par le chomeur d'unavertissement-extrait du role faisant apparaitre que les revenus del'activite accessoire dont il avait ete tenu compte lors de la fixationdes allocations provisoires ont ete sous-estimes - cette circonstanceconstituant un evenement futur et incertain au sens des articles 1168 et1181 du Code civil ; des lors, conformement à l'article 2257 du Codecivil, « la prescription ne court point [...] jusqu'à ce que cettecondition arrive » ;

- soit l'Office se trouve dans une « exception etablie par la loi » ausens de l'article 2251 du Code civil, qui empeche la prescription decourir, puisque, en

9eme feuillet

vertu des dispositions precitees de l'arrete royal du 25 novembre 1991, ilse trouve empeche d'agir tant qu'il ne se trouve pas en possession del'avertissement-extrait de role qui lui permettrait de determiner s'il y alieu à recuperation d'un indu.

Dans ces deux occurrences, le cours de la prescription par trois ans (oucinq ans en cas de dol ou de fraude du chomeur) du droit de l'Officenational de l'emploi d'ordonner la repetition des allocations de chomagepayees indument, prevue par l'article 7, S: 13, alineas 2 et 3, del'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, est suspendu.

La circonstance que le legislateur n'ait pas expressement prevu lasuspension de la prescription dans le cas specifique de la recuperationeventuelle d'un indu à charge du chomeur autorise à exercer une activiteaccessoire est indifferente. De meme est indifferente la circonstance quel'article 359 du Code des impots sur les revenus 1992 obligel'administration fiscale à etablir l'avertissement-extrait de role dansun certain delai, puisqu'au moment ou l'Office alloue des allocationsjournalieres provisoires au chomeur autorise à exercer une activiteaccessoire, il ne connait pas le revenu annuel net imposable sur la baseduquel il est tenu de calculer le montant definitif des allocationsjournalieres dues et qu'il ne le connaitra que lorsque le chomeur l'auramis en possession de cet avertissement-extrait de role.

V. En l'espece, l'arret attaque decide que le droit du demandeur derecuperer l'indu resultant de la difference entre le montant desallocations provisoirement allouees à la defenderesse au cours de l'annee2005 et le montant des allocations definitives à laquelle celle-ci avaitdroit, compte tenu du montant de son revenu net imposable de cette annee2005, fixe par l'avertissement-extrait de role relatif aux revenus decette annee, est prescrit, aucun acte interruptif de la prescriptionn'etant intervenu dans les trois ans qui ont suivi la date à laquelle aete etabli l'avertissement-extrait de role en question, soit le 7 juin2007, aux motifs suivants :

- « c'est à ce moment-là que la creance (du demandeur) est nee et quele recouvrement est devenu exigible » ; que la creance ne dependait pasd'une condition suspensive, « l'etablissement de l'avertissement-extraitde role n'(etant) pas un evenement incertain, l'administration fiscaleayant l'obligation de l'etablir dans un certain delai (voir, notamment,l'article 359 du CIR 92), ce que (le demandeur) ne pouvait ignorer » ;

10eme feuillet

- « lorsque le legislateur estime que le delai de prescription ne courtpas au moment du paiement indu [...] mais à la date à laquelle lecreancier a effectivement pris connaissance de l'existence de sa creance,il le precise effectivement » ;

- « meme si on admet [...] que les allocations de chomage ont eteoctroyees sous la condition que les revenus obtenus grace à l'activiteaccessoire ne depassent pas le plafond, encore faut-il admettre que cettecondition est realisee depuis la fin de l'annee des revenus (soit fin2005) ou, à tout le moins, depuis l'etablissement de l'avertissementextrait de role (le 7 juin 2007) ».

Il s'ensuit que l'arret attaque :

1DEG/ meconnait le principe au terme duquel, des lors qu'elle constitue unmoyen de defense sanctionnant la tardivete de l'exercice d'une action, laprescription ne peut prendre cours avant que le creancier soit en mesurede demander l'execution de l'obligation (violation des articles 2219 et2257 du Code civil) ;

2DEG/ meconnait le caractere conditionnel de l'action de l'Office nationalde l'emploi en repetition de l'indu resultant d'une sous-estimation desrevenus de l'activite accessoire d'un chomeur qui s'est vu, comme enl'espece, attribuer des allocations de chomage provisoires (violation desarticles 1168 et 1181 du Code civil et des articles 48, S: 1er, 130, S:1er, 1DEG, et S: 2, alineas 1er, 2 et 5, et 169, alinea 1er, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage), l'article359 du Code des impots sur les revenus 1992, qui oblige l'administrationfiscale à etablir un avertissement-extrait de role dans un certain delaietant indifferente à cet egard (violation dudit article 359) ;

3DEG/ et des lors, viole l'article 2257 qui interdit de faire courir laprescription à l'egard d'une creance conditionnelle avant que cettecondition se realise ;

4DEG/ à tout le moins, viole l'article 2251 du Code civil dont il resulteque la prescription d'une action ne court pas contre celui qui est dansl'impossibilite d'exercer son action par suite d'un empechement resultantde la loi, lequel ne doit pas etre necessairement enonce dans unedisposition legale expresse ;

11eme feuillet

5DEG/ refuse d'admettre qu'un empechement à l'introduction par ledemandeur d'une action en recuperation d'indu resulte des dispositions del'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, quideterminent le montant definitif des allocations journalieres dues auchomeur autorise à exercer une activite accessoire, et que cetempechement perdure tant que le demandeur n'a pas rec,ul'avertissement-extrait de role relatif à l'annee au cours de laquelledes allocations provisoires ont ete allouees à ce chomeur (violation del'article 2251 du Code et des articles 48, S: 1er, 130, S: 1er, 1DEG et S:2, alineas 1er, 2 et 5, et 169, alinea 1er, dudit l'arrete royal), ensorte que le delai de prescription de trois ou cinq ans auquel est soumisle droit du demandeur d'ordonner la recuperation d'allocations de chomagepayees indument ne peut des prendre cours avant ce moment (violation del'article 7, S: 13, alineas 2 et 3, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs) ;

L'arret attaque n'est des lors pas legalement justifie (violation detoutes les dispositions legales visees au moyen).

Developpements

- sur ce que la prescription ne peut prendre cours avant que l'action soitnee : Cass., 18 mars 2013, et les conclusions de M. l'avocat generalGenicot (Pas., 2013, no 195) ;

- sur ce que la prescription ne court pas à l'egard de celui qui est dansl'impossibilite d'exercer cette action par suite d'un empechementresultant de la loi : Cass., 2 janvier 1969, precede des conclusions de M.l'avocat general Colard ; (Pas., 1969, I, p. 386 ; R.C.J.B., 1969, p. 91); J. Dabin, « Sur l'adage `contra non valentem agere non curritprescriptio' », R.C.J.B., 1969, p. 93 et s. ; Cass., 16 juin 1972 (Pas.,1972, I, p. 951).

12eme feuillet

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur encassation, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arretattaque ; ordonner que mention de votre arret soit faite en marge de ladecision annulee ; renvoyer la cause et les parties devant une autre courdu travail ; statuer sur les depens comme de droit.

Bruxelles, le 17 fevrier 2016

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Piece jointe :

Il sera en outre joint à la presente requete en cassation, lors de sondepot au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sasignification à la defenderesse en cassation.

5 SEPTEMBRE 2016 S.16.0007.F/1

Requete/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0007.F
Date de la décision : 05/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-05;s.16.0007.f ?
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