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05/09/2016 | BELGIQUE | N°S.16.0004.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2016, S.16.0004.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0004.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

E. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2015par la cour du travai

l de Liege, division de Neufchateau.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0004.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

E. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2015par la cour du travail de Liege, division de Neufchateau.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Dans sa redaction applicable au litige, l'article 59sexies, S: 1er, alinea1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage dispose que, au plus tot à l'expiration d'un delai de quatre moisprenant cours le lendemain de la signature du contrat vise à l'article59quinquies, le directeur convoque par ecrit le chomeur vise à l'article59quinquies, S: 5, à un nouvel entretien au bureau du chomage en vued'evaluer le respect par le chomeur de l'engagement qu'il a souscrit dansle contrat ecrit vise à l'article 59quinquies, S: 5, ou, à defautd'engagement, les efforts qu'il a fournis pour s'inserer sur le marche dutravail.

Suivant l'alinea 2 dudit article 59sexies, S: 1er, la presence du chomeurà cet entretien d'evaluation est obligatoire.

L'alinea 3 precise que, si le chomeur ne se presente pas à l'entretiend'evaluation, une nouvelle convocation lui est envoyee par lettrerecommandee.

L'alinea 4 poursuit que, si, sans motif valable, le chomeur ne donne passuite à la seconde convocation, il est assimile à un chomeur qui n'a pasrespecte l'engagement souscrit dans le contrat vise à l'article59quinquies, S: 5, et est exclu du benefice des allocations conformementaux dispositions du paragraphe 6.

En vertu de l'alinea 6, le chomeur qui, dans un delai de trois joursouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette derniere parun motif admis par le directeur conserve le benefice des allocations. Dansce cas, aux termes du meme alinea, une nouvelle convocation lui estenvoyee lorsque le motif admis comme justification a cesse d'exister etl'entretien d'evaluation a lieu au plus tot le dixieme jour qui suit laremise de la convocation à la poste.

Il ne resulte pas de l'ensemble de ces dispositions que le directeur quiredoute que le chomeur fasse valoir un motif justifiant son absence àl'entretien vise à l'alinea 1er ne puisse, dans la convocation qu'il luiadresse pour une date determinee, prevoir que celui-ci devra, s'il faitvaloir pareil motif pour cette date, se presenter au bureau pour cetentretien le premier jour ouvrable suivant celui ou ce motif aura prisfin.

L'arret constate que, apres que le directeur du bureau du chomage eutconvoque à plusieurs reprises la defenderesse sur la base de l'article59sexies, S: 1er, à des entretiens auxquels elle ne s'est pas presenteepour des raisons medicales, il l'a convoquee à nouveau à une datedeterminee en precisant que, « si une nouvelle periode de maladie [etait]invoquee pour justifier [son absence] le jour prevu pour l'entretien,[elle] devrait imperativement [se] presenter au bureau du chomage le jourouvrable [suivant] le jour ou la periode de maladie » et que ladefenderesse ne s'est presentee ni le jour prevu en raison d'une periodede maladie de deux jours ni le jour ouvrable suivant la fin de cetteperiode.

En considerant que la defenderesse n'avait pas, en vertu des dispositionsprecitees de l'article 59sexies, S: 1er, l'obligation de se presenter aubureau le jour ouvrable suivant la periode de maladie justifiant sonabsence à la date determinee prevue pour le troisieme entretiend'evaluation, l'arret viole ces dispositions.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de sept cent neuf euros soixante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du cinq septembre deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible

5 Septembre 2016 S.16.0004.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0004.F
Date de la décision : 05/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-05;s.16.0004.f ?
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